Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/00326
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 mai 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 307 527,60 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [T] [Z] a été engagé par la société [3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1984 en qualité d'échelon intermédiaire.
- Procédure: Statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME par substitution de motifs le jugement rendu le 17 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a condamné M. [Z] à rembourser la somme de 9 456,14 euros à la société [1] et la société [2].
- Raisonnement: Aussi, quand bien même il ne serait pas l'auteur des dépenses effectuées, il est tenu en application de la note de service précitée de s'acquitter du paiement de la somme de 9'456,14 euros auprès des sociétés [4].
- Solution: CONFIRME par substitution de motifs le jugement rendu le 17 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a condamné M. [Z] à rembourser la somme de 9 456,14 euros à la société [1] et la société [2]; INFIRME le jugement pour le surplus'; Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [T] [Z]
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
231 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFPU.
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, en date du 17 Mai 2023, enregistrée sous le n° F 21/00517
ARRÊT DU 17 Septembre 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
Né le 16 août 1960 à [Localité 2] (37)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me VIOLEAU, avocat au barreau d'Angers substituant Maître Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22.56
INTIMEES :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 65672
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Nathalie ROBVEILLE
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Sylvie LIVAJA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé le 17 Septembre 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés par actions simplifiée [2] et [1], venant aux droits de la société [3], (ci-après dénommées les sociétés [4]) proposent des opérations d'assurances et de réassurances. Elles emploient plus de onze salariés et appliquent la convention collective nationale de l'inspection d'assurances.
M. [T] [Z] a été engagé par la société [3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1984 en qualité d'échelon intermédiaire.
A compter du 1er janvier 1989, M. [Z] a occupé les fonctions d'inspecteur conseil assurances collectives en région ouest, classe 6L. Dans le cadre de ses fonctions, il a bénéficié d'un véhicule de fonction et d'une carte essence [L].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 6'671,96 euros.
A compter de mars 2018, M. [Z] a été placé en arrêt maladie.
Par lettre du 26 février 2020, la société [1] a sollicité de M. [Z] la remise de son véhicule de fonction et le remboursement de la somme de 9 456,14 euros au titre des frais personnels d'utilisation privée de ce véhicule professionnel pendant sa période d'arrêt maladie.
Le 3 mars 2020, M. [Z] a déposé plainte pour vol de la carte essence [L].
Par lettre du 4 mars 2020, M. [Z] a nié toute utilisation de ladite carte.
Le 14 mai 2020, les sociétés [4] ont reçu une plainte de M. [H] imputant à M. [Z] des faits d'escroquerie et d'abus de faiblesse commis à son encontre durant son arrêt-maladie.
Le 28 mai 2020, les sociétés [4] ont diligenté une enquête n°1 sur les faits dénoncés par M. [H] et fixé au 25 juin 2020 la date limite de retour d'enquête.
Le 27 juillet 2020, les sociétés [4] ont diligenté une enquête n°2 sur l'utilisation par M. [Z] de la carte essence durant son arrêt-maladie et fixé au 24 août 2020 la date limite de retour d'enquête.
Le 13 novembre 2020, M. [Z] a été déclaré apte à la reprise de son poste par le médecin du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 20 février 2021, le rapport de l'enquête ordonnée le 28 mai 2020 était rendu.
Le 25 mars 2021, M. [Z] a été informé par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-[Localité 5] de sa reconnaissance en invalidité 1ère catégorie avec effet rétroactif au 29 septembre 2020.
Le 7 avril 2021, M. [Z] a été reçu par sa direction pour recueillir ses explications sur l'utilisation de la carte essence.
Le 13 avril 2021, le rapport d'enquête ordonnée le 27 juillet 2020 était rendu.
Par courrier du 23 avril 2021, la société [1] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 mai 2021. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 mai 2021, le conseil réuni par la société [1] a émis un avis favorable pour la poursuite de la procédure de licenciement à l'encontre de M. [Z].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2021, la société [1] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 23 décembre 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [2] et [1] se sont opposées aux prétentions de M. [Z] et ont sollicité sa condamnation au remboursement de la somme de 9 456,14 euros au titre de l'utilisation frauduleuse de la carte carburant et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mai 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les faits de dissimulation et d'action déloyale à l'origine du licenciement pour faute grave ne sont pas prescrits ;
- dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave ;
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit que les faits d'utilisation abusive de sa carte professionnelle sur la période de mars 2018 à octobre 2019 commis par M. [Z] ne sont pas prescrits et par conséquent, condamné M. [Z] à rembourser la somme de 9'456,14 euros à ce titre à la société [4] ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [Z].
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 20 juin 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
Les sociétés [2] et [1] ont constitué avocat en qualité d'intimées le 19 juillet 2023.
M. [Z], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 22 août 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a dit que les faits de dissimulation et d'action déloyale à l'origine du licenciement pour faute grave ne sont pas prescrits et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave, et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les faits à l'origine du licenciement sont prescrits ;
- juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
- condamner les sociétés [2] et [1] à lui verser la somme de 173'054,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
- condamner les sociétés [2] et [1] à lui verser la somme de 20'015,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2'001,58 euros sur congés payés afférents ;
- condamner les sociétés [2] et [1] à lui verser la somme de 133'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- juger que la procédure n'a pas été mise en 'uvre dans un délai restreint ;
- juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
- condamner les sociétés [2] et [1] à lui verser la somme de 173'054,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner les sociétés [2] et [1] à lui verser la somme de 20'015,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2'001,58 euros sur congés payés afférents ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés [2] et [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société [4] la somme de 9'456,14 euros,
- débouter les sociétés [2] et [1] de leur demande.
Les sociétés [2] et [1], dans leurs dernières conclusions adressées au greffe le 2 novembre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 17 mai 2023 en l'ensemble de ses dispositions ;
- condamner M. [Z] à payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de l'appel et le condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Si la cour jugeait que le licenciement de M. [Z] n'était pas fondé sur une faute grave (ce qui ne serait pas justifié), il ne pourrait que :
- juger que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 173'054,02 euros ;
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 20'015,89 euros outre 2'001,58 euros de congés payés y afférents ;
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;
Si la cour jugeait que le licenciement de M. [Z] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse (ce qui ne serait pas justifié), il ne pourrait que :
- juger que M. [Z] n'apporte pas la preuve d'un préjudice permettant de condamner la société à une indemnité supérieure à l'indemnité de trois mois de salaire prévue par le barème Macron ;
En conséquence,
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 20'015,89 euros ;
En tout état de cause,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes';
- condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 mai 2026.
MOTIVATION
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Il est acquis que la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur qui doit ainsi engager la procédure de licenciement dans un délai restreint. Toutefois l'appréciation du délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave relève du pouvoir souverain des juges du fond, et la faute grave peut être retenue contre un salarié même en l'absence de toute mise à pied.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
S'il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement du 2 juin 2021, qui fixe les limites du litige, est libellé comme suit : « Le 26 février 2020, la société vous a adressé un courrier par lequel il vous était demandé la restitution de votre véhicule de fonction ainsi que la carte professionnelle SHELL attachée à ce véhicule. Il vous était demandé également le remboursement de la somme de 9 456,14 euros correspondant aux frais d'utilisation à titre personnel de la carte professionnelle.
En réponse, par courrier du 4 mars 2020, vous avez indiqué ne pas avoir utilisé la carte de la société compte tenu d'un vol à la roulotte qui se serait déroulé en décembre 2017.
Vous nous avez informé d'un dépôt de plainte pour vol en date du 3 mars 2020 et de l'ouverture d'un dossier sinistre auto numéro 778295573 le 4 mars 2020 auprès d'[5] pour les dégâts constatés sur votre véhicule datant de 2017 selon vos dires.
Etait jointe à cet envoi une copie du PV relatant les circonstances et indiquant que le véhicule présentait des dommages au niveau du bas de la porte avant gauche qui semblait tordue, la serrure semblait endommagée également.
En janvier 2021, le service Sûreté déontologie vous a rencontré dans le cadre d'une réclamation client. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier vous avez déclaré plusieurs déplacements effectués en 2018 et 2019 chez ce client.
Le service Sûreté déontologie a alors procédé à des vérifications portant notamment sur vos déclarations effectuées en mars 2020 concernant le vol de votre carte essence.
Il est apparu que :
- sur les périodes précédant le prétendu vol de la carte carburant (qui serait intervenu selon vous fin décembre 2017), vous avez fait un plein d'essence le 21 octobre 2017 alors que votre véhicule de fonction est un véhicule diesel ; ce qui démontre un usage privé de votre carte professionnelle.
- vous avez indiqué, dans la déclaration de sinistre faite le 4 mars 2020, que les dégâts constatés sur votre véhicule étaient dus à l'effraction du mois de décembre 2017 (à l'origine du prétendu vol de votre carte professionnelle SHELL).
Or il est établi que les dommages présents sur votre véhicule en mars 2020 pour des faits remontant à décembre 2017 n'existaient pas en juin 2019. En effet, vous avez déclaré un sinistre dommage le 22 juin 2019 pour un choc sur votre véhicule, sur lequel lesdits dommages n'apparaissent pas.
- la très grande majorité des pleins effectués avec la carte société déclarée volée étaient effectués dans la station que vous fréquentiez habituellement avant le vol (83 pleins sur 104 ont été effectués à la station St Jean de [Localité 6]).
- des concordances ont été trouvées entre certains des déplacements que vous avez déclaré avoir fait et l'utilisation de la carte déclarée volée :
* le 21 août 2018, obsèques de Mme [D] (frais de péage) déplacement [Localité 1] vers [Localité 7] (aller-retour),
* les 12 et 13 octobre 2018 déplacements sur 2 jours pour le salon de l'automobile déplacement [Localité 1] vers [Localité 7],
* les 5 mars, 26 avril et 30 avril 2019 déplacements vers [Localité 7].
- vous avez reconnu lors de ses prises de carburant, avoir indiqué 0000 ou 1111 comme kilométrage. Or cela ne s'est quasiment jamais produit avant le vol de la carte alors que c'est constant depuis la date du prétendu vol de la carte société.
- les 16 mars 2018, 26 décembre 2018 et 16 février 2019, des pleins de carburants dépassant la capacité du réservoir du véhicule qui vous avait été confié par l'entreprise avaient été faits (88,81 litres, 76,26 litres et 73,52 litres) à [Localité 8] et [Localité 9]. Ces lieux étaient des lieux de ravitaillement déjà présents avant le 'vol' de la carte de carburant, les indications kilométriques sont '1111'.
-Vous avez reconnu avoir fait plusieurs fois le plein du véhicule de votre femme avec la carte Shell.
Compte tenu de ces éléments, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 23 avril 2021, entretien fixé au 5 mai 2021. Cette convocation est assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Vous ne vous êtes pas présentés à cet entretien et vous n'avez fourni aucune explication écrite comme il vous était proposé.
Entendons poursuivre la procédure, par courrier du 10 mai 2021, nous vous avons rappelé les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection des assurances, fournit la liste des représentants du personnel auquel vous pouviez faire appel et indiquer la date de la réunion du conseil soit le 26 mai 2021. Vous n'avez pas demandé l'annulation du conseil, ni communiquer les noms de vos représentants dans les délais.
Le conseil s'est donc réuni le 26 mai 2021 composé des seuls représentants de l'employeur.
Il a été procédé à l'examen du dossier et l'avis rendu a été ainsi rédigé : «face à la gravité des faits, les représentants de la direction aimaient un avis pour que la procédure engagée soit poursuivie». (Copie du procès-verbal est joint cet envoi).
Vous avez établi une fausse déclaration de vol (dépôt de plainte) et une fausse déclaration de sinistre auto (lesquels interviennent particulièrement tardivement au regard de la date prétendue du vol) afin de faire croire que la carte professionnelle [6] vous avait été volée et échapper ainsi au paiement de votre dette alors qu'il est établi que vous étiez en possession de cette carte que vous l'avez utilisé en 2018 et 2019 à des fins personnelles.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet à la date de la présente notification sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
(')» .
Sur la prescription des faits fautifs
Se fondant sur l'article L. 1332-4 du code du travail, M. [Z] prétend que les faits fautifs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont prescrits dès lors que les éléments relatifs à ses déplacements étaient connus de la société [4] dès son audition réalisée le 22 janvier 2021, voir dès la restitution de la première enquête le 20 février 2021, soit plus de deux mois avant la date de la convocation à un entretien préalable le 23 avril 2021.
Les sociétés [2] et [1] soutiennent qu'aucune prescription ne peut leur être opposée dans la mesure où elles n'ont été pleinement informées de l'entièreté des faits reprochés à M. [Z] qu'à l'issue de la seconde enquête dont le rapport leur a été communiqué le 13 avril 2021. Subsidiairement, elles font valoir que les faits de dissimulation et de fraude ne sont pas prescrits dans la mesure où ils n'ont pu être découverts qu'à l'issue de l'enquête interne.
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
Il en résulte que l'engagement des poursuites disciplinaires s'entend en principe de la convocation à l'entretien préalable, date à laquelle selon une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 17 décembre 1987 n° 86-42.040, il convient de se référer pour apprécier si le délai de prescription est ou non expiré.
La prescription court du jour où l'employeur a eu connaissance des faits et non du jour de leur commission (Soc. 2 décembre 2009 n°08-42.659), cette connaissance s'entendant d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits (Cass Soc 17 février 1993 n° 88-45.539, Cass Soc 22 septembre 2021 n° 19-12.767).
Le délai de prescription de deux mois pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoqué par la maladie du salarié (Cass Soc 13 juillet 1993 ; Cass. 25 octobre 2007). Ce délai n'est pas davantage susceptible d'être interrompu ou suspendu dès lors que l'état de l'information de l'employeur n'est pas différent à l'échéance de la période supplémentaire qu'il prétend nécessaire pour parfaire cette information.
La charge de la preuve du caractère non prescrit de l'action disciplinaire incombe à l'employeur. Ainsi, lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits (Soc. 30 octobre 2000 n 98-44.024).
Au vu de ce qui précède, il appartient dès lors à la cour d'examiner les griefs précis et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement pour apprécier s'ils sont ou non prescrits.
Les sociétés [4] reprochent à M. [Z] trois faits':
- d'avoir utilisé en 2018 et 2019 la carte professionnelle [L] à des fins personnelles';
- d'avoir établi le 4 mars 2020 une fausse déclaration de sinistre auto';
- d'avoir établi le 3 mars 2020 une fausse déclaration de vol (dépôt de plainte).
S'agissant des faits relatifs à l'utilisation de la carte essence [L] à des fins personnelles'
Il ressort des éléments versés aux débats que les dépenses effectuées au moyen de la carte essence [L] remise à M. [Z] pendant son arrêt-maladie, étaient décelées dès le 26 février 2020, date à laquelle les sociétés [4] lui ont réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception, sur la base des fichiers transmis par [7], loueur du véhicule, le remboursement de la somme de 9'456,14 euros au titre des frais personnels d'utilisation privée du véhicule, ladite somme se décomposant comme suit :
pour l'année 2018 et ce, depuis le mois de mars 2018 : 5 178,16 euros (carburant : 5178,16 euros [précision de la cour': libellé ainsi dans la lettre concernée] - péage : 607,20 euros - lavage : 76,04 euros) ;
pour l'année 2019 : 4 277,98 euros (carburant : 3 555,52 euros - péage : 667,90 euros - lavage : 54,66 euros).
Ces fichiers établissent pour la période retenue par les sociétés [4] :
- concernant les prises de carburant : la nature du carburant pris, le pétrolier ([L]), le lieu de prise, le kilométrage saisi, la date de prise, l'heure de prise, la quantité en litres de carburant pris, le montant hors taxes et le montant TTC de la dépense engagée ;
- concernant les péages : l'événement (autoroute), le lieu de l'événement (référence du péage), la date de passage, l'heure de passage, le montant hors taxes et le montant TTC de la dépense engagée ;
- concernant les parkings ' lavage ' service ' abonnement : l'événement (frais de service), le pétrolier ([L]), la date de l'événement, lors de l'événement, le montant hors taxes et le montant TTC de la dépense engagée.
C'est à cette date, le 26 février 2020, que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature, de l'ampleur des faits reprochés et conséquemment de l'attitude prétendument fautive de M. [Z] pour initier une procédure disciplinaire de ce chef.
C'est donc vainement que les sociétés [4] arguent du fait que la clôture en date du 20 février 2021 de l'enquête n°1 diligentée le 28 mai 2020 sur les prétendus faits d'escroquerie et d'abus de faiblesse de M. [Z] dénoncés par M. [H] leur a permis de prendre connaissance des multiples déplacements qu'aurait réalisés son salarié durant son arrêt de travail en 2018 et 2019.
C'est encore plus vainement que les sociétés [4] se prévalent de l'absence pour longue maladie de M. [Z] jusqu'à novembre 2020 au sein de l'entreprise et du fait qu'il n'a pu être entendu que le 22 janvier 2021 sur les faits d'utilisation à des fins privées de la carte essence [L].
En réalité, la connaissance par les sociétés [4] au 26 février 2020 des faits d'utilisation à des fins personnelles de la carte essence [L] par M. [Z] n'est pas différente de celle issue de la clôture le 13 avril 2021 de l'enquête n°2 diligentée le 27 juillet 2020.
Il s'ensuit qu'au 23 avril 2021, date de la convocation à entretien préalable et conséquemment de l'engagement des poursuites disciplinaires, les faits d'utilisation à des fins personnelles de la carte essence [L] durant l'année 2018 et 2019 étaient prescrits.
S'agissant de l'établissement le 4 mars 2020 d'une fausse déclaration de sinistre auto'
Pour affirmer que la déclaration de sinistre auto effectuée le 4 mars 2020 sous le numéro 778295573 par M. [Z] auprès de leurs propres services est fausse, les sociétés [4] prétendent que les dommages prétendument présents sur le véhicule fin décembre 2017 (bas de porte avant gauche du véhicule tordu et serrure porte avant gauche endommagée) n'existaient pas au 22 juin 2019.
Elles se fondent ainsi sur'le :
- le constat amiable d'accident automobile établi le 22 juin 2019 entre M. [Z] et Mme [N] dont il ressort que le véhicule Peugeot immatriculé EP ' 555 ' WC du salarié a subi un choc à l'aile arrière gauche et à la jante arrière gauche du véhicule';
- des photos (pièce n° 21) réalisées dans le cadre de l'expertise de juin 2019 lesquelles démontrent bien l'existence d'une dégradation au bas de la porte avant gauche et des dégâts causés à la serrure avant gauche correspondant en tous points à ceux invoqués par M. [Z] au titre du sinistre de fin décembre 2017 ;
- la facture de réparation du sinistre du 22 juin 2019 dont il ressort qu'il a été procédé à la dépose du pare boue arrière gauche, au déshabillage de la porte arrière gauche, au déshabillage de la porte avant gauche, à la remise en état de l'aile arrière gauche, à la remise en état de la porte arrière gauche, à la remise en état de la porte avant gauche, à la peinture de l'aile arrière gauche, de la porte arrière gauche et de la porte avant gauche.
Ainsi, au 4 mars 2020, les sociétés [4] disposaient de tous les éléments leur permettant de connaître la prétendue fausseté de la déclaration de sinistre de M. [Z], aucune des deux enquêtes diligentées n'apportant d'informations nouvelles de nature à parfaire leur connaissance initiale.
Il s'ensuit qu'au 23 avril 2021, date de la convocation à entretien préalable et conséquemment de l'engagement des poursuites disciplinaires, les faits de fausse déclaration de sinistre en date du 4 mars 2020 étaient prescrits.
S'agissant de l'établissement le 3 mars 2020 d'une fausse déclaration de vol (dépôt de plainte)'
Là encore, contrairement à la thèse développée par les sociétés [4], aucune des deux enquêtes diligentées n'apporte d'informations objectives nouvelles de nature à parfaire celles qu'elles détenaient au 3 mars 2020.
Il s'ensuit qu'au 23 avril 2021, date de la convocation à entretien préalable et conséquemment de l'engagement des poursuites disciplinaires, les faits de fausse déclaration de vol en date du 3 mars 2020 étaient prescrits.
Sur le bien-fondé
Les faits fautifs étant prescrits, le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions de l'article 67-b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances plus favorables que les dispositions légales, M. [Z] a droit à une indemnité de licenciement d'un montant non contesté subsidiairement par les sociétés [4] de 173'054,02 euros.
Par suite, le jugement est infirmé de ce chef et les sociétés [4] sont solidairement condamnées à payer à M. [Z] la somme de 173'054,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
En application des dispositions de l'article 67 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances plus favorables que les dispositions légales, M. [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant non contesté subsidiairement par les sociétés [4] de 20'015,86 euros brut et aux congés payés afférents d'un montant 2'001,58 euros brut.
Par suite, le jugement est infirmé de ces chefs et les sociétés [4] sont solidairement condamnées à payer à M. [Z] la somme de 20'015,86 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2'001,58 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
En l'occurrence, M. [Z], qui bénéficie d'une ancienneté de 34 ans et 5 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut d'un montant de 6'671,96 euros brut.
Le préjudice subi par M. [Z] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (60 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel brut et compte-tenu des éléments communiqués par le salarié à savoir versement selon notification de droits du 17 septembre 2021 de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 4'179 euros pendant 1095 jours soit 3 ans, attribution le 20 juillet 2021 d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 16 juillet 2021 d'un montant annuel de 19'570,24 euros démontrant une diminution de revenus avec une incidence certaine sur ses droits à retraite, sera réparé par l'allocation d'une somme de 100'000 euros.
Sur la demande de remboursement des frais exposés à titre personnel
M. [Z] soutient que cette demande reconventionnelle est prescrite dans la mesure où la société [4] l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 9'456,14 euros par courrier du 26 février 2020. Il en déduit qu'elle avait jusqu'au 26 février 2022 pour déposer des conclusions comportant cette demande reconventionnelle ce qu'elle ne fit pour la première fois que par conclusions du 23 janvier 2023.
Les sociétés [2] et [1] répliquent qu'elles ont eu pleinement connaissance de la créance de M. [Z] à leur égard qu'à la remise du rapport d'enquête n° 2 le 13 avril 2021. Elles en déduisent qu'elles avaient jusqu'au 13 avril 2023 pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement et qu'aucune prescription ne peut leur être opposée. En tout état de cause, elles estiment que la prescription a été interrompue le 23 décembre 2021 lors de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [Z].
S'agissant d'une prétention, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, doit être reprise dans le dispositif des conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Cette prétention n'ayant pas été reprise dans le dispositif des conclusions de M. [Z], il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef.
L'article 4 de la note du 29 septembre 2005 à effet du 1er octobre suivant relative au véhicule de fonction (modalités d'attribution et d'utilisation) énonce que «'la responsabilité du collaborateur est engagée en cas de vol de la carte essence et le remboursement des sommes indûment prélevées pourra lui être demandé si les conditions de déclaration de vol n'ont pas été respectées. La carte essence tout comme la carte grise ne doit en aucun cas rester dans le véhicule en stationnement'».
Il ressort des propres déclarations de M. [Z] contenues dans son dépôt de plainte du 3 mars 2020 et dans sa lettre du 4 mars 2020 adressée à son employeur, que la carte essence [L] qu'il avait laissée dans le véhicule de fonction lui a été volée fin décembre 2017 et qu'il a attendu plus de deux années avant d'en informer son employeur et de déposer plainte pour vol de sorte que les conditions de déclaration de vol n'ont pas été respectées.
Aussi, quand bien même il ne serait pas l'auteur des dépenses effectuées, il est tenu en application de la note de service précitée de s'acquitter du paiement de la somme de 9'456,14 euros auprès des sociétés [4].
Par suite, par substitution de motifs, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
L'article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement à [8] (anciennement Pôle Emploi) par les sociétés [4] des indemnités de chômage effectivement versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les documents sociaux
Il convient d'ordonner aux sociétés [4] de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation [8], un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les intérêts
La Cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [1] et la société [2], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel et seront solidairement condamnées à payer à M. [Z] une somme de 3'000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [4] sont déboutées de leur demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME par substitution de motifs le jugement rendu le 17 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a condamné M. [Z] à rembourser la somme de 9 456,14 euros à la société [1] et la société [2] ;
INFIRME le jugement pour le surplus';
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que les faits fautifs reprochés à M. [T] [Z] sont prescrits';
En conséquence,
DIT que le licenciement de M. [T] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE solidairement la société [1] et la société [2] à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes':
- 173'054,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
- 20'015,86 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 2'001,58 euros brut au titre des congés payés afférents';
- 100'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE le remboursement par la société [1] et la société [2] à [8] (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à M. [T] [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d'indemnités';
ORDONNE à la société [1] et la société [2] de remettre à M. [T] [Z] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation [8] (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne';
DEBOUTE la société [1] et la société [2] de leur demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE solidairement la société [1] et la société [2] à payer à M. [T] [Z] une somme de 3'000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société [1] et la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 mai 2023
- Identifiant source
- 6aad10a9c27382d099384376
