Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162
Cour d'appelElle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en considération d'une ancienneté de trois années complètes au jour de la rupture, d'une situation de chômage justifiée jusqu'au 2 janvier 2023 et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 7 000 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur les autres demandes, L'appel comme l'action de Mme [M] étaient bien fondés en leur principe de sorte que la société [1] sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00433
Cour d'appel1 385,16 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 138,52 euros au titre des congés payés afférents, - 3 856,4 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 385,64 euros au titre des congés payés afférents, - 7 712,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856
Cour d'appelAu vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de dire que le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, a procédé à une exacte appréciation de son préjudice en fixant l'indemnité pour licenciement nul à 19.573,50 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332
Cour d'appel1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire pour une ancienneté de quatre années complètes. Mme [S] ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle. En considération de ces éléments la société [1] doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société [1] doit être condamnée à rembourser à [6] les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [S] doit être déboutée de cette demande.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990
Cour d'appeljusqu'à l'issue de la période de protection. La période de protection étendue à 12 mois après la fin du mandat de M. [G] le 18 octobre 2023 est achevée à la date de la présente décision. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur. Enfin, aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.719
Cour de cassationd'un usage dont elle avait retenu l'existence. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le juge ne peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié que "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00692
Cour d'appel[B] [G] , à compter du 26 mars 2018. Par lettre du 15 juillet 2020, l'association a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Considérant que la juridiction avait omis de statuer sur les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l'établissement régional [S] Travail Occitanie a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête enregistrée le 20 septembre 2023. Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Déboute l'établissement public pôle emploi Occitanie de l'ensemble de ses demandes.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296
Cour d'appelcompensatrice de préavis et congés payés afférents. Sur la demande de capitalisation des intérêts En l'absence de demande d'infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts. Sur le remboursement des indemnités chômage Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société [10] venant aux droits de la société [8] à [23] devenu [19] des indemnités de chômages versées à Mme [V] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319
Cour d'appelle surplus de la demande n'étant pas justifié. Sur la remise des documents sociaux : L'employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le jugement est confirmé. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, le 16 février 2021, dans la limite de six mois. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les frais du procès : Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019
Cour d'appeltitre de l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. La cour ajoute que le salarié ne saurait cumuler l'indemnité de l'article L.1226-15 avec celle de l'article L.1235-3 du code du travail alors applicable. Sur le remboursement des indemnités chômages versées en application de l'article L. 1235-4 du code du travail Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2026, 21/04636
Cour d'appelinférieure aux six derniers mois de salaire brut. M. [X] âgé de 50 ans au moment de la rupture justifie avoir été en situation de chômage selon une attestation du 4 septembre 2020 et avoir dû modifier son projet de racheter la part de son épouse sur la maison commune. La cour alloue au salarié une indemnisation à hauteur de 30 000 euros. L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018, qui dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, n'est pas applicable à un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.142
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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