Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées2 241
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
313

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558

Cour d'appel

Il justifie avoir perçu des indemnités chômage de juillet 2021 à mai 2022 puis d'août 2022 à janvier 2023, et de missions intérimaires effectuées en 2022 à [Localité 3] puis dans la Marne, et entre janvier et juillet 2023 dans les Pyrénées Orientales. M. [I] allègue un salaire mensuel de 2.634,72 € bruts, que la SAS [1] ne conteste pas. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 15.000 €.

Condamnation : 19 806 €Licenciement+13
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315

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235

Cour d'appel

Attendu qu'il convient de condamner la société [4] à reprendre les sommes allouées à titre de préavis et de congés payés sur préavis sous forme d'un bulletin de paie, à rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt ainsi qu'à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu que, conformément à l'article L.

Condamnation : 133 897 €Licenciement+16
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316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-18.782

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Pôle emploi six mois d'indemnités chômage dont a bénéficié la salariée, alors « qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822

Cour de cassation

Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 13. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement jusqu'à sa décision dans la limite de six mois, alors « qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur aux organismes intéressés ne peut être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés aux articles L. 1132- 4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, et L.

318

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25/00022

Cour d'appel

Travail du 12 juin 2024, du contrat de travail conclu par Madame [P] à effet du 1er novembre 2024), Madame [X] épouse [P] se verra allouer, après infirmation du jugement sur ce point, des dommages et intérêts à hauteur de 18.500 euros, et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de justifier d'un plus ample préjudice. Par application de l'article L1235-4 du Code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par [2] dans la limite d'un mois. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+10
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319

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505

Cour d'appel

L'employeur sollicite à titre subsidiaire que soit ramenée cette indemnité à de plus justes proportions. Au vu des éléments du dossier, du salaire brut de référence et de la taille de l'entreprise, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5'480 euros brut. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, par voie d'ajout au jugement.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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320

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 25/00617

Cour d'appel

à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Monsieur, [E], [P], [L] la somme de 20.000 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point. III. Sur les demandes annexes ' Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
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321

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.198

Cour de cassation

; qu'en ordonnant néanmoins à l'employeur de rembourser à Pôle emploi, devenue France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à l'intéressé dans la limite de deux mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-13.539

Cour de cassation

. 14. Le moyen, qui soutient le contraire, n'est donc pas fondé. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 15. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi, devenu France travail, les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnité, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2019, le juge n'ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-10.512

Cour de cassation

éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; du jour du licenciement au jour des arrêts ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 6. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-10.903

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23 et L. 1111-2, 2°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre

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