Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées2 319
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Période1 janvier 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 319 décisions
313

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258

Cour d'appel

Alors que la salariée dans le dispositif de ses conclusions sollicite le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, elle ne soutient aucun moyen dans ses écritures à l'appui de cette prétention de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société [Adresse 7] [F] [A] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à Mme [L] [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Montant détecté : 37 806 €Licenciement+21
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314

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00909

Cour d'appel

eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 33. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les autres demandes de Mme [V] Sur les dommages et intérêts pour télétravail contraint 34.

Montant détecté : 18 000 €Licenciement+13
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315

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00700

Cour d'appel

Au regard de l'âge de Mme [E] au jour de la rupture, du montant de son salaire brut mensuel et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi sera entièrement réparé par le versement de la somme de 8 500 euros, que l'[1] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. 45. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. 46.

Montant détecté : 25 841 €Licenciement+17
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316

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 26/00601

Cour d'appel

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement Ordonné le remboursement par la Sasu [4] en Cash à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [N] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail Condamné la Sasu [2] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la Sasu [2] aux dépens de l'appel.

Montant détecté : 800 €Licenciement+7
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317

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166

Cour d'appel

Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, - Condamné la SA [1] à payer à Mme [Z] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la SAS [1] au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Emmanuel Vajou sur son affirmation d'y avoir pourvu, - Pour le surplus, renvoyé les parties à une audience de…

Montant détecté : 58 584 €Licenciement+16
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319

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Cour d'appel

versement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [X] 20 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement. En outre, le licenciement étant nul en application de l'article L1152-3 du code du travail, il y a lieu, au visa de l'article L.1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur, qui emploie habituellement plus de dix salariés, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. Il sera ordonné à la société [1] de remettre à Mme [X] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt.

Montant détecté : 26 687 €Licenciement+17
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320

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317

Cour d'appel

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire. M. [N] ne produit pas d'élément concernant sa situation professionnelle. Compte tenu de ces éléments, et du salaire mensuel de 2 352,28 euros, la [2] doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la [2] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il est ajouté au jugement. Sur les demandes accessoires Il est ordonné à la [2] de remettre à M. [N] un bulletin de paie conforme à la présente décision.

Montant détecté : 21 675 €Licenciement+17
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321

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 23/03501

Cour d'appel

C'est donc par une analyse pertinente des faits de l'espèce que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes indemnitaires subséquentes dont les quanta ne sont pas discutés. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. 3- Les autres demandes - L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail La salariée ayant plus de deux années d'ancienneté, l'employeur ne justifiant pas son effectif et le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, les conditions sont réunies pour faire application du texte précité. Le jugement sera don confirmé sur ce point. - Les frais irrépétibles et les dépens L'employeur appelant succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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322

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10081

Cour d'appel

dans une entreprise employant plus de onze salariés, et en l'absence d'indication sur sa situation postérieurement au licenciement, il a lieu de fixer à 7500 euros le montant de l'indemnité qui réparera intégralement le préjudice liée à la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi, devenu [9], les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de quatre mois d'indemnités. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant se cumuler avec celle pour inobservation des critères d'ordre des licenciements, Mme [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Montant détecté : 10 500 €Licenciement+12
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323

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/07136

Cour d'appel

En l'espèce, le salarié ne fait valoir ni à fortiori n'apporte la preuve d'un tel préjudice distinct. En conséquence, par voie de réformation du jugement déféré, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le remboursement des indemnités chômage Le motif de nullité du licenciement de M.[C] ne figure pas parmi les cas limitatifs retenus par l'article L.1235-4 du code du travail pour lesquels la loi prévoit le remboursement des allocations versées par Pôle emploi devenu France Travail. Sur les mesures accessoires Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Succombante, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Montant détecté : 207 281 €Licenciement+12
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324

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885

Cour d'appel

au présent arrêt. - La garantie des salaires Le présent arrêt sera commun et opposable à l'AGS qui devra garantir le paiement des condamnations dans les conditions et limites légales et réglementaires, qui ne comprennent pas les frais irrépétibles ni la remise des documents de fin de contrat. - L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail Le salarié ayant repris une activité salariée le mois suivant la rupture du contrat de travail, l'application du texte précité est sans objet. - Les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel, comme il sera dit au dispositif.

Montant détecté : 3 209 €Licenciement+19
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