Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 25/04838
Cour d'appel5 390,40 euros bruts au titre de rappel de rémunération pour les périodes de dispense d'activité et de préavis, - 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposes en appel, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368
Cour d'appeléchues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Sur le remboursement des indemnités de chômage: En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03791
Cour d'appelJuge le licenciement nul, Condamne la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 20 000 euros d'indemnité au titre de la perte injustifiée de l'emploi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364
Cour d'appelElle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier Mme [B] d'une indemnité complémentaire de 1700 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile. Sur le remboursement des indemnités chômages Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [B] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13918
Cour d'appelIl lui sera dès lors alloué une somme équivalente à 3'mois de salaire, soit 3'x 1'319,50'€ = 3'958,50'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 11/ Sur les autres demandes [32] S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif. [33] L'employeur remettra à la salariée un bulletin de salaire, une attestation [3] et un certificat de travail rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. [34] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.673
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02296
Cour d'appelIl y a lieu d'évaluer le préjudice de la salariée eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, à son âge au moment de la rupture et à l'absence de justificatifs sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, à la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09740
Cour d'appelEn conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830
Cour d'appelLes intérêts sur les créances salariales courent à compter du 23 février 2022, date de réception par la société [A] [2] de sa convocation devant le conseil de prud'hommes (BCO). Au visa de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur le remboursement des allocations chômage : Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04682
Cour d'appeldes trois derniers mois d'activité (2 580 euros), le plus favorable, et de la durée de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, Mme [P] peut prétendre à la somme de 36 120 euros en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, que la société [1] est condamnée à lui payer. 16. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. II - Sur les frais du procès 17.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01410
Cour d'appel9 921,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 992,17 euros au titre des congés payés afférents, - 35 474,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [3] sera condamnée au paiement de ces sommes. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur les frais et dépens, L'action de Mme [V] étant bien fondée, le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens et la société [3] déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00549
Cour d'appel17. Il se déduit des dispositions susmentionnées que compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture, de son ancienneté, du salaire moyen, M. [Q] peut prétendre à la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, que la société [1] est condamnée à lui payer. 18. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. II - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier 19. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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