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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02855

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscriminationLanceur d'alerteHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/02855

Résumé

19/05/2026 ARRÊT N° 26/125 N° RG 24/02855 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNYM FCC/CI Décision déférée du 04 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritai…

Texte de la décision

19/05/2026 ARRÊT N° 26/125 N° RG 24/02855 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNYM FCC/CI Décision déférée du 04 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F23/00129) [D] [X] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.

CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport, et AF RIBEYRON, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.

NEYRAND, président F.

CROISILLE-CABROL, conseillère AF.

RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.

IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.

NEYRAND, président, et par C.

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 28 octobre 1987 au 29 février 1988 en qualité de programmeur par la société [2].

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

En dernier lieu, M. [B] était responsable support au sein de la SA [1] venant aux droits de la société [2], avec un statut cadre et un forfait-jours.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La société, qui développe et commercialise les applications informatiques dans le secteur de la grande distribution (Lerclerc), emploie au moins 11 salariés.

Par LRAR du 20 décembre 2022, la SAS [1] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à licenciement fixé le 5 janvier 2023, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par LRAR du 12 janvier 2023, M. [B] a été licencié pour faute grave.

Les documents de fin de contrat mentionnaient une relation de travail du 28 juillet 1987 au 16 janvier 2023.