Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 24/02374
Cour d'appelLa société [1] devra verser à Madame [O] [X] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. La société [1] sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera condamnée aux dépens. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Madame [O] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357
Cour d'appelIl en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'en écarter les dispositions. S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par le salarié pour écarter l'application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01112
Cour d'appelLa consignation des sommes a été ordonnée sans que le jugement ne prononce l'exécution provisoire dans son dispositif. Il sera infirmé à ce titre. Le présent arrêt constituant le titre mettant fin à l'obligation de consigner et permettant en conséquence la déconsignation de la somme. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté mais l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17945
Cour d'appelCompte tenu de ce qui a été jugé plus haut, il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié les certificats de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé. Infirmant le jugement déféré, la cour rejette toutefois la demande, formée au titre de l'astreinte. VI. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnisation. VII.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904
Cour d'appeldu salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le salarié a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731
Cour d'appeldu salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le salarié a acquis une ancienneté de 26 années complètes (au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et dix-huit mois et demi de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422
Cour d'appelrappelé que les sommes à caractère indemnitaire allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, . ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, . condamné la société [2] à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de six mois, . débouté Mme [F] et la société [2] du surplus de leurs prétentions, . condamné la société [2] aux dépens de la présente instance, . ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toute ses dispositions, . rejeté toute autre demande des parties. Par déclaration adressée au greffe le 30 mai 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392
Cour d'appelL'employeur produit un extrait du compte LinkedIn de la salariée montrant qu'elle prépare un « Master of Business Administration ». Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Mme [J] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [2] aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 26/01710
Cour d'appelDébouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes; Condamné la société [5] aux dépens toutes causes confondues Par requête en omission de statuer déposée par la voie électronique le 4 mars 2026, [1] demande à la cour de: - Ajouter aux dispositions contenues dans le jugement précité : -Dire et juger que le remboursement des allocations de chômage doit être ordonné sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du travail; -Condamner la société [4] à verser à [1] la somme de la somme de 5.854,16 euros à titre de remboursement, ainsi que la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/10074
Cour d'appelLes créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur la créance de Pôle Emploi devenu France Travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [A] dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur la remise des documents sociaux Il sera ordonné à l'employeur de remettre à M. [A] les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369
Cour d'appel[Y] de 5 250 euros, la société [2] doit être condamnée à lui payer la somme de 15 750 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [2] doit être déboutée de sa demande au titre du préavis non effectué par M. [Y]. Le jugement est infirmé de ces chefs. Par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société [2] doit également être condamnée à rembourser à France travail les indemnités versées à M. [Y] dans la limite d'un mois. Il est ajouté au jugement. Sur le remboursement des jours de RTT La clause de forfait annuel en jours de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05699
Cour d'appel(15 501, 09 euros) , au regard des indemnités de départ perçues et du congé de reclassement jusqu'à la reprise d'un emploi en 2020, le préjudice qui résulte, pour elle de la perte injustifiée de son emploi, sera réparé par une indemnité de 93 006, 54 euros. Le jugement est infimé sur le quantum de l'indemnisation. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient par confirmation du jugement déféré d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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