§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05882

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/05882

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05882 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05882 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4CM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00673.

APPELANTE Madame [K] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1747 INTIMÉE S.A.S [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Hélène DAHE et Me Lola DE MONTALEMBERT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ, greffière placée en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE ' Mme [B] a été embauchée le 20 septembre 1995 par [S] en qualité d'assistante commerciale.

Son contrat de travail a été transféré à la société [1] le 1er octobre 2003.

Au dernier état, Mme [B] exerçait les fonctions de directrice logistique et opérations. ' En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 7 019 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [B] a été licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2020.

Le 19 mars 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à': - faire fixer la moyenne de salaire des 12 derniers mois pleins travaillés à 7 019 euros brut'; - faire dire et juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement nul'et à défaut sans cause réelle et sérieuse'; - faire condamner la société [1] à lui verser, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes': ' 21 057 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (3 mois), ' 2 105, 70 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ' 122 832,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (17,5'mois), et à défaut sans cause réelle et sérieuse, ' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - faire condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile'; - faire condamner la société [1] aux entiers dépens.

La société [1] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme [B] aux dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022 et notifié par lettre du 17 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes'a débouté Mme [B] de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 08 juin 2022, Mme [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par ordonnance du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état a'rendu une ordonnance de clôture. ' EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES ' Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour, par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales outre la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.' Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour, par confirmation partielle, de débouter Madame [B] et de la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS 1- La rupture du contrat de travail La salariée estime que son'licenciement est nul car elle dit avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, caractérisé par': - le retrait en mars 2019 d'une partie des missions qui lui avaient été confiées en mars 2018 (gestion de la plateforme assistance et assurance, et administration des ventes) ; - l'attribution d'une mission d'organisation, en 3 mois, du transfert de l'activité de toutes les plateformes de la province vers le site de [Localité 3] et mise en place du hub convoyage ; - la nomination en septembre 2019 au poste de directrice de logistique et opération sans avenant, ni fiche de poste, avec la responsabilité déménager 3 services (support opérations, logistique convoyage) ; - l'ajout d'un 4ème service (logistique livraison région parisienne) en septembre 2019 ; - la mise en place d'un projet de réorganisation en septembre 2019, Soit en 2 ans plusieurs réorganisations impactant ses missions et projets qu'elle gérait à court terme sans en voir l'aboutissement, de sorte qu'elle a évoqué avec son supérieur hiérarchique une rupture conventionnelle du contrat de travail à laquelle celui-ci n'était pas opposé ; - la réaction de son supérieur hiérarchique qui a mal pris ses prétentions financières légitimes et a cessé les négociations'; - le fait que son supérieur hiérarchique l'a délibérément privée d'informations quant à l'évolution de ses missions et de sa direction, en prenant des décisions impactant son périmètre d'action sans la consulter préalablement, qu'il n'a pas répondu clairement à ses demandes de clarification nécessaire à la tenue de son futur poste dans le cadre d'une réorganisation importante en cours, lui aurait fait part d'informations erronées, ne l'aurait pas invitée à certaines réunions avec des prestataires concernant le service qu'elle dirigeait et ne lui en a fait aucun retour'; qu'il l'a mis à l'écart d'échanges de mails concernant son service le tout participant pour ce qui la concerne à une perte de crédibilité'; que ses alertes sont restées sans réponse'; - que dans son PDP 2019 son N+1 indique qu'elle souhaite poursuivre sa carrière à l'extérieur de l'entreprise, que ses projets personnels sont venus gâcher sa belle performance et qu'elle doit se mobiliser, alors qu'elle avait indiqué qu'elle avait un projet personnel qui ne verra pas le jour et qu'elle reste mobilisée sur ses missions'; que ses objectifs étaient atteints, que son N+1 indiquait que la tenue du poste était supérieure aux attentes et que depuis octobre 2019, elle était tenue à l'écart de la réorganisation'; - qu'elle a été arrêtée par son médecin le 20 janvier 2020 et a été déclarée inapte le 8'juillet'2020 avec cette précision que son état de santé faisait obstacle à tout emploi et a été licenciée le 31 juillet 2020.

À titre subsidiaire elle estime que son inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car elle serait imputable à l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par la privation d'informations nécessaires à ses missions, par la diffusion d'informations erronées.

Elle ajoute que l'employeur alerté, a nié de manière agressive et subjective sans diligenter d'enquête.