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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/07048

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07048 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07048 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD5I Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08854.

APPELANT Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 1] (ROYAUME-UNI) Représenté par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0753 INTIMÉE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ, greffière placée en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [W], de nationalité philippine, a été engagé pour la première fois par le groupe [1] au Japon le 15 août 2016, société leader mondial du commerce électronique.

Son contrat a été transféré au sein de la société [1] en [F] le 18 mars 2019 en qualité de responsable puis de directeur.

En dernier lieu, il était responsable des opérations au sein de la division [2] ([2]).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [W] a été licencié pour motif personnel le 7 septembre 2020.

Le 25 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à': - faire dire et juger qu'il a été licencié en représailles de la dénonciation du harcèlement moral et managérial et de la discrimination salariale subis et qu'en conséquence son licenciement est nul'; - faire condamner la société [1] à lui verser avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : À titre principal : . 42 883 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement prononcé en application des articles L1152-3 et L1235-11 du code du travail'; .

Rappel de salaires, sur la base de 7 147,30 euros brut par mois, à compter du 9 décembre 2020 et jusqu'à la décision définitive à intervenir, soit à ce jour 57 178,40 euros outre congés payés afférents à hauteur de 5 717,84 euros à parfaire'; À titre subsidiaire : . 42 883 euros net à titre d'indemnité pour rupture abusive (6 mois), en application de l'article L1235-3 du code du travail'; En toutes hypothèses : - faire dire et juger qu'il a été victime de discrimination salariale ou à tout le moins d'une inégalité de traitement'; - faire dire et juger que l'avertissement du 20 mai 2020 est sans fondement et en prononcer la nullité'; - faire dire et juger que la totalité du variable 2020 lui est due et que le défaut de paiement d'une partie de ce variable 2020 s'apparente à une sanction financière illégale'; En conséquence, - faire condamner la société [1] à lui verser, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : . 24 756 euros brut à titre de rappel de salaire 2020 correspondant au différentiel entre son salaire annuel (82 008 euros) et celui du salarié de profil équivalent (106 764'euros), . 2 475,60 euros de congés payés afférents, . 262,50 euros bruts de reliquat de prime annuelle 2020, . 26,25 euros de congés payés afférents, . 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction financière illégale, . 42 883 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de protection de la santé et de prévention du harcèlement moral subi en application des articles L4121-1 et suivants et L1152-4 du code du travail'; . 21 441 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi en application de l'article L1152-1 du code du travail, . 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article L1222-1 du code du travail, . 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié aux circonstances vexatoires du licenciement, . 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - faire condamner l'employeur au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois de salaire'; - faire publier le jugement à intervenir dans la presse spécialisée'; - faire condamner l'employeur aux dépens en ce compris les frais d'exécution forcée.' La société [1] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2022 et notifié par lettre du 22 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes'a : - Condamné la société [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : . 21 441,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement'; . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Débouté M. [W] du surplus de ses demandes'; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle'; - Condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires et de publication.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026. ' EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ' Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour, par infirmation partielle': - D'annuler l'avertissement'; - De condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes': . 24 756 euros brut de différentiel de salaire, . 2 475,60 euros de congés payés, . 42 833 euros net au titre de l'obligation de sécurité de prévention du harcèlement, . 21 441 euros net en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, - D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'annulation de l'avertissement infondé du 20 mai 2020, . 262,50 euros brut . 26,25 euros au titre des congés payés . 1000 euros net de dommages et intérêts pour sanction financière illégale, . 10 000 euros net en réparation des préjudices nés de la déloyauté contractuelle, . 10 000 euros net en réparation des préjudices nés des circonstances vexatoires du licenciement, . 42 883 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, . 35 737 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L1235-3 du Code du travail, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 06 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour'de': - Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la Société [1]'; - Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [W] ;' - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : . 21 441,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - De débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail, fins et conclusions'; - De le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; - De condamner M. [W] aux entiers dépens d'instance.

MOTIFS 1- L'exécution du contrat de travail - L'avertissement du 20 mai 2020 Le salarié prétend que l'avertissement du 20 mai 2020 est injustifié et en sollicite l'annulation.