Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02371
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [B] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018 par la SA [1] en qualité de facteur polyvalent.
- Procédure: M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
- Solution: Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et débouté la SA [1] de ses demandes reconventionnelles, ces chefs étant confirmés; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant; Dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
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- Analyse: 1; Sur le licenciement: Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
- Analyse: En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à licenciement du 15 décembre 2022
- Licenciement licenciement du 15 décembre 2022
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 04 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] · conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à…
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la SA [1] (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SA [1]…
- Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 février 2026
Texte de la décision
19/05/2026 ARRÊT N° 26/121 paritaire de Montauban (23/00073) Jérôme LAZARTIGUES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Frédérique BELLINZONA de la SELARL ABMC Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE *** par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe MORETTO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : A-C.
PELLETIER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018 par la SA [1] en qualité de facteur polyvalent.
La convention collective applicable est celle de [1] - [2].
Le 26 novembre 2022, une factrice a découvert un courrier suivi, déchiré et vide de son contenu dans une poubelle du local à vélos.
La SA [1] a diligenté une enquête interne afin de déterminer l'auteur des faits, ce qui a donné lieu à un rapport du 9 décembre 2022 mettant en cause M. [E].
Entre-temps, le 6 décembre 2022, M. [O], enquêteur au sein de la direction nationale sécurité du groupe [1], a déposé plainte, auprès des services de police, à l'encontre de M. [E] ; cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite du 2 septembre 2024 pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée.
Par deux lettres du 6 décembre 2022, la SA [1] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à licenciement du 15 décembre 2022 avec mise à pied conservatoire.
M. [E] a été convoqué devant la commission consultative paritaire se tenant le 20 janvier 2023, et aucune majorité n'a pu se constituer.
Par LRAR du 6 février 2023, M. [E] a été licencié pour faute grave.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02371
Résumé source
M. [B] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018 par la SA [1] en qualité de facteur polyvalent. La convention collective applicable est celle de [1] - [2]. Le 26 novembre 2022, une factrice a découvert un courrier suivi, déchiré et vide de son contenu dans une poubelle du local à vélos. La SA [1] a diligenté une enquête interne afin de déterminer l'auteur des faits, ce qui a donné lieu à un rapport du 9 décembre 2022 mettant en cause M. [E]. Entre-temps, le 6 décembre 2022, M. [O], enquêteur au sein de la direction nationale sécurité du groupe [1], a déposé plainte, auprès des services de police, à l'encontre de M. [E] ; cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite du 2 septembre 2024 pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée. Par deux lettres du 6 décembre 2022, la SA [1] a convoqué M. [E] à un entretien…