Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00909
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Télétravail • Maternité / parentalité • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00909
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MAI 2026 [Q] N° RG 24/00909 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU4O S.A.S.U…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MAI 2026 [Q] N° RG 24/00909 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU4O S.A.S.U. [1] c/ Madame [T], [A] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Notification à France travail Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. n°F 23/00016) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 22 février 2024, APPELANTE : S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] N° SIRET : 529 29 6 7 09 représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Me Eric TRIMOLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coralie PLACE INTIMÉE : Madame [T], [A] [V] née le 15 juin 1977 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me DE ABREU Zargha, avocat plaidant au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries, en présence de Mesdames [B], [R], [H], [G] et [Z], auditrices de justice.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 7 septembre 2009, Mme [T] [V], née en 1977, a été engagée en qualité de technicienne informatique de gestion par la société à responsabilité limitée [2].
Ce contrat prévoyait que Mme [V] exerce ses fonctions au siège social de la société situé à [Localité 2] en Dordogne, mais aussi sur les sites des clients de 3 départements (Dordogne, [Localité 3] et Lot).
A compter du 1er juin 2015, Mme [V] a exercé les fonctions d'assistante de direction, sans modification formalisée de son contrat de travail, la durée de travail étant fixée à 169 heures par mois.
Après une fusion absorption de la société [2] par la société [3], le fonds de commerce a été cédé en 2019 à la société par actions simplifiée unipersonnelle [1], dont le siège social est situé à [Localité 4], dans le département du Rhône, société appartenant au groupe [4], spécialisé dans la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique. 2.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] travaillait à son domicile, les locaux de [Localité 2] ayant été fermés en 2021, afin d'être relocalisés au siège social de l'entreprise à [Localité 4]. 3.
Par courriel du 10 février 2022, M. [C], directeur d'exploitation de la société [1], a demandé à Mme [V] de se rendre deux jours par mois, en fin de mois, au siège social de l'entreprise.
Par courriel du 6 septembre 2022, Mme [V] a été mise en demeure d'organiser sa venue au siège à compter du mois de septembre 2022 et jusqu'à la fin de l'année aux dates convenues (en fin de mois) ainsi que de transmettre un rapport quotidien sur les tâches accomplies. 4.
Par courrier du 11 octobre 2022, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 octobre 2022.
Par courriel du 17 octobre 2022, Mme [V] a signalé ne plus disposer de ses accès aux serveurs de la société.
Mme [V] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre en date du 7 novembre 2022, l'employeur lui reprochant une absence de visibilité sur son travail ainsi qu'une absence de présence au siège social de [Localité 4].
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [V] justifiait d'une ancienneté de treize années et deux mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 895,36 euros et la société occupait habituellement plus de dix salariés. 5.
Par requête reçue le 21 février 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement des indemnités de rupture, d'un rappel d'indemnité au titre de son placement en télétravail ainsi que de dommages et intérêts pour travail dissimulé.