Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 23/03501
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03501
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03501 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03501 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVPW Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° F 22/00120 APPELANTE S.A.R.L. [1], ayant pour nom commercial [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit'siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉE Madame [N] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier lors des débats : Mme Camille JOBEZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [M] a été embauchée à compter du 6 janvier 2005 par la SARL [2], établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de psychologue, à temps partiel (30,33'heures mensuelles).
En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut s'élevait à 897,14 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Le 2 avril 2020, l'employeur a remis en main propre à la salariée une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2020, la SARL [3] a notifié à Mme [N] [M] son licenciement pour faute grave.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait 15 ans et 3 mois d'ancienneté.
Le 17 juillet 2020, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': - Faire dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Faire fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 897,14 euros, - Faire condamner la Société [3] au paiement des sommes suivantes : . 2 691,42 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis'; . 269,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'; . 448,57 euros brut à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 2 au 16 avril 2020 ; . 11 438,53 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; . 11 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse'; . 2 349,40 euros brut à titre à titre de rappels de salaires couvrant les trois dernières années non prescrites, soit pour la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2020 ; . 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du double chef de harcèlement moral et d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; . 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [3] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux : - A condamné la SARL [3] à payer à Mme [N] [M], avec intérêts, les sommes suivantes : . 2 691,42 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 269,14 au titre des congés payés afférents, . 11 438,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 448,57 au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, . 11 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A ordonné à la SARL [3] de rembourser à [4] les allocations chômage qui ont été versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement, à concurrence de 897,14 euros'; A débouté la salariée du surplus de ses demandes ; A débouté la SARL [3] de sa demande reconventionnelle ; A condamné la SARL [3] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie de Commissaire de Justice du présent jugement.
Le 25 mai 2023, la SARL [3] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé des condamnations pécuniaires à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [M] du surplus de ses demandes, de débouter la salariée et de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident, de Mme [N] [M] elle demande à la cour'de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel incident et le déclarer irrecevable, de déclarer irrecevable la demande d'infirmation du jugement présentée par Mme [N] [M] au titre de ses conclusions n°2 du 10 mars 2025.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens.