Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 22/06018
- Solution
- Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: CONDAMNE la société [1] à rembourser à [3] anciennement Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [M] dans la limite d'un mois d'indemnités chômage.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc le 16 septembre 2022 rendu dans le litige opposant Mme [P] [M] à la SASU [1] (anciennement dénommée [N] [Z]), ayant notamment dit que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser différentes sommes outre des rappels de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2019.
- Raisonnement: Sur l'homologation de l'accord transactionnel Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel qui se substitue aux dispositions du jugement déféré, et que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil dont notamment l'article 2052.
- Solution: CONDAMNE la société [1] à rembourser à [3] anciennement Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [M] dans la limite d'un mois d'indemnités chômage; CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour; DIT que les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel sont supportés conformément aux dispositions de l'accord des parties.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°237/2026
N° RG 22/06018 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TF3O
S.A.S.U. [1] ANCIENNEMENT DENOMMEE '[N] [Z]'
C/
Mme [P] [M]
RG CPH : F 20/00089
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Verrando, Me Faivre-Louvel et Me Ballu-Gougeon
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [2] DENOMMEE '[N] [Z]' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-claire POTTECHER de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [P] [M]
née le 22 Avril 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne
Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc le 16 septembre 2022 rendu dans le litige opposant Mme [P] [M] à la SASU [1] (anciennement dénommée [N] [Z]), ayant notamment dit que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser différentes sommes outre des rappels de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2019;
Vu les dernières conclusions du 4 août 2026 du conseil de l'appelante qui sollicite, notamment, la disjonction de l'instance afin de faire juger séparément l'instance opposant la société [1] à Mme [M] d'une part, et celle opposant la société [1] à [3] d'autre part, homologuer le protocole transactionnel intervenu le 5 mai 2026 entre la société [1] et Mme [M] d'une part, d'autre part débouter [3] de sa demande de remboursement de toute ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [M], subsidiairement, réduire le quantum à de plus justes proportions, enfin, condamner [3] à lui pater une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 11 mai 2026 du conseil de l'intimée qui sollicite, notamment, l'homologation de l'accord intervenu entre la société [1] et Mme [M] régularisé le 5 mai 2026 et lui conférer force exécutoire;
Vu les dernières conclusions de [3] du 8 septembre 2026 qui sollicite à titre principal la condamnation de la société [1] à lui rembourser les indemnités versées à Mme [M] dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 7.739,27 euros et subsidiairement dans la limite d'un mois d'allocations, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu le protocole transactionnel du 5 mai 2026 conclu entre les parties figurant dans leurs conclusions respectives et annexé au présent arrêt ;
MOTIFS
Il n'y a pas lieu à disjonction des instances entre la société [1] et Mme [M] d'une part, la société [1] et [3] d'autre part.
Sur l'homologation de l'accord transactionnel
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel qui se substitue aux dispositions du jugement déféré, et que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil dont notamment l'article 2052.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Sur les indemnités dues à [3] anciennement Pôle Emploi
Il convient de statuer sur les demandes de [3], anciennement dénommée Pôle Emploi, auquel l'accord transactionnel n'est pas opposable, en condamnant la société [1] à rembourser les indemnités versées à Mme [M] dans la limite d'un mois d'indemnités chômage en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail [3].
Sur les autres demandes
Du fait de l'existence d'un accord transactionnel, la société [1] et l'organisme [3] sont déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Par ces motifs
DONNE ACTE aux parties de leur accord transactionnel figurant dans leurs conclusions respectives des 4 août et 11 mai 2026, lequel se substitue aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 16 septembre 2022 ;
HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu entre la société [1] et Mme [M] en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à [3] anciennement Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [M] dans la limite d'un mois d'indemnités chômage ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel sont supportés conformément aux dispositions de l'accord des parties;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de [3];
DEBOUTE [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [1];
DIT que la société [1] et [3] supporteront leurs propres dépens.
Le Greffier Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aad39b1c27382d09945ac0f
