Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/01697

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé S.A.S. [1]
  2. Conclusions notifiées voie électronique, suivant lesquelles la SAS [1]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°241/2026

N° RG 24/01697 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UT5N

S.A.S. [1]

C/

M. [L] [R]

RG CPH : 22/00027

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MORLAIX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président :Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [Y] [I], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Lenaïg FITAMANT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel formé le 25 mars 2024 par la SAS [1] à l'encontre du jugement prononcé le 23 février 2024, par lequel le conseil de prud'hommes de Morlaix a :

- dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 32 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le salarié de sa demande d'exécution déloyale du contrat,

- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités, en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

- laissé les dépens à la charge de la société,

- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures notifiées le 24 juin 2024 par voie électronique, suivant lesquelles la SAS [1] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement d'une indemnité compensatoire à Pôle Emploi, l'article L. 1235-4 ne s'appliquant pas à la société.

M. [R] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les dernières conclusions lui ont été signifiées par remise à l'étude de Commissaires de justice le 25 juin 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 12 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 1235-4 du Code du travail dispose :

« Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur [2] ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur [2] peut, pour le compte de l'opérateur [2], de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

L'article L. 1235-5 du Code du travail dispose :

Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.

En l'espèce, M. [R] était salarié de la société et il a été licencié pour insuffisance de résultat le 3 novembre 2021.

Le conseil des prud'hommes a jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il ressort des pièces produites (effectif URSSAF et Extrait société.com) qu'à la date du licenciement la société disposait d'un effectif inférieur à 11 salariés.

Dans ces conditions, compte tenu de la nature du licenciement et du nombre de salariés inférieur à 11, les premiers juges ne pouvaient pas condamner la société à verser à Pôle Emploi une indemnité dans la limite de 6 mois.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé de ce seul chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 23 février 2024 uniquement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités, en application de l'article L.1235-4 du code du travail,

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,

DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités, en application de l'article L.1235-4 du code du travail ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SAS [1].

Le Greffier Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aad3883c27382d099453963

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