Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/04349

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu l'assignation délivrée le 24 octobre 2025 par l'employeur à [2], Vu les dernières conclusions du 17 mars 2026 du conseil de la société appelante par lesquelles la société [1] se désiste de son recours compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties, Vu les conclusions du 1er avril 2026 du conseil de M.[R] par lesquelles il accepte le désistement d'appel de la société appelante et qu'il se désiste de son appel incident, Vu l'absence de constitution d'avocat par [2].
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 27 juin 2025 rendu dans le litige opposant M.[R] à la SAS [1], ayant notamment requalifié le licenciement pour faute grave de M.[R] intervenu le 25 octobre 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes et indemnités et ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités chômage versées au salarié conformément à l'article L 1235-4 du code du travail.
  • Raisonnement: Sur [2] Il convient de se prononcer sur les dispositions relatives au remboursement de [2] sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail auquel l'accord transactionnel des parties n'est pas opposable.
  • Solution: Constate le désistement de la société [1] de son appel et son acceptation par M.[R]; Constate que M.[R] se désiste de son appel incident. Constate en conséquence l'extinction de l'instance en raison de l'accord transactionnel mettant fin au différend des parties. Condamne la SAS [1] à rembourser à [2] les allocations de chômage versées à M. [R] dans la proportion d'un mois; Dit que chacune des parties supportera à sa charge les frais et dépens exposés par elle en cause d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

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7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°242/2026

N° RG 25/04349 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCFA

[1] S.A.S.

C/

M. [N] [R]

FRANCE TRAVAIL

RG CPH : 2023-10672

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Lhermitte, Me Fevrier

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:France Travail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [A], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 10 Septembre 2026

****

APPELANTE :

FIDUCIAL SECURITE HUMAINE S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Maître Marie ETAIX-LAHELLEC, Plaidante, avocate au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [N] [R]

né le 16 Mai 1977 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

FRANCE TRAVAIL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

***

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 27 juin 2025 rendu dans le litige opposant M.[R] à la SAS [1], ayant notamment requalifié le licenciement pour faute grave de M.[R] intervenu le 25 octobre 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes et indemnités et ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités chômage versées au salarié conformément à l'article L 1235-4 du code du travail.

Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2025;

Vu l'assignation délivrée le 24 octobre 2025 par l'employeur à [2],

Vu les dernières conclusions du 17 mars 2026 du conseil de la société appelante par lesquelles la société [1] se désiste de son recours compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties,

Vu les conclusions du 1er avril 2026 du conseil de M.[R] par lesquelles il accepte le désistement d'appel de la société appelante et qu'il se désiste de son appel incident,

Vu l'absence de constitution d'avocat par [2].

MOTIFS

En cas de désistement accepté

Vu les articles 400 à 405, 769 et 907 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel de la société [1] ne comporte aucune réserve.

M.[R] a exprimé son acceptation du désistement de l'appelante et s'est lui-même désisté de son appel incident .Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelant de son recours ainsi que l'acceptation de ce désistement par l'intimé, le désistement de son appel incident ce qui entraîne l'extinction de l'instance en raison de l'accord transactionnel des parties mettant fin à leur différend.

Sur [2]

Il convient de se prononcer sur les dispositions relatives au remboursement de [2] sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail auquel l'accord transactionnel des parties n'est pas opposable.

Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il est justifié de condamner la société [1] à rembourser à [2] les indemnités chômage versées à M.[R] dans la limite d'un mois.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à leur accord, chacune des parties supportera les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de la société [1] de son appel et son acceptation par M.[R];

Constate que M.[R] se désiste de son appel incident.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance en raison de l'accord transactionnel mettant fin au différend des parties.

Condamne la SAS [1] à rembourser à [2] les allocations de chômage versées à M.. [R] dans la proportion d'un mois ;

Dit que chacune des parties supportera à sa charge les frais et dépens exposés par elle en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aad39d1c27382d09945b79e

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