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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 23/01180

Date
07/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Numéro
23/01180
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 25 août 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité au titre de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration d'appel du 15 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que les dépens comprendront les frais d'exécution, L'INFIRME.
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  • Demandes: M. [M] demande à la cour de Fixer la moyenne des salaires de M. [M] à la somme de 3 008,05 euros bruts par mois, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société [1] exploitation à lui payer 9 024,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Analyse: Sur le licenciement En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Conclusion : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que les dépens comprendront les frais d'exécution, L'INFIRME.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 22 janvier 2021
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00741
  3. Appel formé déclaration d'appel du 15 février 2023
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées M. [M] (personne physique) · Date ajustée depuis 20/06/2023 · conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, M. [M] demande à la cour de :

Texte de la décision

n° 21/00741 APPELANTE S.A.S.

QUALICONSULT EXPLOITATION [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON, toque : 657 INTIMÉ Monsieur [N] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame BERKANE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2017, M. [N] [M] a été embauché par la société [1], spécialisée dans la réalisation de contrôles et vérifications des équipements, diagnostics et assistance technique sur des bâtiments ou installations, qui appartient au groupe [1] et qui compte plus de dix salariés, en qualité de chef de groupe, statut cadre position 2.2, coefficient 130 de la convention collective.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Par courrier du 31 décembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 janvier 2021.

Par lettre du 28 janvier 2021, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute simple, son employeur lui reprochant une négligence de la partie administrative de ses missions de chef de groupe.

Le 25 août 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 12 janvier 2023 notifié le 26 janvier suivant, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué en ces termes : - Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - En conséquence, condamne la société [1] exploitation à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes : * 9 024,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - Ordonne la capitalisation des intérêts, - Ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite d'un mois d'indemnités, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Condamne la société [1] exploitation aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.

Par déclaration d'appel du 15 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de : - Réformer les chefs du jugement qui lui sont déférés en ce qu'ils ont : - déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes : * 9 024,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - lui a ordonné de rembourser aux organismes les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite d'un mois d'indemnité, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement ; Et statuant à nouveau, - Juger que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes ; Très subsidiairement, - Limiter en conséquence le montant des dommages et intérêts alloués au minimum du barème, a' savoir 3 mois de salaire ; soit 9 024,15 euros bruts ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : - Condamner M. [M] a' lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner en tous les dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, M. [M] demande à la cour de : - Fixer la moyenne des salaires de M. [M] à la somme de 3 008,05 euros bruts par mois, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société [1] exploitation à lui payer 9 024,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] exploitation à lui payer la somme de 9 024,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau, - Condamner la société [1] exploitation à lui payer 12 033 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, - Condamner la société [1] exploitation à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter le défendeur de l'intégralité de ses demandes. - Assortir le montant des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires. - Ordonner la capitalisation des intérêts. - Condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les frais d'une éventuelle exécution forcée par voie d'huissier. - Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par la société.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.

MOTIFS Sur le licenciement En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/01180
Résumé source

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2017, M. [N] [M] a été embauché par la société [1], spécialisée dans la réalisation de contrôles et vérifications des équipements, diagnostics et assistance technique sur des bâtiments ou installations, qui appartient au groupe [1] et qui compte plus de dix salariés, en qualité de chef de groupe, statut cadre position 2.2, coefficient 130 de la convention collective. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par courrier du 31 décembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 janvier 2021. Par lettre du 28 janvier 2021, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute simple, son employeur lui reprochant une négligence de la partie…