Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appella société à payer la somme de 16 622,76 euros au titre des dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de sécurité, infirmer le jugement en ce qu'il juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, écarter le barème d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par l'article L.1235-3 du code du travail en appréciant 'in concreto' que l'indemnité prévue n'est pas adéquate pour réparer son entier préjudice, et condamner la société [1] à payer la somme de 22 163,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 193,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamner la société [1] à lui payer la somme de 11 081,84 euros (2 mois)…
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02940
Cour d'appelet les congés payés afférents, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement, L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société [1] à lui verser pour licenciement opéré sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de 11 084,04 euros (six mois de salaire) en application de l'article L.1235-3 du code du travail, 2.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010
Cour d'appelLa SAS [1] ne justifie par ailleurs d'aucune mesure concrète prise à la suite des courriers de l'inspection du travail, pour prévenir les risques psychosociaux et préserver M. [F] de tout harcèlement moral. En conséquence, la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, que le harcèlement moral est caractérisé à l'encontre de M. [F]. Sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude : Il résulte de l'article L1235-3-1 du code du travail que : « L'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961
Cour d'appeld'appel sur ce point. Ainsi, comme le soutient la SARL [2], la cour n'est pas saisie de la demande de M. [L] [M] tendant à se voir allouer la somme de 6841,16€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement. S'agissant de l'indemnité allouée à M. [L] [M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est rappelé qu'en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appelde la violation de l'obligation de reclassement, - Condamner la Mutualité Française des Pyrénées Atlantiques à payer : . A titre principal : 85.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d'indemnisation des licenciements, ou, à titre subsidiaire 59.308,42 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, . A titre subsidiaire : 85.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de l'ordre des licenciements, sur le fondement de l'article L 1233-5 du code du travail, . 10.783,35 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.078,33 euros de congés payés afférents, .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754
Cour d'appel-5 du code du travail, soit la somme de 4 856 euros. Monsieur [R] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'un montant, non contesté, de 8 688 euros. Monsieur [R] justifie de 11 années complètes d'ancienneté et percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 2 428 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire, soit entre 7 284 euros et 25 494 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [R] était âgé de 41 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06744
Cour d'appelsusceptible d'avoir une influence sur la décision finale de l'employeur, prive, en soi, le licenciement de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes Monsieur [F] justifie de huit années complètes d'ancienneté et il percevait un salaire mensuel brut de 2 109,14 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire, soit entre 6 327,42 euros et 16 873,12 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [F] était âgé de 30 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en septembre 2022.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06568
Cour d'appelLe salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait commencé à exercer une autre activité professionnelle. Il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], la somme de 12.772,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.277,21 euros de congés payés afférents. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [S] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14 mois de salaire. M. [S] justifie avoir perçu 148 jours d'indemnité de chômage entre septembre 2021 et février 2022. L'AGS [3] produit le profil Linkedin de M. [S] attestant de l'activité de la société [5] créée en juin 2021 depuis 4 ans et 4 mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04222
Cour d'appelà hauteur de 1 692,71 euros. - Le rappel de salaires correspondant à la mise à pied Le salarié a droit à ce titre à une somme de 3 575,97 euros plus congés payés y afférents, soit 357,60 euros. -L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié sollicite que soit écarté l'application du barème tel que défini par l'article L.1235-3 du code du travail, comme non conforme aux engagements internationaux de la France, et notamment la convention n° 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04088
Cour d'appel'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée justifie de 17 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3.600 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 2,5 et 14 mois de salaire. Au moment de la rupture, elle était âgée de 40 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en janvier 2024.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 23/00939
Cour d'appelinfirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] [R] de sa demande tendant à juger licenciement nul et, statuant de nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société [1] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement À titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande tendant à juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'O.I.T.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214
Cour d'appelde travail à durée indéterminée conclu avec la [2] le 22 février 2024 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2 693 euros sur treize mois, il y a lieu de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, les sommes suivantes : - 33 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - 11 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis légale, - 1 120 euros pour les congés payés afférents, - 8 166,66 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, Les plus amples demandes de ces chefs sont rejetées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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