Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04055
Cour d'appelnovembre 2020. Le jugement sera réformé en ce sens. La résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur ne conteste pas devoir la somme de 13 264,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. Quant aux dommages et intérêts, doit recevoir application l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit que le juge met à la charge de l'employeur, lorsque celui-ci employait au moment de la rupture plus de 10 salariés, une indemnité comprise, en fonction de l'ancienneté, entre un minimum et un maximum, soit, pour une ancienneté de 23 ans, un montant compris entre 3 et 17 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704
Cour d'appel; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale ; que par ailleurs la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct ; Que, compte tenu de son ancienneté (3 ans et 4 mois), Mme [V] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 5 985,56 euros brut correspondant à 4 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621
Cour d'appelde congés payés, correspondant à trois mois de salaire ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 12 734,40 euros - montants sur lesquels la société [3] ne formule aucune observation ; Que, compte tenu de son ancienneté (7 ans et 7 mois) et du nombre de salariés dans l'entreprise (plus de 10), il peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire ; qu'il a retrouvé un emploi de conseiller en entreprise et RH le 12 avril 2021 pour un salaire de base de 2 500 euros brut, outre des commissions sur objectifs - aucune pièce et explication n'étant fournie sur la période comprise entre le licenciement et cette date ; que son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ; Attendu que, en apllication de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230
Cour d'appelEn prenant en compte, conformément à la demande de M. [U], une ancienneté de 3 ans et 2 mois au moment de la rupture du contrat de travail, l'appelant a droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant est de : (2 399,18 / 4) x 3,17 = 1 899,34 euros. ' S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [U], qui avait une ancienneté de 3 années au moment de la rupture de son contrat de travail, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 4 salaires bruts mensuels (la société [1] [W] [Y] employant alors plus de dix salariés). En tenant compte de l'ancienneté de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334
Cour d'appell'article L1234-1 du code du travail, il bénéficiait d'un préavis d'une durée de deux mois, n'a formé une demande que d'un mois de salaire et que la somme allouée de 1.930,57 euros outre les congés payés afférents n'est pas critiquée par l'appelante, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Par application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02200
Cour d'appeleuros outre 376,86 euros, il convient de confirmer de ces chefs le jugement entrepris. En revanche, il y a lieu d'infirmer le chef de jugement ayant alloué à M.[U] une indemnité de licenciement de 1.413 euros alors que selon le calcul exact du salarié, celle-ci s'élève à la somme de 1.446,77 euros. Enfin, par application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 22/11360
Cour d'appelA titre subsidiaire si par extraordinaire la cour de céans devait dire et juger que le licenciement de Madame [G] et sans cause réelle et sérieuse : Constater que le barème défini par l'article L1235 - 3 du code du travail est opposable à Madame [G] pour le calcul des indemnités relatives à la rupture de contrat de travail ; En conséquence, Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [G] dans le respect des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ; En tout état de cause : Condamner Madame [G] à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Condamner Madame [G] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755
Cour d'appeljuger le licenciement nul, * condamner la société à verser à Monsieur [Q] des dommages-intérêts pour discrimination sur l'état de santé à hauteur de 6 mois de salaire soit 10.200,00 euros, A titre subsidiaire : - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02798
Cour d'appel. Il indique ne pas avoir été rémunéré régulièrement entre mai 2019 et mars 2023 et ne plus avoir été payé entre avril 2023 et janvier 2024. Il précise avoir attendu avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail au regard des promesses faites par Mme [H] de régulariser son salaire. Au regard de son ancienneté, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, il demande que, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 13 130,85 euros correspondant à 5 mois de salaire lui soit accordée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'Ags demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304
Cour d'appelde M. [E], il résulte suffisamment des pièces versées au présent débat qu'elle a commis un manquement à son obligation de sécurité, lequel a été, au moins partiellement, à l'origine de l'inaptitude de M. [E]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 8 mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de sept années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106
Cour d'appelsuit, par voie d'infirmation du jugement: - Indemnité compensatrice de préavis (2 mois): 5.580 euros brut - Congés payés afférents 558 euros brut - Indemnité conventionnelle de licenciement: 1.918,12 euros (2.790 x 1/4 x 2,75 ans) S'agissant d'une association employant moins de 11 salariés, par application combinée des dispositions de l'article L1235-3 et L1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, M. [W] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06389
Cour d'appel; les conditions d'activité des commerciaux basés sur les sites de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] visés dans le tableau sont éminemment différentes de celles des ingénieurs commerciaux basés à [Localité 4] ; les résultats de M. [E], ingénieur commercial basé à [Localité 4], ne sont pas communiqués ; - Le conseil de prud'hommes n'a alloué que l'indemnité minimale prévue par l'article L1235-3 du code du travail, sans tenir compte de l'importance du préjudice subi ; le jugement doit être infirmé de ce chef en allouant au salarié l'équivalent de six mois de salaires. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 mars 2026.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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