Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 22/10126

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Logjumeau - Rg N° 21/00662 · 25 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Solde indicatif des montants
276 899,53 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [O] [G] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée par la clinique les [Etablissement 1] ce à compter du 24 juin 2002, pour la période du 24 juin au 30 septembre 2002 en qualité d'infirmier en formation puis pour la période postérieure, en qualité d'infirmier d'au coefficient 246 t-a de la convention collective nationale du 18 avril 2002 de la fédération de l'hospitalisation privée à but lucratif (FHP).
  • Demandes: Elle fait valoir qu'à la suite du rachat de l'Hôpital Privé de [Localité 2] Essonne et de la Clinique des Charmilles par le Groupe [2], l'intégralité des activités médicales de la société Hôpital Privé [Localité 2] Essonne a été transféré à la société [3] à compter du 1er juillet 2020 et que dans ce contexte, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société [3] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
  • Raisonnement: En conséquence, la cour retient que le licenciement a été prononcé par une société qui n'était pas l'employeur de M. [G] de sorte qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
  • Solution: Infirme le jugement sauf en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et en ce qui concerne les dépens, et le débouté de la société [1] au titre des frais irrépétibles; Condamne la société [1] à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes: 27 934,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 2 793,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Logjumeau Rg N° 21/00662
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

238 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10126 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2AD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LOGJUMEAU - RG n° 21/00662

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEE

S.A.S.U. [1] venant aux droits de la société Hôpital privé [Localité 2] Essonne

prise en la personne de son président

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [G] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée par la clinique les [Etablissement 1] ce à compter du 24 juin 2002, pour la période du 24 juin au 30 septembre 2002 en qualité d'infirmier en formation puis pour la période postérieure, en qualité d'infirmier DE au coefficient 246 t-a de la convention collective nationale du 18 avril 2002 de la fédération de l'hospitalisation privée à but lucratif (FHP).

Plusieurs avenants à ce contrat de travail ont été ensuite conclus :

- le 25 novembre 2003 avec l'hôpital privé de [Localité 2] Essonne, Les Charmilles, M. [G] en qualité de médecin étant nommé aux fonctions de responsable adjoint du bloc opératoire, statut cadre, coefficient 300, échelon 1;

- le 1er février 2004 conclu avec la même structure, M. [G] étant nommé en qualité de responsable de bloc ;

- le 13 juin 2007 conclu avec l'hôpital privé [Localité 4], M. [G] étant chef de bloc opératoire au coefficient 309 et une convention de forfait en jours de 212 jours étant stipulée, ce à compter du 1er mai 2007.

Un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été conclu le 10 mai 2010 entre l'Hôpital privé de [Localité 2] Essonne et M. [G], celui-ci étant engagé en qualité de surveillant général, statut cadre, coefficient 322. Une lettre de mission a été remise au salarié le même jour.

M. [G] a été convoqué par lettre du 4 mai 2021 à un entretien préalable fixé au 16 juin 2021, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée. Les parties s'accordent sur l'existence d'une erreur, cette lettre étant en réalité du 4 juin 2021.

Par lettre du 23 juin 2021, il a été licencié pour faute grave.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 25 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit que son licenciement n'est pas nul ;

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SASU [1] prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :

* 6 207,60 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 4 au 24 juin 2021,

* 621 euros au titre des congés payés afférents,

* 82 251 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,

* 27 934 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 793,40 euros au titre des congés payés afférents ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit sur ces sommes et dit n'y avoir lieu à prononcer une exécution provisoire autre que celle de droit ;

- ordonné à la SASU [1] prise en la personne de son représentant légal de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sans astreinte ;

- condamné la SASU [1] prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SASU [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les entiers dépens à la charge de la SASU [1].

M. [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- y faisant droit infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que son licenciement pour faute grave n'est pas nul,

* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

* condamné la SASU [1] prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :

. 82 251 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,

. 27 934 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 793,40 euros au titre des congés payés afférents,

* condamné la SASU [1] prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

et statuant à nouveau :

I/ Concernant l'exécution du contrat

- dire et juger que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat en :

* le sous classifiant au regard de ses fonctions contractuelles,

* le sur-responsabilisant au regard de ses fonctions contractuelles,

* manquant à l'obligation de formation/adaptation/suivi de sa carrière professionnelle ;

- condamner la SASU [1] au versement des sommes suivantes :

* indemnité pour exécution déloyale du contrat (Article L. 1222-1 du code du travail) : 5 000 euros ;

- fixer l'ancienneté au 24 juin 2002, date de son embauche initiale par l'employeur ;

II/ Concernant la rupture du contrat

- dire et juger nul son licenciement pour faute grave notifié par courrier du 23 juin 2021 ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave notifié par courrier du 23 juin 2021 ;

- condamner la SASU [1] au versement des sommes suivantes :

* 6 207,6 euros ' e 621euros ' de congés payés au titre du rappel de salaire pour la période couvrant la mise à pied injustifiée,

* 140 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 55 868,4 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 5 586 euros au titre des congés payés y afférents,

* 140 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros au titre de l'indemnité pour procédure vexatoire et brutale ;

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger qu'aucune faute grave ne lui est imputable dans le cadre de son licenciement ;

- condamner la SASU [1] au versement des sommes suivantes :

* 6 207,6 euros ' e 621euros ' de congés payés au titre du rappel de salaire pour la période couvrant la mise à pied injustifiée,

* 140 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 55 868,4 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 5 586 euros au titre des congés payés y afférents,

* 10 000 euros au titre de l'indemnité pour procédure vexatoire et brutale ;

III/ En tout état de cause :

- condamner la SASU [1] au versement des sommes suivantes :

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

* les entiers dépens,

* la remise de bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 100 euros/jours ;

- débouter la SASU [1] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] n'est pas nul,

* débouté M. [G] de sa demande à titre subsidiaire en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté M. [G] de sa demande concernant la date de sa prétendue ancienneté,

* débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu caractère brutal et vexatoire de son licenciement,

* débouté M. [G] de sa demande concernant la date de sa prétendue ancienneté,

* débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue exécution déloyale de son contrat de travail ;

- infirmer le jugement rendu pour le surplus et statuant à nouveau :

A titre principal :

- dire et juger le licenciement de M. [G] justifié par une faute grave ;

En conséquence :

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- limiter les condamnations de la Clinique aux sommes suivantes :

* 27 934 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 793 euros de congés payés,

* 82 251 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

A titre infiniment subsidiaire :

- constater l'absence de démonstration de son préjudice par M. [G] ;

En conséquence :

- limiter la condamnation de la Clinique au versement du montant minimum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 27 934 euros ;

En tout état de cause :

- constater l'entier respect de la procédure de licenciement ;

En conséquence :

- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

- constater l'absence de manquement à l'exécution loyale du contrat de travail par la Clinique ;

En conséquence :

- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner M. [G] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour constate que si M. [G] dans le corps de ses écritures évoque une demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, aucune prétention à ce titre ne figure au dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la situation contractuelle de M. [G]

La SASU [1], partie intimée, qui conclut sous le nom de ' [1], société par actions simplifiée enregistrée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 3], Venant aux droits de la société Hôpital Privé [Localité 2] Essonne ', soutient que M. [G] a démissionné de son poste de responsable adjoint de bloc à la clinique des [Etablissement 1] en 2009 et qu'il a été engagé par la société Hôpital Privé d'[Localité 6] Mons dite Clinique [Etablissement 2] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2009 puis qu'il a démissionné de ce poste le 9 février 2010, son contrat de travail prenant fin le 9 mai 2010 à l'expiration d'un préavis d'une durée de trois mois. Selon elle, il a été alors engagé par l'Hôpital Privé de [Localité 2] [Localité 7] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2010 en tant que surveillant général-DSSI/Directeur des Soins et Chef de bloc, statut cadre, coefficient 322. Elle fait valoir qu'à la suite du rachat de l'Hôpital Privé de [Localité 2] Essonne et de la Clinique des Charmilles par le Groupe [2], l'intégralité des activités médicales de la société Hôpital Privé [Localité 2] Essonne a été transféré à la société [3] à compter du 1er juillet 2020 et que dans ce contexte, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société [3] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

M. [G] soutient qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, son employeur était la SASU [1] qu'il a appelée en la cause, son contrat de travail ayant été transféré à cette société à compter du 1er juillet 2020. Il soutient que son ancienneté doit être prise en compte à compter du 24 juin 2002 car il a constamment continué à travailler en parallèle au sein de la clinique [Etablissement 3] pendant la période 2009-2010 et la signature d'un nouveau contrat de travail en qualité de directeur des services et soins infirmiers (DSSI) en cumul avec ses fonctions de chef de bloc n'a eu aucune incidence sur son ancienneté acquise en qualité de chef de bloc. Il souligne que l'employeur ne produit aucun document au soutien d'un départ de sa part de la clinique des [Etablissement 1] mais seulement une attestation Pôle emploi relative à un départ de la clinique [Etablissement 4] le 9 mai 2010 qui ne lui est pas opposable. Il ajoute que son bulletin de paie du mois d'octobre 2010 mentionne une ancienneté de 8 ans et 5 mois soit au 24 juin 2002.

Il appartient à la SASU [1] qui se prévaut de la démission de M. [G] de son poste ' en 2009 'puis de son engagement par la société Hôpital Privé d'[Localité 8] dite Clinique [Etablissement 2] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2009 puis d'une nouvelle démission du salarié le 9 février 2010 de rapporter la preuve de ces éléments.

En premier lieu, la cour constate que la société ne produit aucun élément au soutien d'une démission de M. [G] de son poste de chef de bloc opératoire en 2009.

En second lieu, la société verse aux débats une attestation Pôle emploi établie par l'Hôpital Privé [Localité 8], site Caron, mentionnant une période d'emploi du 18 mai 2009 au 9 mai 2010 mais indiquant comme motif de rupture ' licenciement pour autre motif ' et non démission et portant comme date d'établissement le 31 janvier 2017 soit plus de six ans après la démission alléguée. Aucun écrit de M. [G] pouvant s'analyser en une démission n'est produit aux débats pas plus qu'une lettre de licenciement compte tenu du motif de rupture du contrat de travail mentionné sur cette attestation.

En dernier lieu et en tout état de cause, un emploi au sein de la clinique [Etablissement 2] ne suffit pas à démontrer qu'à compter du 18 mai 2009 M. [G] n'a plus été salarié de la société Hôpital Privé de [Localité 4]. De la même manière, la signature d'un contrat de travail pour un engagement à un nouveau poste n'exclut pas l'existence d'une relation contractuelle antérieure.

En conséquence, en l'absence de démonstration de la rupture du contrat de travail de M. [G] au sein de la société Hôpital Privé de [Localité 2] [Localité 7] en 2009, la cour retient qu'il a été employé de manière continue depuis le 24 juin 2002.

Enfin, les deux parties conviennent du transfert du contrat de travail de M. [G] à compter du 1er juillet 2020 de la société Hôpital Privé de [Localité 2] [Localité 7] à la société [1] ce qui est confirmé par les notes d'information produites par la société.

La cour retient en conséquence qu'au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur de M. [G] était la société [1].

Sur le licenciement

M. [G] conteste son licenciement en soutenant qu'il a subi une violation caractérisée de ses droits de la défense, que la lettre de licenciement n'émane pas de son employeur et l'auteur de celle-ci n'avait pas la qualité et le pouvoir de le licencier et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société [1] soutient que le licenciement pour faute grave est bien fondé, les droits de la défense de M. [G] ayant été respectés et les manquements du salarié établis.

Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il s'en déduit que lorsque l'employeur est une personne morale, c'est le représentant légal qui a le droit de licencier au nom de la société, l'employeur pouvant déléguer le pouvoir de licencier à une personne qui n'est pas étrangère à l'entreprise.

M. [G] fait valoir que la lettre de licenciement a été notifiée par la société Hôpital [Etablissement 5] (clinique les [Etablissement 1]), société par actions simplifiée enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro B 400 783 239 alors que depuis le 1er juillet 2020, son employeur, la société [1], est une société par actions simplifiée unipersonnelle enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 844 509 737.

Il résulte des extraits K bis produits aux débats que :

- la société [1] immatriculée le 14 janvier 2020 est une société par actions simplifiée, (Société à associé unique) inscrite au RCS D'[Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ;

- la société Hôpital Privé de [Localité 2] [Localité 7] est une société par actions simplifiée (Société à associé unique) immatriculée le 24 avril 1995 sous le numéro 400 783 239, exerçant sous l'enseigne ' Les Charmilles Clinique [Etablissement 3] '.

Il s'agit en conséquence de personnes morales différentes.

Il est établi comme retenu précédemment que le contrat de travail de M. [G] a été transféré de la société Hôpital Privé de [Localité 2] [Localité 7] à la société [1] de sorte qu'à la date de son licenciement, l'employeur de M. [G] était la société [1].

Or la lettre de licenciement porte en en-tête ' [2] santé Hôpital Privé [Localité 2] Essonne Les Charmilles ' ce qui correspond à la dénomination de la société et à une partie de son enseigne, et mentionne en pied de page l'indication que la société est une SAS enregistrée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] au RCS d'[Localité 5] ce qui correspond à la société Hôpital Privé de [Localité 2] Essonne et non à la société [1], employeur de M. [G].

La cour relève d'ailleurs que le contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2010 conclu avec la société Hôpital Pivé de [Localité 2] [Localité 9] est établi sur un papier à en-tête identique sauf pour ce qui concerne la mention ' [4] ', le rachat par ce groupe étant postérieur au contrat de travail, que le n° Siret en pied de page est également identique alors que l'attestation Pôle emploi délivrée à M. [G] postérieurement à son licenciement mentionne comme employeur ' [1] '.

Si la société [1] indique en page 3 de ses écritures consacrées au ' rappel des faits et de la procédure ' : ' Pour la parfaite information de la Cour, le nom 'Hôpital Privé [Localité 2] Essonne ' continue à figurer sur le papier entête de la Clinique des [Etablissement 1] pour des raisons commerciales ', elle ne soutient pas dans la partie ' discussion ' de ses conclusions de moyen en réponse au moyen soulevé par le salarié sur ce point étant observé d'une part, qu'elle n'apporte aucun élément au soutien de son assertion, d'autre part, comme le fait remarquer à juste titre le salarié, que la référence à la société Hôpital Privé [Localité 2] Essonne ne résulte pas seulement de la mention ' Hôpital Privé [Localité 2] Essonne ' entête de la lettre de licenciement mais également de la mention de son numéro de Siret en pied de page alors qu'au surplus la précision ' Les Charmilles ' ne renvoie pas à la société [1] mais à l'enseigne de la société ' Hôpital Privé [Localité 2] [Localité 9] ' comme cela ressort de l'extrait Kbis de cette société produit aux débats par la société [1].

En conséquence, la cour retient que le licenciement a été prononcé par une société qui n'était pas l'employeur de M. [G] de sorte qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

M. [G] sollicite une indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaire en invoquant les dispositions de l'article 45 de la convention collective applicable et en faisant valoir qu'il avait la qualité de cadre supérieur compte tenu de l'étendue de ses missions ce sur le fondement de l'article 94 de la même convention.

La société soutient qu'il bénéficiait du statut cadre A comme le révèle son bulletin de salaire du mois de mai 2021.

La qualification professionnelle d'un salarié et sa classification dépendent des fonctions qu'il exerce réellement, fonctions qu'il incombe au juge de rechercher et à celui qui revendique une classification de démontrer. Ainsi, il appartient à M. [G] qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerçait.

Selon l'article 45 de la convention collective, en cas de licenciement, la durée du préavis est fixée pour la catégorie professionnelle cadre à trois mois et pour la catégorie professionnelle cadres supérieurs et cadres dirigeants à 6 mois.

Selon l'article 94 de la même convention collective :

La classification des cadres comporte cinq catégories permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :

- la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquise par le salarié. Le salarié mettant en oeuvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l'Education nationale relève de la catégorie des cadres ;

- l'importance et la diversité des tâches ;

- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;

- la nature, l'importance et la structure de l'établissement.

Cadre A. - Coefficient : de 300 à 379

Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position AM.

Cadre B. - Coefficient : de 380 à 424

Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre.

Cadre C. - Coefficient : de 425 à 524

Cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B et qui exercent leur autorité sur plusieurs services.

Cadre supérieur. - Coefficient : à partir de 525

Cette catégorie concerne les cadres exerçant leur fonction avec une délégation écrite acceptée de pouvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l'autorité qu'ils peuvent exercer sur des cadres de catégorie A, B ou C, et sur un nombre important d'agents.

Cadre dirigeant

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier et aux chapitres préliminaires, Ier et II du titre II du livre II du code du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

La délégation de pouvoir suppose compétence et moyens permettant de l'assumer.

Il se déduit de ces dispositions que pour bénéficier de la qualité de cadre supérieur, le salarié doit notamment exercé ses fonctions avec une délégation écrite acceptée de pouvoir qui engage sa responsabilité.

Or si M. [G] produit aux débats une lettre de mission du 10 mai 2010 à laquelle le contrat de travail renvoie et s'il invoque l'étendue de ses responsabilités en résultant ainsi que les termes de la lettre de licenciement, il ne justifie pas avoir reçu une délégation écrite de pouvoir, la cour relevant en outre que dans le contrat de travail du 10 mai 2010, dernier contrat le liant à son employeur, il est stipulé : ' Bien évidemment, dans l'exercice de ses fonctions, le salarié devra rendre compte régulièrement au directeur. En particulier, toutes les commandes et devis (matériels, réparations, contrats,....) devront être visés, avant transmission aux fournisseurs par la direction. Le Salarié pourra recevoir de la direction, mandat pour signer des bons de commandes et devis. Un montant maximum sera déterminé par la direction.'. Il en résulte que M. [G] n'a pas reçu de délégation de pouvoir et il ne produit aucun élément au soutien de la réception d'un mandat par la société.

En conséquence, la cour retient qu'il ne bénéficie pas de la qualification de cadre supérieur mais de celle de cadre. Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et 45 de la convention collective applicable et sur la base d'un salaire de 9 311,45 euros sur lequel les parties s'accordent, il est dû à M. [G] la somme de 27 934,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 793,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes au paiement desquelles la société sera condamnée.

Conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-2 du code du travail et 47 de la convention collective applicable et compte tenu de l'ancienneté retenue par la cour, il est dû à M. [G] la somme de 139 671,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 3 et 15 mois compte tenu de l'ancienneté de M. [G] de 19 ans.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [G], de son âge, 58 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire

Le licenciement de M. [G] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société sera condamnée à lui payer la somme de 6 207,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ainsi que la somme de 621 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées utilement par la société.

La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [G] soutient que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en:

- niant ses alertes et en le plaçant délibérément dans l'impossibilité d'exécuter normalement ses fonctions, faute de ressources humaines ;

- en refusant la formation management et en niant les évaluations légales annuelles et entretiens professionnels bi-annuels conformément à l'article L. 6315-1 du code de travail.

Dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour de dire et juger à ce titre qu'il a été sous-classifié, sur-responsabilisé et que la société a manqué à son obligation de formation/adaptation/suivi de sa carrière professionnelle.

En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [G] qui l'invoque de prouver la mauvaise foi de l'employeur.

S'agissant d'une sur-responsabilisation et d'une sous-classification, M. [G] ne développe pas de moyen à ce titre au soutien d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Concernant des alertes sur un manque de personnel, M. [G] produit aux débats des courriels des 18 novembre 2020, 6 mai et 2 juin 2021 par lesquels il signale un manque de personnel affectant le fonctionnement du service. La cour relève que dans la lettre de licenciement, la pénurie de personnel est reconnue. Concluant au débouté du salarié sur ce chef de demande, la société ne soutient pas de moyen concernant cette pénurie de personnel. Dans son courriel du 11 mai 2021 en réponse au courriel de M. [G], Mme [I], directrice de la clinique, indique que des annonces ont été postées, que des candidats ont été reçus, que certains ont été engagés mais ne sont pas restés en raison de ' l'ambiance ', que d'autres candidatures n'ont pas été sélectionnées par M. [G] et il est également invoqué dans la lettre de licenciement que ce manque de personnel serait en lien avec le management du salarié. Cependant, s'il est produit aux débats par la société des échanges de courriels montrant qu'elle a recherché du personnel, aucun élément objectif n'est produit au soutien d'un lien entre cette pénurie et le comportement de M. [G] étant observé que toutes les attestations produites par la société ont été établies par des personnes placées sous un lien de subordination, que les lettres de démission ne sont pas versées aux débats et que les refus de candidatures par le salarié ne sont pas produits.

Concernant le refus d'une formation en management, M. [G] vise l'entretien professionnel du 29 mai 2019 lors duquel il a sollicité une formation en management. La société répond qu'il a été mis à pied à titre conservatoire quinze jours après de sorte qu'elle n'a pas pu organiser cette formation. Aucun élément n'est communiqué sur une mise à pied conservatoire à cette date et il n'est pas justifié de l'organisation de cette formation alors qu'il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

S'agissant des entretiens professionnels, il résulte des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail que depuis le 26 novembre 2009, le salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les deux ans, dénommé bilan d'étape professionnel avant le 7 mars 2014. La société fait valoir l'entretien professionnel du 29 mai 2019. Alors que M. [G] dispose d'une anciennété importante, la société ne soutient pas avoir réalisé d'entretien professionnel avant le 29 mai 2019. Elle a ainsi manqué à son obligation d'organiser tous les deux ans un entretien professionnel. Par contre, l'employeur n'a pas légalement l'obligation d'effectuer une évaluation de l'activité professionnelle.

Il résulte de cette analyse que la société a manqué à son obligation d'exécuté loyalement le contrat de travail. M. [G] a subi de ce fait un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire et brutale

M. [G] invoque à ce titre les termes du courriel accompagnant le courrier de mise à pied du 4 juin 2021, le dénigrement dont il a été victime de la part de Mme [I] et le fait qu'il a continué à recevoir des courriels de la clinique dix jours après sa mise à pied à titre conservatoire.

La société conclut au débouté.

Dans son courriel du 4 juin 2021 accompagnant la lettre de convocation à entretien préalable et la notification de la mise à pied conservatoire, Mme [I] a indiqué : ' Je vous remercie de veiller à appliquer strictement cette mesure qui implique que vous ne vous présentiez pas à la clinique et que vous n'interveniez d'aucune manière. ' Cette mention est la conséquence de la mise à pied conservatoire et elle est rédigée en termes appropriés.

Par contre, alors que le salarié était mis à pied, il ne devait pas être destinataire comme il l'a été d'un courriel de Mme [I] du 15 juin 2021 portant sur un report possible de plage opératoire faisant suite à un arrêt de travail et à la conjoncture rendant difficile le recrutement de personnel de bloc.

Enfin, le 5 juin 2021, Mme [I] a adressé à de multiples interlocuteurs un courriel dans lequel elle indique notamment : ' Nous avons lancé depuis 3 mois, une campagne de recrutement avec l'arrivée de nouveaux salariés (CDD et CDI) qui malheureusement, ont choisi récemment de ne pas rester suite à des difficultés avec leur management de proximité. Et enfin, contrairement à ce qui a pu être écrit dans le mail de jeudi, j'ai donné mon accord pour prendre des vacataires en fonctions des besoins du bloc ainsi que de l'interim et l'ai redit en réunion de direction à de nombreuses reprises. Si le management de proximité n'est pas en capacité d'estimer ses besoins à moyen et long terme, c'est fort dommageable pour tous. '. Contrairement à ce que fait valoir la société qui d'ailleurs reconnaît que ce courriel est une réponse au courriel précédent de M. [G] mettant en cause selon elle la direction, l'expression ' management de proximité ' fait évidemment référence à M. [G] qui dans son courriel du jeudi 3 juin 2021 avait annoncé l'annulation de plusieurs ' plages ' ' en raison d'arrêts maladie, congés maternité et départ non remplacé du personnel IDE du bloc opératoire, et devant l'impossibilité d'avoir du personnel intérim '. Ainsi, si Mme [I] pouvait faire part de ses démarches aux fins de recrutement, elle ne pouvait pas comme elle l'a fait dénigrer le salarié par ce courriel.

Dès lors, la cour retient que le caractère vexatoire est établi et que le préjudice de M. [G] sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société [1] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à M. [G] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné à la société [1] de remettre à M. [G] une attestation France travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société [1] sera condamnée au paiement des dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.

Elle sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.

La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et en ce qui concerne les dépens, et le débouté de la société [1] au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes :

- 27 934,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 793,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- 139 671,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

- 3 500 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la société [1] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à M. [O] [G] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [O] [G] une attestation France travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Logjumeau - Rg N° 21/00662 · 25 novembre 2022
Identifiant source
6aaa8688c27382d099d48ea8

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