Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/02070
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 11 juin 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 décembre 2023 qui fixe le litige est rédigée comme suit': Monsieur, Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 21/11/2023 nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 28/11/2023.
- Demandes: Si M. [M] indique contester les faits contrairement à ce qui est indiqué par son employeur, il ne peut contester l'utilisation s'agissant d'un achat réalisé avec sa carte 'ambassadeur' qui l'identifie comme acheteur.
- Raisonnement: Il s'ensuit nécessairement que M. [M] ne peut qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires tendant à indemniser le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant: -Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Conclusions notifiées M. [G] [M]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02070 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JT6S
GM EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
11 juin 2025
RG :24/00101
[M]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 11 Juin 2025, N°24/00101
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [M] a été engagé par la SAS [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1995, en qualité de vendeur. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2 245,49 euros.
Par remise en main propre en date du 21 novembre 2023, la SAS [2] a convoqué M. [G] [M] à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2023, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 4 décembre 2023, la SAS [2] a notifié à M. [G] [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant le vol de cartes cadeaux utilisées à des fins personnelles pour un montant de 10 euros.
Contestant la validité de son licenciement, M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
* Dit que le licenciement de M. [G] [M] en date du 04 Décembre 2023 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
* Dit que le licenciement de M. [G] [M] en n'est ni brutal, ni vexatoire.
* Condamne la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :
- 1066, 16 euros au titre de rappel de salaire,
- 106,62 euros au titre des congés payés y afférents.
* Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 18 Mars 2024 avec capitalisation des intérêts échus.
* Déboute M. [G] [M] en du surplus de ses demandes.
* Déboute la SAS [2] de ses demandes
* Dit que chaque partie supportera la charge des ses propres dépens.
Par acte électronique du 26 juin 2025, M. [G] [M] interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2025, M. [G] [M] demande à la cour de :
Déclarer recevable la déclaration d'appel de M. [G] [M] et au fond la dire bien fondée,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu 11 juin 2025 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [G] [M] en date du 4 décembre 2023 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
- Dit que le licenciement de M. [G] [M] n'est ni brutal, ni vexatoire.
- Déboute M. [G] [M] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau
- Juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [G] [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [G] [M] à la somme de 2.245,49 euros
En conséquence,
- Condamner la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer et porter à M. [G] [M] les sommes suivantes :
* 90 000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil.
- Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil.
- Condamner enfin, [2] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que :
' il s'est servi de la carte cadeau par mégarde et il s'agissait de surcroît de carte offerte par la [3] et non par la société [4] qui n'a subi aucun préjudice,
' les cartes cadeaux avaient été retirées afin de permettre la finalisation de ventes, mais l'un des clients avait quitté le magasin avant que M. [M] ne revienne avec la carte,
' il ne peut être mis fin à 28 années de contrat pour une carte cadeau de 10 euros utilisée par mégarde alors que le montant est particulièrement modique et ne saurait s'analyser en une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail,
' il ne s'agit pas d'un vol de sorte que les jurisprudences produites à cet effet sont inopérantes,
' ces cartes-cadeaux étaient attribuées sans règles précises pour des litiges clients, des négociations, des récompenses collaborateurs,
' le commissaire de justice n'a rien constaté de précis,
' le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires alors qu'il s'est vu interdire l'accès au magasin le 21 novembre 2023 et en a été choqué et humilié,
' les témoignages produits par la société émanent de personnes qui ont depuis quitté la société (M. [A] dans le cadre d'une rupture conventionnelle, M. [E] pour faute grave et Mme [F] par démission, ce qui témoigne du manque d'empathie de la société pour ses collaborateurs)
' il a en réalité été victime d'une politique de réduction des effectifs et n'a d'ailleurs pas été remplacé,
' la délivrance très tardive des attestations Pôle emploi conformes et signées témoigne du peu de considération accordée aux collaborateurs,
' le plafond fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas l'indemnisation complète du préjudice, et méconnait la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail comme l'article 55 de la Constitution qui fait prévaloir les traités régulièrement ratifiés sur les lois,
' au regard des conséquences du licenciement (perte d'emploi mais également des avantages sociaux de l'entreprise, de la mutuelle et de la prévoyance, de la perte de niveau de vie et de l'humiliation liée à la situation de chômage qui se traduit pour l'individu par une perte de la valeur sociale avec des risques accrus de pathologies physiques, de troubles dépressifs, de séparation dans le couple), il est fondé à réclamer une somme de 90 000 euros outre 50 000 euros supplémentaires à raison du caractère vexatoire du licenciement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 décembre 2025, la SAS [4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Avignon le 11 juin 2025 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [G] [M] en date du 4 décembre 2023 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse
- Dit que le licenciement de M. [G] [M] ni brutal ni vexatoire
- Déboute M. [G] [M] du surplus de ses demandes
En tout état de cause
- Débouter M. [G] [M] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail
- Débouter M. [G] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [G] [M] à verser à la SAS [1] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] [M] aux entiers dépens de l'instance
La SAS [4] fait valoir que :
' les griefs caractérisent bien un manquement à l'obligation de loyauté et le vol est régulièrement qualifié de faute grave par la Cour de cassation, y compris s'agissant d'un fait unique,
' le règlement intérieur de la société prévoit en ses articles 6 et 13 que les salariés ne peuvent s'octroyer ou octroyer à titre personnel, familial ou amical une quelconque remise,
' M. [M] a utilisé sa qualité de capitaine de magasin pour accéder au coffre et pour prendre une carte et ne peut sciemment laisser croire qu'il l'a ensuite utilisée le jour même par mégarde, d'autant que les recherches ont permis d'établir qu'il existait un précédent,
' la qualité de capitaine implique que pendant cette période il est chargé de la sécurité des biens et personnes du magasin,
' son ancienneté supposait au contraire qu'il montre l'exemple,
' subsidiairement, le préjudice est sans rapport avec celui effectivement subi et les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ont seule vocation à s'appliquer,
' aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait été victime d'une procédure vexatoire dans la mise en 'uvre du licenciement .
Vu l'ordonnance du 9 janvier 2026 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 avril 2026 à 16H00 et fixé l'affaire à l'audience du 28 mai 2026 à 14H00.
Vu les dernières conclusions sus visées des parties auxquelles il sera expressément renvoyé pur plus ample exposé,
Vu les débats à l'audience du 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il s'en évince que la cause doit être existante, exacte et objective, et être suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement et empêcher la poursuite à terme du travail.
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l'employeur. (Soc. 23 octobre 2024, FS-B, n° 22-22.206 ).
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il ordonne, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie, toutefois, l'employeur doit alléguer des faits précis et vérifiables à l'appui de sa décision. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l'article L. 1332-4 du même code prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 décembre 2023 qui fixe le litige est rédigée comme suit':
Monsieur,
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 21/11/2023 nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 28/11/2023.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné de Madame [J] [C], nous vous avons fait part des motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Nous les reprenons synthétiquement ci-après.
Le 31 octobre 2023 il a été porté à ma connaissance les faits suivants :
Le samedi 28 octobre 2023 lors de la distribution de tickets restaurant, le capitaine de la journée constate qu'il manque un carnet et décide de visionner les caméras de vidéo surveillance.
Lors du visionnage nous vous identifions clairement le mercredi 25 octobre à 9h49 ouvrir le coffre et prendre un objet dans celui-ci qui semble être une carte cadeau. Nous vous identifions ensuite dans le couloir en train de mettre ce même objet dans votre poche.
Après investigations, nous avons constaté que l'objet manquant dans le coffre était bien une carte cadeau d'une valeur de 10€ (n°618380438977) que vous avez dépensé pour des achats personnels le jour même à 18h17 en passant votre carte ambassadeur (n°20980000112992).
Nous avons également constaté qu'il manquait une seconde carte cadeau de 10€ (n°618835021620) qui, après un contrôle des tickets de caisse, a bien été dépensée par vous même le 10 décembre 2022 pour des achats personnels à 14h10 en passant de nouveau votre carte ambassadeur (n°20980000112992).
Ces cartes cadeaux entreposées dans le coffre appartenaient au magasin et n'avaient pas vocation à être utilisées par les collaborateurs du magasin.
Vous avez profité de votre rôle de capitaine pour accéder au coffre et prélever des cartes cadeaux pour en faire un usage personnel.
Vos agissements sont contraires aux dispositions de notre règlement intérieur, notamment de l'article 6, à savoir : «Chaque Décathlonien exerce ses responsabilités dans le cadre des valeurs et volontés d'entreprise. Il est notamment interdit (sans que cette liste soit exhaustive) : - d'octroyer ou s'octroyer, à titre personnel, familial ou amical, une remise directe sous quelque forme que ce soit,
- de solder quelque article que ce soit dans un but frauduleux. En cas de doute, le collaborateur sollicitera la validation par un responsable,
- d'utiliser des droits professionnels à des fins frauduleuses.»
Et de l'article 13 :
«La lutte contre la démarque est un impératif pour notre entreprise commerciale. L'ensemble du personnel est tenu de respecter scrupuleusement les procédures et consignes portées à sa connaissance.»
Nous vous rappelons également que vous avez une obligation de loyauté envers votre employeur.
Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits.
Toutefois, ces faits qui constituent une violation de vos obligations contractuelles et des relations de travail, sont d'une telle importance que nous ne pouvons les ignorer.
Ainsi, nous avons pris la décision de vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Votre préavis de 2 mois débutera à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile par les services de la Poste.
Nous vous dispensons d'effectuer ce préavis, il vous sera donc intégralement indemnisé.
A l'issue de ce préavis votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation destinée au Pôle Emploi vous parviendront par voie postale.
Dans la mesure où vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire durant la procédure de licenciement, la période non travaillée du 21/11/2023 à ce jour, vous sera rémunérée.
Nous ne manquerons pas de vous adresser votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
[B] [T] Directeur Magasin'
Un constat de commissaire de justice réalisé le 14 novembre 2023 avant effacement des enregistrements vidéos, décrivant les archivages vidéo du 24 octobre 2023, dans lequel M. [M] manipule des éléments dans la quatrième étagère où se trouvent des cartes cadeaux dans la salle des coffres, et celle du lendemain 25 octobre 2023 dans laquelle le même individu se rend directement au niveau de cette étagère, prend des cartes, referme la porte du coffre, repart. Il est noté : 'J'observe qu'il glisse dans la poche de son pantalon le contenu de sa main gauche. Il décrit ensuite le ticket de caisse du jour même sur lequel figurent deux cartes cadeaux. Une des cartes a été utilisée le 25 octobre 2023 avec la carte 'ambassadeur' du salarié. Dans l'historique, une seconde carte cadeau est retrouvée utilisée le 10 décembre 2022 sans qu'il soit déterminé à quel titre l'intéressé l'a obtenue.
Il est établi par ces éléments que M. [M] a bien utilisé une carte le 25 octobre 2023 et que les recherches ont permis d'établir qu'une seconde avait été utilisée au préalable le 10 décembre 2022.
Si M. [M] indique contester les faits contrairement à ce qui est indiqué par son employeur, il ne peut contester l'utilisation s'agissant d'un achat réalisé avec sa carte 'ambassadeur' qui l'identifie comme acheteur. Si, s'agissant de l'utilisation la plus ancienne, il indique ne pas avoir d'explication et ne pas s'en souvenir, il soutient, s'agissant de celle utilisée le 25 octobre 2023 qui correspond à celle prise le même jour dans l'armoire, qu'il l'aurait utilisée 'par mégarde'. Il explique que cette carte aurait été prise pour un client mais que ce dernier n'était plus là lorsqu'il est revenu.
Il est exact que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir dans quel cadre précis ces cartes cadeaux pouvaient être remises à l'initiative des vendeurs et selon quelles modalités, alors que le coffre n'est en principe pas en accès libre et est accessible en principe à ceux désignés comme 'capitaine' suivant un planning prédéterminé, ce qui suggère qu'un vendeur non titulaire du capitanat cette semaine-là devrait en référer à ce capitaine pour aller chercher la carte cadeau. M. [K], vendeur, atteste ainsi en pièce 10 de l'accès relativement facile au coffre. Il ajoute également que des cartes cadeaux pouvaient être gagnées par des salariés dans le cadre, par exemple, de challenges équipe ou magasins.
Il reste toutefois qu'il n'est pas contesté par M. [M] que ces cartes n'ont pas vocation à être utilisées par les employés, de sorte que l'utilisation 'par mégarde' est nécessairement exclue.
À l'inverse, le règlement intérieur de la société dont M. [M] ne conteste pas qu'il avait connaissance dispose expressément en son article 6 qu'il est interdit de :
' d'octroyer ou s'octroyer, à titre personnel, familial ou amical, une remise directe sous quelque forme que ce soit,
' de solder quelque article que ce soit dans un but frauduleux. En cas de doute, le collaborateur sollicitera la validation par un responsable,
- d'utiliser des droits professionnels à des fins frauduleuses.
Vendeur aguerri et ancien, M. [M] ne pouvait ignorer cet interdit et utiliser 'par inadvertance' la dite carte. Il ne soutient ni n'allègue qu'il aurait comme salarié reçu récemment ou même régulièrement des bons cadeaux avec lesquels il aurait pu confondre.
S'agissant de la propriété de ces bons, l'allégation selon laquelle il s'agirait de bons de la [5] et qu'ils ne seraient pas émis par [4] n'est pas confirmée. En toute hypothèse, les bons avaient été remis à la société pour en faire usage auprès des clients et il est certain que M. [M] n'en avait pas lui la propriété.
Si les montants plus que modiques excluent de retenir la faute grave, il reste que cette utilisation à deux reprises et la seconde fois après avoir utilisé son statut de capitaine sur le planning, pour contourner l'interdit, ne peut s'analyser qu'en une déloyauté générant nécessairement une perte de confiance alors qu'aucune explication crédible n'a été donnée. Cette perte de confiance, y compris de la part d'un salarié n'ayant aucun antécédent malgré une longue ancienneté, est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le contournement des interdits, fût-ce pour un montant dérisoire, étant de nature à empêcher le maintien du salarié dans la société.
La circonstance que par ailleurs les surfaces commerciales consacrées au secteur de la pêche dans lequel officiait M. [M] soient en diminution, et que la société n'aurait pas jugé utile de le remplacer après son licenciement, n'est pas de nature à démontrer que le licenciement pour motif personnel n'aurait pas été causé alors que cette situation est indépendante du comportement que le salarié a choisi d'adopter.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit nécessairement que M. [M] ne peut qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires tendant à indemniser le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts à raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Il est admis qu'un préjudice distinct de la perte d'emploi peut exister, y compris lorsque le licenciement est fondé à raison des circonstances vexatoires accompagnant la procédure de rupture elle-même.
En l'espèce, le seul fait que M. [M] ait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire alors que les sommes dues au titre de son salaire pour cette période lui ont été versées ne suffit pas à caractériser des circonstances vexatoires ou humiliantes.
M. [M] à qui il appartient de rapporter la preuve de manquements ou actes vexatoires de son employeur ayant généré un préjudice distinct du licenciement en lui même doit donc être débouté de sa demande.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles :
M. [M], qui succombe à l'instance, sera tenu aux entiers dépens.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
-Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 11 juin 2025
- Identifiant source
- 6aaa6817c27382d099c7a0b9
