Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02926
Cour d'appelSur le fondement d'une durée de travail de 104 heures par mois et d'un taux horaire de 29,88 euros, il convient d'accorder à M. [G] la somme de 6.215,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois) et celle de 621,50 euros au titre des congés payés y afférents. Il convient également de lui allouer la somme de 2.848,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/02364
Cour d'appelindemnité conventionnelle de licenciement de 19 602, 02 euros soit un solde restant dû de 5010,14 euros, déduction faite d'un versement effectué de 14595,88 euros en exécution du jugement mais aussi à une indemnité compensatrice de préavis de 30 314,52 euros majorés des congés payés afférents non contestée dans son quantum. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/04057
Cour d'appel2021. M. [E] est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture soit l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit la somme de 1913, 72 euros majorée de 191,37 euros de congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement de 598,03 euros , sommes qui seront fixés au passif de la société [1]. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00493
Cour d'appel34.183,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à parfaire, - 91.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, - condamner la société [1] à verser à Mme [X] la somme de 57.225,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02928
Cour d'appelSur le fondement d'une durée de travail de 104 heures par mois et d'un taux horaire de 29,88 euros, il convient d'accorder à Mme [V] la somme de 6.215,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois) et celle de 621,50 euros au titre des congés payés y afférents. Il convient également de lui allouer la somme de 5.956,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 septembre 2026, 23/00137
Cour d'appella société [2] doit être condamnée au paiement de cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3 486,63 euros au titre des congés payés afférents . Compte tenu du salaire de référence de l'ancienneté de M. [Z], la société [2] doit être condamnée au paiement de la somme de 17 433,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, qui n'est pas discutée. M. [Z] demande que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail soit écarté par la cour, au motif qu'il ne serait pas conforme à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont conformes à la convention n°158 de l'OIT et il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1253-3 du code du travail. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02927
Cour d'appelSur le fondement d'une durée de travail de 104 heures par mois et d'un taux horaire de 29,88 euros, il convient d'accorder à M. [Z] la somme de 6.215,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois) et celle de 621,50 euros au titre des congés payés y afférents. Il convient également de lui allouer la somme de 16.508,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01558
Cour d'appelque M. [Y] aurait perçue s'il avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, à la somme de 3 388,33 euros majorée de 338,83 euros pour les congés payés afférents, que la société [1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ; - de dommages et intérêts s'établissant en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 4 000 euros, que la société [1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, étant précisé que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. Sur le préjudice moral 13. M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01092
Cour d'appel56- Mme [A] soutient que la relation de travail a été brutalement rompue le 11 octobre 2021 par son employeur sans respecter la procédure prescrite par le code du travail de sorte qu'ayant une ancienneté de 9 ans et 5 mois, elle doit bénéficier de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 9 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés. 57- Le conseil de prud'hommes n'a pas expressément motivé le rejet de la demande.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/00954
Cour d'appeljuger que le licenciement de M. [S] a une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [S] de sa demande de voir condamner la société [2] à régler la somme suivante : - 146 628 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire : - juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter le plafond d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail et diminuer la demande de condamnation de la société [2] formulée par M. [S] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 662,80 euros. 18- Elles soutiennent que le seul fait d'avoir effacé des données d'un téléphone portable est un manquement à l'obligation de loyauté du salarié.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 23/03836
Cour d'appelrelevé que le salarié ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise le 1er avril 2022 en sorte que la société [2] ne pouvait pas compléter l'attestation demandée, ce qu'elle a confirmé à l'intéressé par courriel et courrier RAR. M. [H] ayant fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, est en droit de demander des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à hauteur de la somme de 1 810€ prenant en compte son ancienneté de 1 an et trois mois dans l'entreprise, précision donnée que le conseil des prud'hommes a omis de statuer de ce chef. Sur les demandes accessoires La société [2] demande la condamnation de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10203
Cour d'appeldesquelles elle sera condamnée. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail il est dû à M. [J] la somme de 1 971,4l euros à titre d'indemnité de licenciement, somme exacte et non contestée par la société en son montant et au paiement de laquelle elle sera condamnée. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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