Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04123

Cour d'appel

[X] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement. Les montants retenus par le conseil de prud'hommes n'étant pas contestés par les parties, il convient de confirmer le jugement de ces chefs. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L.

Condamnation : 27 000 €Licenciement+8
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74

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01602

Cour d'appel

fautif de l'employeur à son obligation de sécurité. 17.Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières 18.S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] sollicite l'allocation d'une somme de 9 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, outre la somme de 2 450 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis (de 3 mois du fait de sa situation de handicap) et le doublement de l'indemnité de licenciement. 19.Les premiers juges ayant considéré que le licenciement pour inaptitude était fondé, n'ont pas statué sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 13 511 €Licenciement+19
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75

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338

Cour d'appel

[O] peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci tiendront compte d'une ancienneté de 18 ans, du salaire moyen articulé par M. [O] au vu des douze mois précédant l'arrêt de travail (9 235,51 euros), de son âge lors de la rupture (49 ans), du fait qu'il a créé une entreprise immédiatement après la rupture mais demeurait indemnisé par Pôle emploi et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 90 000 euros. Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur la participation et l'épargne salariale, M.

Condamnation : 330 996 €Licenciement+20
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76

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01547

Cour d'appel

32.En application de l'article R.1234-2 du code du travail et au regard de son ancienneté de 4 ans 2 mois et 15 jours (incluant la durée de préavis de 3 mois), Mme [U] peut légitimement prétendre à une indemnité légale de licenciement égale à la somme de 7 123 euros. - Sur l'indemnité au titre du licenciement abusif 33.Mme [U] sollicite la somme de 33 862 euros correspondant à 5 mois de salaire en application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail. 34.La société s'oppose à cette demande d'une part, en faisant valoir que la révocation du mandat de Mme [U] ne prévoit aucune contrepartie financière et d'autre part, que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice.

Condamnation : 107 191 €Licenciement+11
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77

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03526

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles. Elle a pour activités la construction de super-calculateurs, le développement des logiciels et les services informatiques professionnels. Elle emploie plus de 11 salariés, soit environ 2000 personnes. Par contrat de travail à durée indéterminée non daté, Mme [X] a été engagée par la société [1], en qualité d'ingénieur technico-commercial au sein du district technique de l'agence « Banque » du réseau commercial [1], statut cadre, position 1, à compter du 29 septembre 1986. Au dernier état de la relation de travail, Mme [X] exerçait les fonctions d'ingénieur commercial spécialiste des produits de la filiale

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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78

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

conventionnelle. L'employeur conteste tout licenciement économique déguisé, fait valoir le remplacement du salarié sur son poste, réplique que les causes de nullité sont limitatives et que les moyens soulevés par M. [Q] n'en font pas partie. *** La cour rappelle que les causes de nullité du licenciement sont limitativement énumérées à l'article L. 1235-3-1 du code du travail comme suit : Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.

Condamnation : 152 739 €Licenciement+21
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79

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02872

Cour d'appel

[J] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et, par conséquent, limiter le montant des condamnations à l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et débouter M. [J] du surplus de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : - Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [J] conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et, en conséquence, - Débouter M. [J] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause : - Condamner M. [J] à la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Condamnation : 100 €Licenciement+11
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80

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02835

Cour d'appel

Juger que la société [2] a manqué à son obligation de formation et d'adaptation de son salarié ; - Juger que la société [2] a manqué à ses obligations en matière d'établissement et de communication du règlement intérieur ; - Juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, et portant une atteinte disproportionnée aux droits de M. [X]. ; - Condamner par conséquent la société [1], venant aux droits de la Société [2], à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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81

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540

Cour d'appel

discuté. Il réclame le paiement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, compte tenu de l'absence de celle-ci. Or une telle indemnité n'est due que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse (article L.1235-2 dernier alinéa). L'indemnité due au titre de l'article L.1235-3 du code du travail sera fixée à 100,00 euros eu égard à la durée de la relation de travail. Sur les frais professionnels M.

Condamnation : 2 498 €Licenciement+16
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82

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499

Cour d'appel

Vu les dispositions de l'article L4121-1 alinéa 1 du Code du travail ; Vu l'accord national interprofessionnel du 24 novembre 2008 sur le stress au travail. Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [N] [L] du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

Condamnation : 8 697 €Licenciement+15
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83

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279

Cour d'appel

; qu'il lui est donc alloué la somme 9 250 euros brut, outre celle de 925 euros brut de congés payés, réclamées - la cour ne pouvant statuer ultra petita ; que ces montants produiront intérêts à compter du 16 juillet 2021, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Que, compte tenu de son ancienneté (3 ans), il a également droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; qu'il a retrouvé un emploi en février 2021 - la cour ignorant les revenus que ce travail a pu lui procurer ; que son préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros ; que ce montant produira intérêts à compter du prononcé du jugement ; Attendu qu'en application de l'article L.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+12
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84

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278

Cour d'appel

; qu'il lui est donc alloué la somme 10 350 euros brut, outre celle de 1 035 brut de congés payés, demande contestée dans son principe mais non dans son montant ; que ces montants produiront intérêts à compter du 16 juillet 2021, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Que, compte tenu de son ancienneté (7 ans), il a également droit, en application de l'article L.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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