Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/00954
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 9 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [S]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angouleme
- Appel formé la société [1], ès qualités, et la société [2]
- Conclusions notifiées et signifiées à l'[7] de [Localité 1] le 17 mai 2024, la société [1], ès qualités, et la société [2]
- Conclusions notifiées et signifiées à l'[7] de [Localité 1] le 19 juillet 2024, M. [S]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 15 septembre 2026
[P]
N° RG 24/00954 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVAF
S.C.P. [1]
S.A.R.L. [2]
c/
Monsieur [W] [S]
Association [3] [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2024 (R.G. n°F22/00017) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 février 2024,
APPELANTES :
S.C.P. [1] en la personne de Me [C] [K], en qualité de liquidateur de la société [2], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 27/10/2022, demeurant, en cette qualité, [Adresse 1]
représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [2] société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S d'[Localité 2] sous le numéro 433 840 428, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [L], domicilié [Adresse 3]
N° SIRET : 433 84 0 4 28
représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [W] [S]
né le 01 Septembre 1964 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
REPR2SENT2 PAR Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Nadia KATZ HANTALI, avocat au barreau de BORDEAUX
Association [4] DÉLÉGATION AGS [5] association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale domiciliée en cette qualité « [Adresse 5] [Adresse 6]
Absent, Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Valérie COLLET, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [W] [S] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif par la société à responsabilité limitée (SARL) [6] (devenue la SARL [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2001.
2- A compter du 1er janvier 2020, par avenant au contrat de travail en date du 6 janvier 2020, M. [S] a été promu au poste de directeur commercial.
3- Le 18 octobre 2021, M. [S] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2021, prolongé jusqu'au 17 décembre 2021 par certificat médical du 8 novembre 2021.
4- Le 27 octobre 2021, M. [S] a remis son téléphone portable et son ordinateur professionnel à son employeur.
5- Par lettre recommandée du 8 novembre 2021, la société [2] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2021 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
6- Par courrier du 10 novembre 2021, M. [S] a informé son employeur qu'il ne pourrait pas se rendre à l'entretien en raison de son état de santé.
7- Par courrier du 16 novembre 2021, la société [2], prenant acte de l'impossibilité pour M. [S] de venir à l'entretien préalable, a exposé au salarié les griefs reprochés à savoir 'l'effacement volontaire des données professionnelles sur le téléphone portable' qui lui avait été confié par l'entreprise et l'a invité à répondre dans un délai de 48h.
8- Par lettre recommandée du 18 novembre 2021, M. [S] a indiqué à son employeur que toutes les données étaient disponibles sur l'ordinateur également remis le 27 octobre 2021.
9- Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2021, la société [2] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave par lettre datée du 18 novembre 2021 en raison de ce grief.
10- Par requête reçue le 4 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et rappels de salaire.
11- Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a converti le redressement judiciaire de la société [2] en liquidation judiciaire et a nommé la SCP [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
12- Par jugement rendu en formation de départage le 9 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 424,44 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 4 au 7 novembre 2021 outre 42,44 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [S] de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- dit que la société [2] et la société [1] ne démontrent pas l'existence d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 38 005,98 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 14 662,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 466,28 euros brut au titre des congés payés afférents,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 2 535 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 253,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déclaré le jugement opposable à l'[7] dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants (article L. 3253-8), D. 3253-5 du code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003,
- rappelé que la garantie de l'[7] est plafonné, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- rappelé que l'[7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail (article L. 3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-1 et suivants du code du travail (article L. 3253-8 du code du travail),
- rappelé que l'obligation de l'[7] de faire l'avance des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s'exécutera que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
- débouté M. [S] de sa demande au titre du licenciement vexatoire,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [2],
- enjoint au mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à M. [S] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement définitif,
- ordonné l'exécution provisoire en toutes ses dispositions du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples.
13- Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 février 2024, la société [1], ès qualités, et la société [2] ont relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté M. [S] de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et au titre du licenciement vexatoire.
14- Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024 à personne habilitée, la société [1], ès qualités, et la société [2] ont fait signifier la déclaration d'appel à l'Unedic délégation [7] de [Localité 1].
15- L'Unedic délégation [7] de [Localité 1] n'a pas constitué avocat.
16- L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
17- Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024 et signifiées à l'[7] de [Localité 1] le 17 mai 2024, la société [1], ès qualités, et la société [2] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et au titre du licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] et sa mise à pied conservatoire étaient justifiés,
- débouter M. [S] de sa demande de voir inscrire ses créances à la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :
- 38 005,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 14 662,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 466,28 euros de congés payés,
- 2 535 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 146 628 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 424,44 euros au titre du maintien de salaire, outre 42.44 euros de congés payés.
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de M. [S] a une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [S] de sa demande de voir condamner la société [2] à régler la somme suivante :
- 146 628 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter le plafond d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail et diminuer la demande de condamnation de la société [2] formulée par M. [S] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 662,80 euros.
18- Elles soutiennent que le seul fait d'avoir effacé des données d'un téléphone portable est un manquement à l'obligation de loyauté du salarié. Elles affirment qu'il n'est pas nécessaire de caractériser un préjudice pour retenir la faute grave du salarié, soulignant que M. [S] avait parfaitement connaissance que tant le téléphone portable que les données qu'il contenait appartenaient à son employeur.
19- Subsidiairement, elles indiquent rapporter la preuve de la réalité des faits fautifs commis par M. [S] de sorte que le licenciement de ce dernier repose a minima sur une cause réelle et sérieuse.
20- A titre infiniment subsidiaire, elles rappellent que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne doivent pas être écartées. Elles ajoutent que M. [S] ne justifie pas de sa situation et que la somme de 75 000 euros qui lui a été accordée, équivalent à 15,34 mois de salaire n'est pas justifiée.
21- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2024 et signifiées à l'[7] de [Localité 1] le 19 juillet 2024, M. [S] demande à la cour de':
- confirmer jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,
- dire que les dépens de l'instance devant la cour d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [2],
- débouter la société [1] en qualité de liquidateur de la société [2] et la société [2] de ses demandes.
22- Il soutient tout d'abord avoir été privé du maintien de la part fixe de sa rémunération pour la période allant du 4 au 7 novembre 2021 alors qu'il était en arrêt maladie.
23- S'agissant de son licenciement, il prétend que la société [2] ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de sa part, se contentant de procéder par voie d'affirmations. Il affirme que le téléphone portable ne comportait aucune donnée commerciale ni aucun élément nécessaire à la bonne marche de l'entreprise. Il ajoute que l'ensemble des données contenues dans le téléphone était également présent sur son ordinateur portable de sorte que son employeur n'a subi aucune perte de données. Il fait observer que son employeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui aurait pu résulter de l'effacement des données contenues dans ce téléphone. Il souligne s'être conformé aux dispositions de son contrat de travail. Il rappelle qu'au cours des 20 années passées au sein de l'entreprise, il n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche. Il en conclut que son licenciement est particulièrement disproportionné.
24- Il fait valoir que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ont été correctement appréciés par le conseil de prud'hommes. Il explique avoir subi un préjudice tant moral que financier, ayant été privé de son emploi à 5 ans de la retraite. Il indique être sans emploi à plus de 57 ans alors qu'il avait plus de 20 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise avec un risque important de ne pas retrouver de travail. Il estime que la somme allouée par le conseil de prud'hommes correspondant à 15,3 mois est satisfactoire. Il considère enfin que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a enjoint au liquidateur de lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés dans le délai d'un mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire du 4 au 7 novembre 2021
25- La cour constate que les appelantes ne développent aucun moyen de contestation dans leurs conclusions s'agissant du chef du jugement dont elles sollicitent l'infirmation de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 424,44 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 4 au 7 novembre 2021 outre 42,44 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
26- Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
27- Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
28- Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
29- En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 18 novembre 2021 à M. [S] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Par lettre en date du 04 novembre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui aurait dû se dérouler le 17 novembre 2021.
Compte tenu de votre arrêt de travail, nous vous avons adressé par lettre en date du 16 novembre 2021 les griefs que nous vous reprochions et nous vous avons invité à nous adresser par écrit vos observations.
Par lettre en date du 18 novembre 2021, vous nous avez précisé :
- être surpris des griefs reprochés,
- sans nier l'effacement des données professionnelles sur le téléphone portable appartenant à l'entreprise et qui vous avait été confié dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, vous semblez justifier cet effacement par le fait d'une part que selon vous ce téléphone " ne me sert qu'à consulter mes mails, appeler et recevoir des appels ", nous précisant " vous avez toutes ces données disponibles sur mon ordinateur portable que je vous ai restitué le 27/10/2021 ", contestant à ce titre que l'effacement de ces données professionnelles pouvait entraver le bon fonctionnement de l'entreprise.
Malgré vos observations, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
A ce titre, dans le cadre de l'exercice de vos fonctions de Directeur commercial et suivant l'article 7 de votre contrat de travail, nous vous avons mis à disposition notamment un téléphone portable qui devait être utilisé dans le cadre d'un strict usage professionnel.
Ce téléphone portable restant la propriété de l'entreprise, l'ensemble des données qui y étaient contenues étaient également propriété de l'entreprise. Or et dans le cadre de votre arrêt de travail prolongé et afin d'assurer la continuité liée à vos fonctions de Directeur commercial, nous vous avons demandé de restituer notamment votre téléphone portable. Nous avons constaté à l'occasion de cette restitution que vous aviez volontairement effacer l'intégralité des données de ce téléphone portable incluant notamment l'ensemble de vos contacts professionnels. Nous vous rappelons que ces données incontestablement stratégiques compte tenu de vos fonctions appartenaient à l'entreprise. Votre acte volontaire a eu comme conséquence la disparition définitive de ces données, le téléphone ayant été restitué totalement vide, les fichiers ayant tous été supprimés.
Vous n'avez pas nié vos agissements.
La gravité de votre faute nous empêche d'envisager la poursuite de votre contrat de travail dans le cadre de l'exécution d'un préavis.
Votre contrat prendra donc fin à la date de la présente, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
De plus, je vous remercie de bien vouloir restituer le véhicule en votre possession ou le cas échéant nous indiquer la date et heure disponible pour que nous puissions le récupérer.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 04 novembre 2021. Dès lors, la période du 04 novembre à la date de notification du licenciement ne sera pas rémunérée.
A l'expiration de votre contrat, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Enfin, nous vous avisons que vous avez la possibilité de contester votre licenciement dans les 12 mois à compter de la notification, de votre lettre de licenciement par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé.
Vous bénéficiez d'un droit individuel de formation consigné sur votre compte personnel de formation (CPF). Il convient à ce titre que vous puissiez en prendre connaissance par simple consultation sur le site ouvert à cet effet.
Au titre de la portabilité de la mutuelle d'entreprise, nous vous indiquons que vous pouvez disposer du bénéfice de cette mutuelle durant une durée maximum de 12 mois à compter de la rupture de votre contrat de travail. A ce titre, nous vous joignons un document explicatif émanant de l'organisme gestionnaire de cette mutuelle.
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations distinguées.
Mr [T] [L]
Gérant ».
30- Si dans son courrier du 18 novembre 2021, M. [S] n'a pas expressément reconnu avoir effacé les données de son téléphone professionnel avant de le restituer à son employeur, il ressort cependant du procès-verbal de contact téléphonique du 8 février 2022, rédigé par l'agent assermenté de la CPAM de [Localité 3] menant l'enquête administrative à la suite de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle par le salarié, que ce dernier a déclaré : 'En 22 ans, j'ai toujours au un téléphone professionnel mais il était également personnel, c'était acté mais rien n'était écrit. Au bout de trois jours d'arrêt, on m'a réclamé l'ordinateur portable et le téléphone. Comme j'avais des choses personnelles dessus, je l'ai réinitialisé avant de le rendre.' Il est ainsi établi que M. [S] a remis à son employeur son téléphone professionnel totalement réinitialisé.
31- Pour autant, tant dans son courrier du 18 novembre 2021 que lors de la conversation téléphonique avec l'agent assermenté de la CPAM, M. [S] a expliqué que son téléphone professionnel était synchronisé avec son ordinateur portable professionnel de sorte que tous les mails reçus sur son téléphone étaient accessibles sur l'ordinateur portable qu'il a également restitué. Or, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une vérification des explications du salarié, alors qu'il était seul détenteur de l'ordinateur portable, avant de procéder au licenciement de M. [S].
32- Il n'est ainsi pas démontré que la réinitialisation du téléphone par M. [S] a privé l'employeur de toutes les données professionnelles qu'il contenait et notamment des contacts professionnels.
33- La cour relève encore qu'aux termes de l'article 7 du contrat de travail de M. [S], il avait été prévu que le téléphone portable, qui lui serait remis serait à usage professionnel avec une tolérance exceptionnelle pour des communications personnelles, 'devra être restitué à la société [2] sur simple demande de cette dernière qui pourra mettre en place tout autre moyen de communication' sans autre précision quant au contenu du téléphone.
34- Si la réalité de l'effacement des données dans le téléphone par le salarié n'est pas sérieusement contestable, la sanction du licenciement est toutefois largement disproportionnée dans la mesure où :
- M. [S] était en arrêt maladie depuis le 18 octobre 2021, prolongé jusqu'au 17 décembre 2021, lorsque le fait a été constaté et le licenciement prononcé,
- M. [S] était employé depuis plus de 20 ans dans cette entreprise sans aucun incident,
- M. [S] est décrit, par les témoins qui attestent en sa faveur, comme étant un excellent salarié, générant à lui seul le quart du chiffre d'affaires de la société,
- l'employeur ne justifie pas, in fine, ni avoir été privé du moindre contact professionnel de M. [S] ni avoir procédé à une vérification des déclarations du salarié.
35- Par conséquent, la cour, à l'instar du conseil de prud'hommes, considère que le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire de M. [S] ne sont pas justifiés et que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
36- Les appelantes ne développant aucun moyen de contestation spécifique notamment sur les montants retenus au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement entrepris est confirmé de tous ces chefs.
37- S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a procédé à une juste évaluation du préjudice en allouant une somme de 75 000 euros à M. [S], celui-ci étant âgé de 57 ans et ayant 20 ans d'ancienneté le jour où il a été privé injustement de son emploi. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail étant respectées.
38- Il convient enfin, en l'absence de tout moyen de contestation, de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint au liquidateur de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation [8] rectifiés dans le délai d'un mois à compter du jugement définitif.
Sur les frais du procès
39- Le jugement critiqué mérite confirmation en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
40- Compte tenu de la solution du litige et de l'équité, il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] :
- les dépens d'appel,
- la créance de M. [W] [S] à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 9 février 2024
- Identifiant source
- 6aaaa35fc27382d099deef26
