Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 23/03836

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Libourne · 21 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
5 310 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [H]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Libourne
  5. Appel formé la société [2]
  6. Conclusions notifiées M. [H]
  7. Conclusions notifiées la société [2]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026

[R]

N° RG 23/03836 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMT3

S.A.S. [1] [Y]

c/

Monsieur [B] [F] [Q]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE

Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2023 (R.G. n°F 22/00039) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023,

APPELANTE :

S.A.S. [1] [Y] agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

représentée Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par me Elise LEMELLE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉ :

Monsieur [B] [F] [Q]

né le 24 Octobre 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Ambulancier, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Catherine Brisset, présidente

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1.M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur de taxi - groupe 4, indice 309 - par la société [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2021. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] s'élevait à la somme de 1 810,87 euros. A compter du 22 novembre 2021, M. [H] a été placé en arrêt de travail. En février 2022, la rupture conventionnelle proposée au salarié n'a pas abouti. L'employeur et le salarié ont, par la suite, échangé divers courriels. Par lettre du 10 mars 2022, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mars 2022 avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 19 mars 2022, le salarié a indiqué à l'employeur ne pas pouvoir assister à l'entretien pour raison médicale. Il a également nié les 'allégations mensongères' reprochées par l'employeur, indiquant ne jamais avoir 'injurié', ni 'menti' dans ses précédents courriels. L'entretien préalable n'a pas été reporté. Par courrier du 25 mars 2022, M. [H] a mis en demeure la société de mettre en place une mutuelle collective. M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er avril 2022 pour avoir tenu des propos mensongers à l'égard de sa responsable hiérarchique et l'avoir menacée. A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de une année et un mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

2.Par requête reçue le 9 mai 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité du licenciement fondé sur un motif discriminatoire et à titre subsidiaire pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités, outre des rappels de salaires afférents à la mise à pied conservatoire et dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de couverture obligatoire de frais de santé et remise tardive de l'attestation de salaire à la CPAM.

Par jugement rendu le 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [H] de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement pour motif discriminatoire fondé sur son état de santé qui lui a été notifié le 1er avril 2022,

- dit que le licenciement pour faute grave notifié le 1er avril 2022 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 565,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 810,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 181,01 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés,

- 1 253,65 euros bruts de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,

- 125,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de couverture des frais de santé,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de l'employeur à la CPAM,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [2] aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 31 juillet 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 30 juin 2026.

PRÉTENTIONS

3. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2024, la société [2] demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Libourne en ce qu'il a jugé,

- que le licenciement pour faute grave de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- que la société [2] avait manqué de diligence en obligeant M. [H] à faire l'avance de ses frais de santé,

Et a condamné la société [2] à lui payer :

- 565,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 810,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 181,01 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés,

- 1 253,65 euros bruts de rappels de salaire relatifs à la mise à pied à titre conservatoire,

- 125,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations en matière de couverture des frais de santé,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement précité en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] n'était pas nul et que la société [2] n'était pas tenue de la remise de l'attestation employeur à la CPAM,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de M. [H] repose bien sur une faute grave,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2023, M. [H] demande à la cour de':

- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [2] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 21 juin 2023 ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [2] à lui payer l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de couverture des frais de santé ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- sur appel incident, réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement pour motif discriminatoire fondé sur son état de santé qui lui a été notifié le 1er avril 2022, de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de l'employeur à la CPAM et en augmentation du quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif et manquement de l'employeur à ses obligations en matière de couverture des frais de santé ;

En conséquence,

À titre principal,

- juger que la société [2] l'a licencié pour un motif discriminatoire fondé sur son état de santé ;

- juger que son licenciement du 1er avril 2022 est nul ;

- condamner la société [2] à lui payer :

- 10 860 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;

À titre subsidiaire,

- juger qu'il n'a pas commis de faute grave ;

- juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [2] à lui payer :

- 1 810 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- juger que la société [2] a manqué à ses obligations en matière de couverture de frais de santé,

En conséquence,

- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

- 565,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1 810,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 181,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;

- 1 253,65 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire ;

- 125,36 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 000 euros à titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de couverture obligatoire des frais de santé ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive par l'employeur de l'attestation de salaire à la CPAM ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux dépens et frais éventuels d'exécution.

La médiation proposée aux parties le 8 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du licenciement

Exposé des moyens

5.La société [2] fait valoir :

-que les propos tenus par le salarié reproduits dans la lettre de licenciement présentent un caractère injurieux, excessif et diffamatoire et constituent la faute grave

-que le 16 février 2022, le salarié a traité son employeure de menteuse et de voleuse tout en portant un jugement dévalorisant sur la qualité de son management et en la menaçant

-que le 3 mars 2022, le salarié a encore traité son employeure de menteuse en l'accusant de 'voler nos impôts' en commettant des actes frauduleux à l'égard de la CPAM, la menaçant de nouveau par courriel du 7 mars 2022 en ces termes : 'Si mon exigence n'est pas respectée, je me verrai dans l'obligation d'agir, selon l'adage suivant, l'attaque est la meilleure défense.'

-que la motivation retenue par le premier juge est critiquable dès lors qu'il importe peu que M. [H] n'ait pas fait l'objet de sanction disciplinaire avant d'avoir été licencié pour faute grave, que les propos reprochés ne sont pas seulement des propos indélicats comme l'a dit le premier juge mais qu'ils constituent un abus de la liberté d'expression dont peut disposer un salarié, précision donnée que le comportement diffamatoire, injurieux ou excessif de M. [H] à l'égard de son employeur a débuté en novembre 2021, avant qu'il ne rencontre de prétendues difficultés dans le remboursement de ses frais de santé

-que le salarié prétend pour excuser ses propos, qu'ils seraient la conséquence du changement radical de comportement de son employeur depuis son arrêt maladie, mais sans en rapporter la preuve

-que le contexte particulier qui justifierait les propos reprochés (paiement des sommes dues et remise des bulletins de salaire) n'est pas avéré, le salarié ayant toujours été payé en temps et en heure et ayant toujours obtenu ses bulletins de salaire

-que la procédure de rupture conventionnelle n'a pas abouti du fait de la carence du salarié qui ne s'est pas présenté au rendez-vous et n'a pas répondu aux courriers de relance de son employeur.

La société [2], s'agissant de la nullité du licenciement demandée par le salarié, fait valoir :

-que M. [H] a prétendu que son employeur voulait se séparer de lui en raison de son état de santé sans en apporter la preuve

-que tout a toujours été compliqué avec le salarié

-qu'elle connaissait au moment de son engagement la santé fragile de M. [H], lequel bénéficiait du statut de salarié handicapé, sa maladie n'ayant en rien à l'origine de son licenciement

-que l'employeur est toujours resté courtois avec le salarié, malgré la teneur de ses propos

-que le premier juge a exactement estimé que ce n'était pas en raison de son état de santé que le salarié avait été licencié mais en considération d'actes écrits qui mettaient en cause l'employeur empêchant toutes relations de confiance pour maintenir une relation de travail.

6.M. [H] rétorque :

-que l'employeur lui a reproché son arrêt de travail pour maladie, à compter du 22 novembre 2021, et ses arrêts de travail de prolongation, faisant ainsi basculer la relation de travail

-que l'employeur ne lui a plus transmis ses bulletins de paie et affichait clairement son intention de mettre un terme à la relation de travail, proposant la signature d'une rupture conventionnelle à la fin du mois de février 2022

-que contre toute attente, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 10 mars 2022 et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire

-qu'il n'a pas pu se rendre à l'entretien pour raison médicale

-que la chronologie des faits (concomitance entre l'abandon de la procédure de rupture conventionnelle et les problèmes de santé du salarié) est révélatrice des conséquences de sa maladie sur la relation de travail, l'employeur ne supportant pas que le contrat de travail soit suspendu en remettant en cause les pathologies dont il souffrait, en sorte que le licenciement est entaché de nullité pour discrimination sur l'état de santé (courriel du 3 février 2022 de l'employeur pièce adverse 3)

-qu'en toute hypothèse, le licenciement est abusif, le délai entre les faits reprochés et son prononcé plus long que celui imposé par la loi, en sorte que les manquements reprochés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise

-qu'au surplus, il n'a employé aucun propos excessif, injurieux ou diffamatoire, malgré le contexte dans lequel il se trouvait par suite du comportement de son employeur à son égard depuis son arrêt pour maladie

-qu'il n'a proféré aucune menace d'ordre physique ou moral, se trouvant seulement épuisé du fait de ses réclamations concernant l'application de ses droits par l'employeur dont il devait déplorer le manque de loyauté

-que le courriel du 3 mars 2022 n'est pas visé dans la lettre de licenciement (pièce 5) et qu'il n'a tenu aucun propos insultant, diffamant ou outrancier, entendant seulement dénoncer et s'opposer à certaines pratiques de la société

-qu'il n'a pas traité son employeuse de voleuse dans son courriel du 16 février 2022, ses propos devant être replacés dans leur contexte

-que ses propos dans son courriel du 7 mars 2022 sont également sortis de leur contexte pour tenter de les déguiser en menaces

-qu'il a toujours fait preuve de courtoisie dans ses échanges avec son employeur, envoyant ses arrêts de travail à temps mais que la situation s'est tendue lorsqu'il n'a plus reçu ses bulletins de paie et les sommes dues.

M. [H] demande la condamnation de la société employeur à lui payer la somme de 10 680€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire sur une base de 1 810€). Subsidiairement, il demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société employeur à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 810€ (1 mois de salaire).

M. [H] demande en tout état de cause :

-la somme de 565,89€ correspondant à l'indemnité légale de licenciement (ancienneté de 1 an et 3 mois préavis inclus)

-la somme de 1 810,87€ en application de l'article 26 de la convention collective applicable au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 181,08€ au titre des congés payés afférents

-la somme de 1 253,65€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, outre celle de 125,36€ au titre des congés payés afférents.

Réponse de la cour

7.Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, de son état de santé ou de son handicap. Aucun salarié ne peut donc être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé ou de son handicap. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [U] estime que son licenciement pour faute grave est nul car fondé sur son état de santé, exposant qu'à compter de son arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, la relation de travail s'est dégradée, son employeur lui reprochant son absence et ne lui remettant plus ses bulletins de salaire. Il considère que la rupture conventionnelle lui a été proposée fin février 2022 en raison de son état de santé et que la société employeur l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave le 24 mars 2022 avec mise à pied conservatoire après avoir décidé l'abandon du projet de rupture conventionnelle.

M.[H] verse notamment aux débats :

-le courriel de Mme [I], gérante de la société employeur, du 3 février 2022 ainsi rédigé : 'Comme tu le sais, j'ai eu un entretien avec le docteur [W] de la médecine du travail, visiblement d'après tes problèmes de santé, il te serait visiblement compliqué de reprendre ton poste. Par conséquent, je te propose une rupture conventionnelle. Je te demande de me tenir informé rapidement afin de mettre en place la procédure si tu acceptes.'

-sa lettre de convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement du 10 mars 2022, pour injures et propos calomnieux à l'adresse de Mme [I]

-la lettre du salarié du 19 mars 2022 avisant de son absence à l'entretien en raison d'un rendez-vous médical, précisant nier les allégations mensongères qui lui sont reprochées

-sa lettre du 25 mars 2022 adressée à Mme [I] dans laquelle il lui fait part de sa surprise en apprenant ne plus être couvert par la mutuelle d'entreprise depuis le 26 février 2022 en raison de la résiliation du contrat d'assurance collectif

-son courriel du 16 février 2022 dans lequel il reproche à Mme [I] de mentir de manière habituelle, les faux qu'il était obligé de faire, le manque de respect de celle-ci à son égard

-son courriel du 7 mars 2022 dans lequel il lui reproche son manque de courage et l'invite à réfléchir avant d'engager contre lui une instance judiciaire, précisant savoir qu'elle a effectué des travaux chez elle sans autorisation, que la caméra installée chez elle filme illégalement la voie publique et qu'elle facture des tickets à la CPAM et demande aux chauffeurs d'ajouter deux kilomètres sur chacun.

Il résulte des éléments de fait et de preuve :

-que M. [H] a accepté dans son courriel du 5 février 2022 la proposition de rupture conventionnelle, sous la réserve d'aboutir sur la fixation du montant de l'indemnité négociée, exprimant son souhait que la procédure amiable aboutisse dans les plus brefs délais, sans jamais exprimer son sentiment qu'elle puisse résulter de la prise en compte de son état de santé

-que les échanges de courriels entre Madame [I] et M. [H] démontrent leurs difficultés antérieures de communication, sans que la question de l'incidence de l'état de santé du salarié et de son arrêt de travail sur la continuation de la relation de travail ne soit évoquée (courriels du 23 novembre 2021 - 30 et 31 janvier 2022 - 2 février 2022), en sorte qu'on ne saurait déduire de la proposition de rupture conventionnelle l'existence d'une discrimination de la part de la société employeur

-que par courriel du 8 février 2022, M. [H] faisait savoir à Mme [I] qu'il attendait avec impatience le dernier entretien avant de signer la rupture conventionnelle, en tout cas avant le 15 février 2022, précisant dans son courriel du 10 février 2022 : 'Sans rendez-vous à cette date, je me verrai dans l'obligation d'agir autrement.'

-que Mme [I] écrivait à M. [H] par courriel du 15 février 2022 : 'Concernant les bulletins de salaire, tu sembles oublier que tu es dans la société depuis près d'un an et que ceux-ci ont été remis en main propre sauf pour les derniers qui ont été déposés dans ta boîte aux lettres et tous envoyés par mail dès ta demande. Libre à toi de dire que c'est faux ou que je mens. Quant à la procédure de licenciement, mon expert-comptable fait les démarches nécessaires sans que je lui impose quoi que ce soit. Tu as donné ton acceptation le 05/02/2022 et le courrier de convocation a été envoyé le 11/02/2022 et il y a un délai entre l'envoi et la réception de ce courrier concernant la date de convocation. Par conséquent, étant toujours ton supérieur, je te demanderai à l'avenir d'arrêter toutes tes insinuations infondées, car ceci est considéré comme un manque de respect.'

-que M. [H] a fait savoir à Mme [I] par courriel du 21 février 2022 qu'il ne pourrait être présent au rendez-vous s'agissant de la rupture conventionnelle proposée en raison d'un rendez-vous médical le même jour, celle-ci lui demandant par courriel du 21 février 2022 s'il souhaitait la fixation d'une autre date en lui faisant connaître ses disponibilités et renouvelant sa demande par courriel du 23 février 2022

-que ces courriels pour faire aboutir la procédure amiable n'ont pas donné lieu à une réponse de la part de M. [H], donnant lieu à l'annulation de la procédure par courriel de Mme [I] du 2 mars 2022 dans les termes suivants : 'Comme tu ne réponds pas à mes mails précédents concernant la procédure de rupture conventionnelle pour laquelle tu avais donné ton accord, je t'informe que j'annule celle-ci.'

-que par courriel du 3 mars 2022, M. [H] a réagi en ces termes : 'Une fois de plus vous mentez quand vous dîtes que je n'ai pas répondu à vos mails précédents. Je n'ai pas répondu à votre dernier mail, il n'y en avait qu'un et non plusieurs. Si je n'ai pas répondu à votre dernier mail, c'est que j'attendais mon rendez-vous avec la CPAM et que je ne connaissais pas la suite de mon dossier concernant mes pathologies que vous avez toujours niées. Vous vous disiez être proche de vos salariés. Je vous rappelle que pas une seule fois vous avez pris de mes nouvelles, mais par contre, vous avez bien réussi à parler de moi en mal à plusieurs personnes. Votre management envers moi n'a d'égal que vos mensonges à répétition. Quand arrêterez-vous de mentir' Vous vous sentez forte, mais n'oubliez pas que par vos faux tickets qui vous sont remboursés par la CPAM, vous volez nos impôts. Essayez d'être digne et raisonnable.'

Il en ressort :

-que l'employeur a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail au salarié, à laquelle celui-ci n'a pas donné suite en se rétractant, puis a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave par lettre du 10 mars 2022, en raison des injures et propos calomnieux formulés de manière répétée à l'endroit de Mme [I], le salarié avisant la société employeur par lettre du 19 mars 2022 qu'il ne pourrait pas être présent à l'entretien du 24 mars 2022 en raison d'un rendez-vous médical et qu'il contestait les allégations mensongères reprochées, affirmant n'avoir pas injurié Mme [I] et n'avoir pas menti dans ses écrits,

-que Mme [I], par courrier du 1er avril 2022, a écrit au salarié en ces termes pour fonder son licenciement pour faute grave : 'J'aurais pu reporter, sans difficulté, la date de cet entretien préalable à votre éventuel licenciement. Mais, d'une part, vous ne m'en avez pas fait la demande. D'autre part, j'ai toutes les raisons de penser que vous n'auriez pas davantage participé à ce nouvel entretien en prétextant une nouvelle fois, un nouveau rendez-vous médical. J'en veux pour preuve le fait que lorsque je vous ai convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une éventuelle rupture conventionnelle de votre contrat de travail, dont vous m'aviez indiqué oralement en accepter le principe, vous aviez invoqué, là-encore, un rendez-vous médical pour ne pas participer à cet entretien qui, finalement, n'a jamais eu lieu et a mis en échec ladite procédure. En tout état de cause, votre comportement est inadmissible et met en cause la bonne marche de l'entreprise que je dirige. Vous portez de façon répétée, oralement et par écrit à mon endroit, des propos mensongers, mettant en cause mon honnêteté. Vous me menacez et me traitez régulièrement de menteuse. J'en veux pour preuve votre mail du 7 mars 2022...Vos allégations étant bien entendu totalement mensongères et calomnieuses. Votre mail du 16 février 2022 à 7h15 où vous me traitez de menteuse et me menacez en m'écrivant : 'Si tout se déroule rapidement et sans accroc, vous n'aurez aucune crainte à avoir, dans le cas contraire, je me rapprocherai des services de l'état concernés...'

Il n'est nullement démontré que la société employeur ait reproché à M. [U] son absence pour raison de santé, en ne lui remettant plus ses bulletins de salaire, puis qu'elle ait renoncé au projet de rupture conventionnelle pour le convoquer à un entretien à son éventuel licenciement le 24 mars 2022 avec mise à pied conservatoire.

Il en résulte qu'il n'existe aucun lien entre l'état de santé de M. [H] et la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, de sorte que la discrimination en raison de l'état de santé n'est pas établie. Il y a lieu à la confirmation du jugement de ce chef.

Sur le licenciement et les reproches adressés par le salarié à son employeur

Exposé des moyens

8.La société [2] fait valoir, s'agissant des prétendus manquements de l'employeur à son obligation de couverture des frais de santé, qu'elle a respecté son obligation, qu'elle n'a jamais pris l'initiative de résilier le contrat de complémentaire santé de l'entreprise sans en informer le salarié, qu'il ne s'agissait que d'un simple problème comptable et plus précisément d'une erreur commise par son comptable qui n'avait pas pris le soin de réaliser les déclarations DSN en temps nécessaire, comme elle l'a expliqué au salarié par courrier du 28 mars 2022, que le nouveau cabinet comptable a réglé rapidement la difficulté tandis que M. [H] a pu bénéficier du remboursement de ses frais médicaux de manière rétroactive (courrier du 6 avril 2022 adressé au salarié), qu'elle n'a pas manqué de diligence pour permettre au salarié de ne pas devoir faire face à l'avance des frais de santé sur la période du 26 février au 7 avril 2022, que le salarié n'a au surplus subi aucun préjudice, n'ayant pas eu à procéder à l'avance des frais de santé et n'ayant pas subi de désagréments administratifs et financiers. La société [2] ajoute que le salarié a commis une confusion entre l'attestation que doit établir l'employeur pour lui permettre de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale et l'attestation exigée par la CPAM pour les arrêts de travail excédant une période de six mois, qu'elle a complété les attestations ayant permis au salarié de percevoir les indemnités journalières et qu'il appartenait au salarié de prendre attache directement auprès de la CPAM dès lors qu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise (courriel de la société du 25 avril 2022 adressé au salarié), que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.

9.M. [H] rétorque :

-que tout employeur du secteur privé a l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à l'ensemble des salariés, quelle que soit leur ancienneté

-que le 25 mars 2022, il a mis en demeure son employeur d'effectuer les démarches nécessaires à la mise en place d'une mutuelle collective au sein de l'entreprise, la société employeur ayant résilié le contrat sans l'en informer en sorte qu'il n'était plus couvert par la mutuelle d'entreprise depuis le 26 février 2022

-qu'il a subi un préjudice financier du fait de son employeur, privé des remboursements de soins auxquels il avait droit et devant avancer ses frais de santé pendant plus d'un mois

-qu'il a réitéré sa demande le 1er avril 2022 (pièce 9)

-qu'il est en droit de réclamer le paiement de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.

M. [H], s'agissant de la remise tardive par l'employeur de l'attestation de salaire à la CPAM, fait valoir :

-qu'en cas d'arrêt de travail, l'employeur doit transmettre à la caisse du salarié une attestation de salaire qui détermine le droit de ce dernier aux indemnités journalières de sécurité sociale (article R. 323-10 du CSS)

-que la remise tardive ou la non remise de cette attestation de salaire crée un préjudice au salarié qui est indemnisable

-que son employeur n'a pas rempli l'attestation de salaire transmise le 1er avril 2022, le plaçant dans une situation financière délicate

-qu'il a réitéré sa demande auprès de son employeur le 14 avril 2022, lequel a adopté une attitude déloyale et préjudiciable

-qu'il a du attendre le 25 avril 2022 pour obtenir une réponse de son employeur qui n'entendait pas répondre à ses obligations

-qu'il a mis en demeure la société employeur par courrier du 14 juin 2022 en vain (pièce 16), laquelle a continué à prétendre qu'elle n'était pas débitrice de l'obligation (pièce 17) mais a finalement envoyé le document le 16 juin 2022 après deux mois d'attente

-qu'il est en droit de demander réparation à hauteur de la somme de 5 000€.

Réponse de la cour

10. Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse (articles L. 1232-1 et suivants du code du travail). La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur et peut être apportée par tout moyen. Comme l'a exactement relevé le premier juge, s'il est reproché au salarié des propos injurieux et diffamatoires adressés à son employeur, en la personne de Mme [I], M. [H] n'a jamais fait l'objet d'antécédent disciplinaire pour ce type de comportement et c'est seulement à partir de ses arrêts de travail, notamment en rencontrant des problèmes de remboursement de soins, qu'il a interpellé son employeur de manière vindicative. Si M. [H] a manifestement dépassé les limites de la liberté d'expression dans l'entreprise, en adressant à Mme [I] des propos excessifs, injurieux et menaçants, force est de constater que le salarié ne s'est comporté de cette manière que durant la période de ses arrêts pour maladie, sans que son attitude ne vienne perturber le fonctionnement de l'entreprise, en raison de son insatisfaction s'agissant de la communication de ses bulletins de paie et de son attestation de salaire réclamée par la CPAM et de la prise en charge de ses frais de santé par la mutuelle d'entreprise, insatisfaction exprimée de manière certes excessive à l'endroit de Mme [I] mais sans qu'il ne soit établi ni même invoqué un tel comportement fautif du salarié pendant le temps de sa présence au sein de l'entreprise pour l'exécution de sa prestation de travail. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse avec tous effets de droit. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [H] :

-la somme de 565,89€ au titre de l'indemnité légale de licenciement

-la somme de 1 810,87€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 181,08€ bruts au titre des congés payés sur préavis

-la somme de 1 253,65€ bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et celle de 125,36€ bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [H] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de couverture des frais de santé, le premier juge ayant exactement relevé :

.que l'ANI du 14 juin 2013 impose que l'ensemble des salariés d'une entreprise doit avoir accès à une couverture minimale de prévoyance en vue de couvrir leurs frais de santé (maladie, maternité, accident)

.que le salarié a été privé de couverture complémentaire entreprise entre le 26 février et le 7 avril 2022

.que l'existence d'une erreur du cabinet comptable et la rétroactivité du nouveau contrat ne répare par intégralement le préjudice subi par le salarié qui a dû faire face à des soucis financiers et administratifs induits par la situation que la société [2] a tardé à régler, l'obligeant avec tous les autres salariés de l'entreprise, à faire l'avance de leurs frais de santé sur la période litigieuse.

Il y a lieu de confirmer le jugement, s'agissant du rejet de la demande de M. [H] en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire à la CPAM, dès lors que le premier juge a à bon droit :

.relevé que le salarié a demandé à son employeur de compléter l'attestation concernant les arrêts de plus de six mois le 1er avril 2022 et qu'il ne s'agissait pas de la remise des attestations mensuelles dont s'est acquitée l'entreprise

.relevé que le salarié ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise le 1er avril 2022 en sorte que la société [2] ne pouvait pas compléter l'attestation demandée, ce qu'elle a confirmé à l'intéressé par courriel et courrier RAR.

M. [H] ayant fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, est en droit de demander des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à hauteur de la somme de 1 810€ prenant en compte son ancienneté de 1 an et trois mois dans l'entreprise, précision donnée que le conseil des prud'hommes a omis de statuer de ce chef.

Sur les demandes accessoires

La société [2] demande la condamnation de M. [H] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] demande la condamnation de la société [2] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] doit être condamnée aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, venant en sus de celle de 1 500€ allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en son entier

Y ajoutant :

Condamne la société [2] à payer à M. [H] la somme de 1 810€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société [2] aux dépens et à payer à M. [H], en sus de la somme de 1 500€ allouée en première instance, la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Libourne · 21 juin 2023
Identifiant source
6aaaa370c27382d099def076

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