Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08284
Cour d'appelLes sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement sont confirmées, compte tenu des dispostions conventionnelles et de la rémunération perçue par le salarié, la société n'ayant au demeurant présenté aucune contestation sur leurs modalités de calcul. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08087
Cour d'appelIl y a donc lieu d'accueillir la demande d'indemnisation de ce licenciement en tenant compte de l'âge du salarié (né en 1987 ) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 4 octobre 2015), de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation après la rupture et de lui allouer la somme qu'il réclame à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il doit en aller de même de l'indemnité compensatrice de préavis. En revanche, l'indemnité de licenciement due au regard de l'ancienneté du salarié s'élève à 2 249,78 euros. Il convient de mettre cette somme à la charge de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084
Cour d'appelTenant compte au moment de la rupture de l'âge du salarié (né en 1994), de son ancienneté (remontant au 18 février 2020), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 689,15€), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il convient également d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 689,15 € et des congés payés y afférents. En outre, ayant huit mois d'ancienneté au regard de la requalification de la relation de travail, le salarié doit percevoir une indemnité de licenciement de 422,28 €, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08083
Cour d'appell'avenant de reprise du contrat de travail), de son salaire moyen mensuel brut (soit 593,06 €, montant non strictement contesté), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il y a lieu d'accueillir également la demande d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité de licenciement à hauteur des montants réclamés qui ne sont pas strictement contestés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08072
Cour d'appelLa prise d'acte produira par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les demandes pécuniaires - Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élevant à 1 539,45 euros bruts, soit un mois de salaire. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 22/05069
Cour d'appelLe jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] qui, à la date du licenciement, comptait deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 61 ans, de son ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, en réparation de son entier préjudice la somme de 1 226 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/04658
Cour d'appelsans pouvoir excéder un plafond de 12 mois'. Les sommes allouées par les premiers juges sont confirmées, les appelants ne contestant aucunement leurs modalités de calcul. Mme [W] a également droit à une indemnité réparant le caractère illicite de la rupture et la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, le barème prévu à l'article L.1235-3 ne trouve pas à s'appliquer. Ainsi, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, elle a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01357
Cour d'appelCes éléments démontrent de manière suffisante un lien au moins partiel entre le harcèlement moral subi et les arrêts de travail, entraînant l'absence prolongée du salarié, motif de la lettre de licenciement. Le licenciement ayant donc un lien, au moins partiel, avec le harcèlement subi, il sera déclaré nul, le jugement étant réformé sur ce point. Sur les conséquences financières de la rupture Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768
Cour d'appelIl convient en conséquence de condamner la société [2] qui ne développe aucun moyen critique au titre des sommes sollicitées à payer à Mme [A] les sommes suivantes : - 6442,98 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement - 4295,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 429,53 euros brut au titre des congés payés afférents Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Mme [A] avait plus de 11 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 2147 euros. Elle ne justifie pas particulièrement de sa situation ultérieure au regard de l'emploi.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00022
Cour d'appelMonsieur [Q] [S] souligne qu'il n'a pas retrouvé d'emploi malgré ses nombreuses recherches et se trouve de ce fait dans une situation financière très complexe. La SAS [1] souligne pour sa part que le salarié ne justifie d'aucun préjudice, exerçant dans un secteur qui ne manque pas d'activité, tandis que l'attestation France travail qu'il produit démontre qu'il n'a été que 22 jours au chômage depuis le 30 avril 2024. Sur ce, L'article L.1235-3 du code du travail dispose que « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741
Cour d'appel, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail que l'indemnité due en raison d'une irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 et versée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ayant seulement déclaré cette prétention irrecevable, leur décision sera infirmée à ce titre, mais la salariée sera déboutée de sa demande au fond. Sur l'indemnité de licenciement Sur les moyens Madame [P] [C] expose qu'au regard de son ancienneté de 17 mois, cette indemnité doit être fixée à la somme de 1181,92 euros.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01702
Cour d'appelde la société [1]. La société ajoute que la salariée a développé son activité de manière importante puisqu'elle dirige désormais 3 agences immobilières, si bien que le rejet de toute demande de dommages et intérêts s'impose. Sur ce, Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul : L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que « L'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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