Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761
Cour d'appel[X] est d'origine professionnelle, - dit que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 6530.66 € brut à titre de rappel de salaire, - 38 247.24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2499.03 € nets à titre d'indemnité de licenciement, - 127 490.80 € au titre de l'indemnité L1235-3 du code du travail, - 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la rémunération à la somme de 12 749.08 €, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe du 26 mars 2024, M. [X] a formé appel de ce jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/04348
Cour d'appelLa salariée qui pouvait au regard de son ancienneté prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, n'a perçu lors de la rupture qu'une indemnité d'un mois de préavis. Le jugement sera ainsi confirmé en ses dispositions au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture L'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par cette disposition.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01504
Cour d'appelS'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [U] sollicite l'allocation d'une somme de 46.256 € au regard de son ancienneté et des effectifs de la société, correspondant à 14 mois de salaire. L'employeur sera condamné à lui verser la somme de 26.229,60 euros correspondant à 7 mois de salaire, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. S'agissant des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et distinct. M. [U] soutient avoir vu non seulement ses projets volés en éclats, mais également sa santé se dégrader à cause de crises d'anxiété et de stress ; que cette situation injuste qui lui a été imposée dans un rapport de force sans précédent a déclenché chez lui un état dépressif et un arrêt maladie depuis le 6 avril 2022.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667
Cour d'appel[V], manquement au moins en partie à l'origine de la décompensation qu'il a présentée en septembre 2019 et qui a conduit à son inaptitude. Dès lors, il convient de dire le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit cependant nul à défaut de tout motif justifiant de prononcer une telle nullité, infirmant sur ce point le jugement. Aussi, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de 28 années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187
Cour d'appelcondamner la société [1], venant aux droits et obligations de la société [2], au paiement des sommes suivantes incidemment à la rupture du contrat de travail : - 774,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 748,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 74,89 euros au titre des congés payés incidents, - 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, . condamner la société [1], venant aux droits et obligations de la société [2], au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, .
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165
Cour d'appelLa cour retient de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'incapacité objective et durable du salarié à exercer ses fonctions managériales de directeur [2], et de dérives managériales majeures depuis 2015, n'est pas démontrée, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié sollicite le maximum du barème prévu à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00999
Cour d'appelde licenciement en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, M. [J] comptant 11 ans et quatre mois d'ancienneté. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié justifie de 11 ans et quatre mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire, soit entre 6 205,35 euros et 21 718,73 euros. Au moment de la rupture, M. [J], âgé de 52 ans, comptait donc plus de 11 ans d'ancienneté.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00232
Cour d'appelde licenciement en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, M. [U] comptant 14 ans et huit mois d'ancienneté. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié justifie de 14 ans et huit mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 12 mois de salaire. Au moment de la rupture, M. [U], âgé de 37 ans, comptait donc plus de 14 ans d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi du 23 janvier 2019 au 18 octobre 2020.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07410
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes a condamné la société [2] plus à payer à Mme [H] la somme de 8 126 euros alors qu'au regard du salaire auquel elle pouvait prétendre au cours du préavis de 4 331,59 euros, l'indemnité compensatrice de préavis due s'élève à 8 863,18 euros outre la somme de 866,32 euros d'indemnité de congés payés afférente. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 23/02507
Cour d'appelJuger Mme [Z] recevable et bien fondé en ses demandes En conséquence, À TITRE PRINCIPAL Ordonner la nullité du licenciement En conséquence, Condamner la société [1] [Localité 3] VERRIÈRE à verser à Mme [Z] la somme de 9389,70 € au titre de l'indemnité de licenciement nul À TITRE SUBSIDIAIRE Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse Juger les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail inconventionnelles En conséquence, Condamner la société [1] [Localité 4] [2] à verser à Mme [Z] la somme de 9389,70 € de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la société [1] [Localité 2] à verser à Mme [Z] la somme de 1539,45 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse EN…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09640
Cour d'appel45 euros au titre des congés payés afférents ; En conséquence, - Condamner l'association la Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes à verser à Mme [L] : * 162 600 euros nets, soit 36 mois, à titre de dommages et intérêts pour perte illicite de l'emploi en réparation adéquate de son préjudice, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09572
Cour d'appelEt ce faisant, a implicitement débouté Mme [A] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, ' Juger que le licenciement de Mme [A] [Q] pour désorganisation de l'entreprise est dénué de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la société [1] à verser à Mme [A] [Q] la somme de 46.746,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois selon l'article L.1235-3 du code du travail), ' Juger que Mme [A] [Q] a été victime de harcèlement moral, ' Condamner la société [1] à lui verser la somme de 45.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ' Juger que la convention de forfait jours de Mme [A] [Q] est nulle, ' Juger que Mme [A] [Q] a accompli de nombreuses heures supplémentaires, au-delà du contingent annuel, ' Débouter la société [1] de sa demande…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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