Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00879
Cour d'appelSur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [L] [O] réclame la somme de15 676,70 euros. Il ne motive pas sa demande. La société SASP [1] s'oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [L] [O] ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant que la somme qui lui serait accordée soit d'un montant supérieur au plancher prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Motivation : Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00792
Cour d'appelMonsieur [Z] [C] réclame la somme de 79 783,06 euros, faisant valoir son ancienneté de 17 ans, « les conditions dans lesquelles le contrat de travail a été modifié unilatéralement » et sa perte de revenus conséquemment à la rupture du contrat de travail (pièces J1à J4). L'association [5] fait valoir que Monsieur [Z] [C] n'a subi aucun préjudice, ayant retrouvé immédiatement un emploi. Motivation : Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01293
Cour d'appelen conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de 16 393 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de L.1152-1 ou L.4121-1 ou L.1222-1 du code du travail, - dire et juger son licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de : - à titre principal, 65 575 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de L.1235-3-1 du code du travail, - subsidiairement, 46 449 euros sur le fondement de L.1235-3 du code du travail, - dire et juger que les circonstances entourant son licenciement ont été brutales et vexatoires, - en conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de 5 464 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, - en…
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 26/00916
Cour d'appelLa décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02382
Cour d'appelIl fait valoir qu'il avait plus de 32 ans d'ancienneté et que son employabilité est sévèrement compromise. Il sollicite 143 000 euros de dommages et intérêts, correspondant à 36 mois de salaire. Il indique être resté au chômage jusqu'en décembre 2024 ; il a retrouvé un emploi de simple exécution, et perçoit un salaire de 2 879 euros, perdant ainsi 1000 euros bruts par mois. La société [1] estime que l'indemnisation reste soumise au barème de l'article L1235-3 du code du travail, et demande de réduire le montant des dommages et intérêts. Motivation Il résulte du cumul annuel de salaire figurant sur le bulletin de paie de M. [B] [J] de décembre 2023 (sa pièce 14), qu'il percevait en moyenne 3 969 euros par mois.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 26/00917
Cour d'appelLa décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072
Cour d'appel[K] [N] est fondé et justifié, - dit et jugé que M. [K] [N] n'a pas été victime de harcèlement moral, - dit et jugé que la convention de forfait jours de M. [K] [N] n'est pas régulière, - débouté M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01491
Cour d'appelLe jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au regard de son ancienneté de six années complètes au moment du licenciement, les parties ne contestent pas que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre trois et sept mois de salaire brut par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge (né en 1997), à sa rémunération moyenne mensuelle de 2380,19 euros brut, à l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à M. [S] une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 septembre 2026, 22/10901
Cour d'appeld'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit à la somme sollicitée de 12 656,74 euros. * Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 septembre 2026, 22/10910
Cour d'appelDès la notification de sa mutation, elle a excipé, sans ambiguité, du statut de salarié protégé, afin de mettre en échec sa mutation et a dans le même temps relancé l'employeur pour finaliser la procédure de rupture conventionnelle à des conditions financières avantageuses, équivalent à 7 mois de salaire alors qu'elle pouvait prétendre à une indemnité maximale de deux mois en application de l'article L 1235-3 du code du travail au regard de sa courte ancienneté. Ce n'est qu'à l'occasion du dépôt, auprès de l'inspection du travail, du formulaire de rupture conventionnelle, en vue de son homologation, que l'employeur a été informé de l'existence d'un formulaire CERFA spécifique pour les salariés protégés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699
Cour d'appelA la date de la résiliation du contrat, en tenant compte de la reprise d'ancienneté et du préavis de trois mois, son ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement était donc de 16 ans et 10 mois complets. En conséquence, compte tenu du salaire moyen retenu par le salarié, soit 2 500 euros, il y a lieu de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 35 833,33 euros. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/01074
Cour d'appelPar courrier recommandé en date du 24 février 2021, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête en date du 31 décembre 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence. Elle a demandé au conseil de : - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner la société à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (art.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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