Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09545
Cour d'appelA titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour jugeait que la résiliation judiciaire de M. [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou bien requalifie son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire (article L. 1235-3 du code du travail), soit 29.441,61 euros. A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour jugeait que la résiliation judiciaire de M. [W] produit les effets d'un licenciement nul ou bien requalifie son licenciement en licenciement nul : - Fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul à 6 mois de salaire (article L. 1235-3-1 du Code du travail), soit 50.475,10 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07192
Cour d'appelS'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'âge du salarié à la date de la rupture (34 ans), de son ancienneté d'une année dans une entreprise employant au moins onze salariés, de sa rémunération et au regard de sa prise en charge par Pôle Emploi postérieurement au licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé et ce par application de l'artice L.1235-3 du code du travail le montant de l'indemnité qui réparera intégralement le préjudice lié à la rupture à la somme de 10 000 euros. Sur la demande au titre du licenciement vexatoire M. [V] fait valoir qu'il a été écarté de l'entreprise dès l'été 2017 de manière définitive avant même que la procédure de licenciement ne soit mise en oeuvre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07191
Cour d'appelde la rupture moins de deux ans après son embauche alors que la société indique qu'elle connaissait depuis 2014 des difficultés économiques et après prise en compte de sa situation postérieure au licenciement et d'une allocation inférieure à son revenu moyen, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé et ce par application de l'artice L.1235-3 du code du travail le montant de l'indemnité qui réparera intégralement son préjudice lié à la rupture à la somme de 9 000 euros. Sur la demande au titre du licenciement vexatoire M. [L] fait valoir qu'il a été écarté de l'entreprise dès l'été 2017 de manière définitive avant même que la procédure de licenciement ne soit mise en oeuvre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119
Cour d'appelINFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 13 juin 2022 en ce qu'il a alloué à Madame [W] [X] une somme de 65 000 € à titre de dommages-intérêts. STATUANT À NOUVEAU : - CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [W] [X] une somme de 67 880 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07073
Cour d'appelde débouter le salarié et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre la prise en charge des dépens. À titre subsidiaire,'elle demande à la cour de limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, de débouter M.'[E] [M] du surplus de ses demandes y compris sa demande d'astreinte.' Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071
Cour d'appel[B] à verser à la [1] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ; - CONDAMNER M. [B] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, si la cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] : - LIMITER toute éventuelle condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (art. L 1235-3 du code du travail) à 3 mois de salaire soit 12 800 €. » La clôture a été prononcée le 24 février 2026. L'audience s'est tenue le 8 avril 2026. MOTIFS Sur les demandes nouvelles La société [1] soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601
Cour d'appelCondamner Mme [O] à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à 2 000 euros au titre de ceux exposés par la Société en cause d'appel ; - Condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691
Cour d'appelDire et juger que la démission du 23 mars 2021 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société ; - Dire et juger justifiée sa prise d'acte en raison des graves manquements de la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; - Requalifier la prise d'acte en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175
Cour d'appelA titre infiniment subsidiaire : o Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : " Si par extraordinaire, le conseil de prud'hommes de Lyon devait considérer que les faits fautifs reprochés à Mme [L] ne constituent pas un motif réel et sérieux de licenciement: " Constater que le barème indemnitaire de l'article L.1235-3 du code du travail est conventionnel ; En conséquence, " Appliquer le barème indemnitaire de l'article L.1235-3 du code du travail et débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire de 7 000 euros ; " Constater que Mme [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; " Limiter les dommages et intérêts de Mme [L] au minimum du barème ou à défaut fixer les dommages et intérêts à la…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830
Cour d'appelL'employeur sera condamné à lui payer cette somme, le jugement entrepris étant réformé de ce chef. II.B.3 - Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sollicite la somme de 47 723,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire 10 mois de salaire. L'employeur s'oppose à cette demande en relevant que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire au regard de son ancienneté, et qu'il ne produit aucun justificatif de son préjudice à l'appui de ses demandes. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781
Cour d'appelLa moyenne des 12 derniers mois de salaire ressort à 17 967,17 euros. Le salarié totalise 10 ans et 9 mois d'ancienneté. Déduction faite de la prime de départ à la retraite, il reste dû à M. [N], un solde d'indemnité de licenciement de 28 328,02 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner la société [1], venant aux droits de la société [1], le jugement étant infirmé en ce sens. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845
Cour d'appelcondamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts en réparation du licenciement nul d'un montant de 82 186,20 euros nets de CSG et de CRDS, subsidiairement, condamner à défaut de licenciement nul la société [1] à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 82 186,20 euros nets de CSG et de CRDS, le conseil écartant le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, très subsidiairement, condamner à défaut de licenciement nul la société [1] à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 36 527,20 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail soit 16 mois de salaire, En tout état de cause, condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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