Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00759
Cour d'appelégalement confirmé de ce chef par substitution de motif. Par ailleurs, au jour de son licenciement injustifié, Mme [D] [Y] avait 11 jours d'ancienneté et un salaire de 1 521,25 euros brut. Il apparait qu'elle était gérante d'une entreprise et qu'elle ne justifie aucunement de ses ressources. Il convient, au vu de ces éléments en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, de condamner M. [V] à lui verser la somme de 750 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre. Enfin, au visa des articles L 8221-3 et L 8223-1 du code du travail, Mme [D] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'élément intentionnel du travail dissimulé ayant consisté pour M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05832
Cour d'appeljuger que Mme [Q] n'est pas en mesure de justifier des faits de harcèlement moral ; juger que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve de ce que son ancien employeur a méconnu son obligation de sécurité ; En conséquence : débouter Mme [Q] de toutes ses demandes ; Subsidiairement : juger que l'indemnisation à laquelle elle pourrait prétendre au titre des articles L.1235-3 du code du travail, n'est pas justifiée et sera limitée à 3 mois de salaire ; En tout état de cause : condamner Mme [Q] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463
Cour d'appelde préavis et d'indemnité légale de licenciement ; débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, si la cour requalifiait le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter, en tout état de cause M. [D] de sa demande de nullité du licenciement ; juger le tableau d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail parfaitement applicable et opposable ; fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites dudit tableau d'indemnisation prévoyant une indemnité minimale et une indemnité maximale ; En tout état de cause, condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [D] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08346
Cour d'appelInfirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de MEAUX en ce qu'il a - Condamné la SAS [X] à verser à M. [D] seulement la somme de 15984.12 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Débouté M.[D] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Statuant à nouveau, a titre principal - Juger les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail inconventionnelle En conséquence, - Condamner la SAS [X] à verser à M. [D] la somme de 47.952,36 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive a titre subsidiaire - Condamner la SAS [X] à verser à M. [D] la somme de 29.304,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en tout etat de cause - Condamner la SAS [X] à verser à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08365
Cour d'appel[A] est fondé et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [A] demande par infirmation du jugement la somme de 35'985,52'€ (3,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; la société [1] s'oppose à cette demande. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468
Cour d'appelJuger que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, En conséquence, A titre principal, - Dire et juger M. [A] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - L'en débouter, A titre subsidiaire, - Si par impossible, le Conseil devait juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Vu l'article L.1235-3 du code du travail, - Réduire dans de larges proportions le montant de l'indemnité sollicitée, En tout état de cause, - Condamner M. [A] à verser à la société [1] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d'instance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 25/04923
Cour d'appelLa salariée peut donc prétendre au paiement des indemnités de rupture aux quanta non discutés soit : - à une indemnité compensatrice de préavis égale à 18 812,40 euros, - à une indemnité compensatrice de congés payés afférents, égale à 1 881,24 euros, - à une indemnité conventionnelle de licenciement, égale à 56 437,20 euros. La salariée a également droit à des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en sa version antérieure au 24 septembre 2017, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (28 218,60 euros).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 septembre 2026, 21/02705
Cour d'appelLa salariée allègue notamment et pour justifier sa demande, sans toutefois en établir la réalité, le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail. Il y a lieu, dès lors que Mme [H] [Q] n'invoque pas la nullité de son licenciement, d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser à ce titre la somme de 3.922,44 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04650
Cour d'appelLa rupture doit en conséquence s'analyser, au regard de la requalification ci-dessus prononcée, en un licenciement sans motivation de la part de l'employeur ni respect de la procédure de licenciement et en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est en conséquence bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents pour les montants de réclamés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité maximale au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 1 mois de salaire brut. Il ne justifie pas de sa situation. Il convient de fixer à la somme de 2 500 € la condamnation de la société à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08369
Cour d'appel1'838,16'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire' - 183,81'€ à titre de congés payés afférents' - 3'976,28'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';' - 397,62'€ à titre de congés payés afférents';' - 3'307,72'€ à titre d'indemnité de licenciement';' - 5'514,48'€ à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail'; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,' CONDAMNER M. [H] à porter et payer à la société [1] la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.'» Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens,'M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03085
Cour d'appelLe montant des sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire pour mise à pied, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis n'est pas contesté en cause d'appel, le jugement sera confirmé de ces chefs. M. [L] justifie de plus de quatre années d'ancienneté, il a droit en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire. Son salaire moyen était de 1 730,76 euros. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière pour la période postérieure à son licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité due au titre du licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 6 900 euros.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04260
Cour d'appelen ce qu'il lui a alloué la somme de 1 457,55 euros outre les congés payés correspondant. M. [E] [S] sollicite une indemnité de 11 660,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'état de son ancienneté de 11 mois et 27 jours dans l'entreprise, il a droit en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à une indemnité maximale de 1 mois de salaire, il lui sera alloué la somme de 1 457,55 euros, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [2] de remettre à M. [E] [S] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la décision sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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