Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04295
Cour d'appelpour maladie non professionnelle, soit l'ancienneté retenue par l'employeur), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 871,39 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié c'est à dire, en pratique, de la part d'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée quand la durée de son délai congé excède trois mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04294
Cour d'appelTenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressée (née en 1961), de son ancienneté (remontant au 26 novembre 2009), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 177,60 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04293
Cour d'appelTenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressée (née en 1971), de son ancienneté (remontant en mars 1997), de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 172,70 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04292
Cour d'appelTenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressé (né en 1964), de son ancienneté (remontant au 14 septembre 1998), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 465,38 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04291
Cour d'appelTenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressé (né en 1983), de son ancienneté (remontant au 1er décembre 2014), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 327,03 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/04111
Cour d'appelet L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 7 334,81 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 733,48 euros. Il a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 4'800 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme pouvant aller jusqu'à un mois de salaire. Au moment de la rupture, il était âgé de 41 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en mai 2022.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107
Cour d'appel2010, il convient de condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 13 749,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 374,99 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 30 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire brut pour un salarié présentant dix années complètes d'ancienneté, eu égard aux éléments de préjudice présentés (prise en charge par Pôle emploi dans le cadre du CSP puis mise en retraite automatique en octobre 2021, perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante dans la mesure où elle aurait pu espérer travailler encore quelques années).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889
Cour d'appelIndemnité de congés payés sur préavis : 1 062,42 euros, * Indemnité pour licenciement, * A titre principal, indemnité pour licenciement nul : 63 745,56 euros (art. L1152-3 et L.1132-4 du code du travail), * A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : * Par appréciation in concreto du préjudice et écartant le barème de l'article L.1235-3 du code du travail : 63 745,56 euros, * Subsidiairement, en application de l'article L.1235-3 du code du travail : 42 497,04 euros, * Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000,00 euros (art. L.1152-1 du code du travail), * Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral : 30 000,00 euros (art.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01435
Cour d'appel[R] [K] est sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera infirmée. - Sur la demande au titre du licenciement abusif. A la date du licenciement, M. [R] [K] avait 42 ans et une ancienneté de 14 ans ; sa rémunération mensuelle moyenne était de 4149,70 euros brut ; Il était demandeur d'emploi en octobre 2023 ; Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de huit mois de salaire, soit la somme de 33 197 euros. - Sur le remboursement des indemnités chômage. Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la SAS [1] sera condamnée à rembourser à l'établissement public [8] les indemnités de chômage versées à M. [R] [K] dans la limite de quatre mois d'indemnités.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01008
Cour d'appelMonsieur [A] [V] demande la somme de 18 729,69 euros nets, qui lui sera accordée, étant relevé que la société [1] ne conteste pas le quantum demandé. Sur la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [A] [V], qui fait valoir la perte économique induite par la rupture de son contrat de travail, réclame la somme de 86 445 euros à titre d'indemnisation. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608
Cour d'appelne la prévoit pas, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci étant en général égale à deux ans de commissions en prenant en considération celles des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Pour ce qui est de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée conteste l'application du barème fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail en ce qu'il est contraire aux conventions internationales ratifiées par la France. L'AGS - [6] d'[Localité 2] estime que la salariée n'est pas fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de clientèle puisqu'elle ne démontre pas avoir perdu, du fait de la rupture du contrat, la clientèle qu'elle avait apportée.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelet de prévention ; Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [H] [F] est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, dans l'hypothèse d'une absence de requalification, juger que la rupture du contrat de gérance non salarié de Madame [H] [F] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Juger que le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail est inconventionnel en ce qu'il viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.