Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées5 559
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 559 décisions
217

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 4 245 euros bruts, - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal, - dire que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité, en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à ses droits en ce qu'il ne lui assure pas une indemnisation adéquate, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 50 940 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - condamner la société [1] à lui payer la…

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+12
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218

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763

Cour d'appel

grave, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Par ailleurs, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant la rupture injustifiée de son contrat de travail, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Lorsque le juge estime que la faute grave invoquée à l'appui du licenciement n'est pas justifiée, le salarié peut donc prétendre à la fois à l'indemnité légale de licenciement qu'il aurait dû percevoir au titre de l'article L.

Montant détecté : 12 379 €Licenciement+15
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219

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407

Cour d'appel

1152-3 du code du travail. La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. M. [B], en arrêt maladie à compter du 19 juillet 2021 jusqu'à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité réparant la rupture injustifiée de son contrat de travail en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant son arrêt maladie. Il en résulte que l'assiette de calcul à prendre en compte ne peut correspondre au salaire mensuel moyen perçu pendant les douze mois perçus avant son arrêt maladie comme le prétend l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
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220

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00154

Cour d'appel

sur le territoire national. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité de préavis et les congés payés afférents. Les sommes allouées à ce titre par les premiers juges, non contestées y compris subsidiairement, seront confirmées. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut également prétendre, au vu de son ancienneté de 7 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire brut de 4129 €.

Montant détecté : 35 819 €Licenciement+12
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221

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439

Cour d'appel

Il s'ensuit que le fait d'insuffisance professionnelle n'est pas établi. La cour dit, en conséquence, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement déféré de ce chef. B. Sur les conséquences financières de la rupture : Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu des dispositions de l'article L.

Montant détecté : 16 676 €Licenciement+17
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222

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

Deuxièmement, au visa des articles 25 et 36 de la convention collective applicable, compte tenu de la somme déjà perçue au jour du licenciement de 2545,27 euros net, du salaire de référence à 5298,56 euros brut réintégrant les heures supplémentaires et les majorations de nuit, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1031,26 euros net à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Troisièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, M. [I] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois ainsi qu'un salaire de 5298,56 euros. Il justifie de la perception de l'ARE puis de l'ASS d'avril 2024 à décembre 2025.

Montant détecté : 139 960 €Licenciement+20
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223

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457

Cour d'appel

débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'elles ne sont pas fondées, à titre subsidiaire, - si elle reconnaît le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamner à verser à Mme [K] la somme brute de 19 362,48 euros correspondant à une indemnité équivalente à trois mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, - si elle la condamnait à verser à Mme [K] une somme au titre de rappel de bonus, fixer l'assiette de bonus à 3 507,25 euros pour les bonus trimestriels et 7 015,5 euros pour les bonus semestriels. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.

Montant détecté : 52 726 €Licenciement+15
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224

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215

Cour d'appel

au sein du groupe au moment du licenciement. Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. M. [R] est en conséquence fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté (11 années complètes), M. [R] est en droit de réclamer une indemnité d'un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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225

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/00264

Cour d'appel

condamner la Société [4] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : * 731,11 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, * 73,11 euros au titre des congés payés afférents, * à titre principal, la somme de 98 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * à titre subsidiaire la somme de 52 100 euros en application des dispositions de l'article L 1235-3 nouveau du code du travail, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner ce que de droit concernant le remboursement des indemnités chômage à [5]. - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Montant détecté : 47 396 €Licenciement+11
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226

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129

Cour d'appel

; il a droit à un reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle doit être majorée de 20 % compte tenu de l'âge du salarié et de son ancienneté dans l'entreprise, que les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 5 534,76 euros. Il est également fondé à prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, les premiers juges ont exactement fixés à la somme de 93 705,82 représentant l'équivalent de 13 mois de salaire brut.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+14
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227

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/04423

Cour d'appel

[O] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est manifestement excessive - juger que M. [O] n'apporte pas la preuve d'un préjudice lié à la rupture de son contrat de travail distinct des préjudices ayant déjà été indemnisés par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 13 juin 2025, en conséquence, - limiter le montant des dommages et intérêts à hauteur du plancher du barème prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire, - en tout état de cause, - débouter M. [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - condamner M. [O] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Montant détecté : 21 000 €Licenciement+12
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228

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/03282

Cour d'appel

[J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de: - juger que son salaire est de 3 638,18 euros par mois, - juger que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société [1] au versement de la somme de 7 276,36 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - juger que la société n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, En conséquence, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 638,18 euros à titre des dommages et intérêts pour défaut de respect des obligations contractuelles, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - ordonner la capitalisation des…

Montant détecté : 500 €Licenciement+7
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