Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
217

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04295

Cour d'appel

pour maladie non professionnelle, soit l'ancienneté retenue par l'employeur), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 871,39 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié c'est à dire, en pratique, de la part d'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée quand la durée de son délai congé excède trois mois.

Condamnation : 42 817 €Licenciement+12
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218

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04294

Cour d'appel

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressée (née en 1961), de son ancienneté (remontant au 26 novembre 2009), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 177,60 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 19 291 €Licenciement+12
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219

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04293

Cour d'appel

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressée (née en 1971), de son ancienneté (remontant en mars 1997), de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 172,70 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 46 480 €Licenciement+12
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220

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04292

Cour d'appel

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressé (né en 1964), de son ancienneté (remontant au 14 septembre 1998), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 465,38 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 36 924 €Licenciement+12
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221

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04291

Cour d'appel

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressé (né en 1983), de son ancienneté (remontant au 1er décembre 2014), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 327,03 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 15 623 €Licenciement+12
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222

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/04111

Cour d'appel

et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 7 334,81 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 733,48 euros. Il a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 4'800 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme pouvant aller jusqu'à un mois de salaire. Au moment de la rupture, il était âgé de 41 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en mai 2022.

Condamnation : 38 538 €Licenciement+10
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223

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107

Cour d'appel

2010, il convient de condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 13 749,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 374,99 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 30 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire brut pour un salarié présentant dix années complètes d'ancienneté, eu égard aux éléments de préjudice présentés (prise en charge par Pôle emploi dans le cadre du CSP puis mise en retraite automatique en octobre 2021, perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante dans la mesure où elle aurait pu espérer travailler encore quelques années).

Condamnation : 58 734 €Licenciement+14
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224

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

Indemnité de congés payés sur préavis : 1 062,42 euros, * Indemnité pour licenciement, * A titre principal, indemnité pour licenciement nul : 63 745,56 euros (art. L1152-3 et L.1132-4 du code du travail), * A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : * Par appréciation in concreto du préjudice et écartant le barème de l'article L.1235-3 du code du travail : 63 745,56 euros, * Subsidiairement, en application de l'article L.1235-3 du code du travail : 42 497,04 euros, * Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000,00 euros (art. L.1152-1 du code du travail), * Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral : 30 000,00 euros (art.

Condamnation : 58 929 €Licenciement+25
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225

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01435

Cour d'appel

[R] [K] est sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera infirmée. - Sur la demande au titre du licenciement abusif. A la date du licenciement, M. [R] [K] avait 42 ans et une ancienneté de 14 ans ; sa rémunération mensuelle moyenne était de 4149,70 euros brut ; Il était demandeur d'emploi en octobre 2023 ; Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de huit mois de salaire, soit la somme de 33 197 euros. - Sur le remboursement des indemnités chômage. Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la SAS [1] sera condamnée à rembourser à l'établissement public [8] les indemnités de chômage versées à M. [R] [K] dans la limite de quatre mois d'indemnités.

Condamnation : 35 197 €Licenciement+7
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226

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01008

Cour d'appel

Monsieur [A] [V] demande la somme de 18 729,69 euros nets, qui lui sera accordée, étant relevé que la société [1] ne conteste pas le quantum demandé. Sur la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [A] [V], qui fait valoir la perte économique induite par la rupture de son contrat de travail, réclame la somme de 86 445 euros à titre d'indemnisation. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

Condamnation : 147 970 €Licenciement+12
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227

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608

Cour d'appel

ne la prévoit pas, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci étant en général égale à deux ans de commissions en prenant en considération celles des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Pour ce qui est de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée conteste l'application du barème fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail en ce qu'il est contraire aux conventions internationales ratifiées par la France. L'AGS - [6] d'[Localité 2] estime que la salariée n'est pas fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de clientèle puisqu'elle ne démontre pas avoir perdu, du fait de la rupture du contrat, la clientèle qu'elle avait apportée.

Condamnation : 8 555 €Licenciement+12
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228

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

et de prévention ; Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [H] [F] est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, dans l'hypothèse d'une absence de requalification, juger que la rupture du contrat de gérance non salarié de Madame [H] [F] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Juger que le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail est inconventionnel en ce qu'il viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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