Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727
Cour d'appelDans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 4 245 euros bruts, - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal, - dire que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité, en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à ses droits en ce qu'il ne lui assure pas une indemnisation adéquate, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 50 940 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - condamner la société [1] à lui payer la…
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763
Cour d'appelgrave, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Par ailleurs, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant la rupture injustifiée de son contrat de travail, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Lorsque le juge estime que la faute grave invoquée à l'appui du licenciement n'est pas justifiée, le salarié peut donc prétendre à la fois à l'indemnité légale de licenciement qu'il aurait dû percevoir au titre de l'article L.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407
Cour d'appel1152-3 du code du travail. La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. M. [B], en arrêt maladie à compter du 19 juillet 2021 jusqu'à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité réparant la rupture injustifiée de son contrat de travail en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant son arrêt maladie. Il en résulte que l'assiette de calcul à prendre en compte ne peut correspondre au salaire mensuel moyen perçu pendant les douze mois perçus avant son arrêt maladie comme le prétend l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00154
Cour d'appelsur le territoire national. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité de préavis et les congés payés afférents. Les sommes allouées à ce titre par les premiers juges, non contestées y compris subsidiairement, seront confirmées. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut également prétendre, au vu de son ancienneté de 7 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire brut de 4129 €.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appelIl s'ensuit que le fait d'insuffisance professionnelle n'est pas établi. La cour dit, en conséquence, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement déféré de ce chef. B. Sur les conséquences financières de la rupture : Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelDeuxièmement, au visa des articles 25 et 36 de la convention collective applicable, compte tenu de la somme déjà perçue au jour du licenciement de 2545,27 euros net, du salaire de référence à 5298,56 euros brut réintégrant les heures supplémentaires et les majorations de nuit, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1031,26 euros net à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Troisièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, M. [I] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois ainsi qu'un salaire de 5298,56 euros. Il justifie de la perception de l'ARE puis de l'ASS d'avril 2024 à décembre 2025.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457
Cour d'appeldébouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'elles ne sont pas fondées, à titre subsidiaire, - si elle reconnaît le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamner à verser à Mme [K] la somme brute de 19 362,48 euros correspondant à une indemnité équivalente à trois mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, - si elle la condamnait à verser à Mme [K] une somme au titre de rappel de bonus, fixer l'assiette de bonus à 3 507,25 euros pour les bonus trimestriels et 7 015,5 euros pour les bonus semestriels. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215
Cour d'appelau sein du groupe au moment du licenciement. Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. M. [R] est en conséquence fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté (11 années complètes), M. [R] est en droit de réclamer une indemnité d'un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/00264
Cour d'appelcondamner la Société [4] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : * 731,11 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, * 73,11 euros au titre des congés payés afférents, * à titre principal, la somme de 98 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * à titre subsidiaire la somme de 52 100 euros en application des dispositions de l'article L 1235-3 nouveau du code du travail, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner ce que de droit concernant le remboursement des indemnités chômage à [5]. - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129
Cour d'appel; il a droit à un reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle doit être majorée de 20 % compte tenu de l'âge du salarié et de son ancienneté dans l'entreprise, que les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 5 534,76 euros. Il est également fondé à prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, les premiers juges ont exactement fixés à la somme de 93 705,82 représentant l'équivalent de 13 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/04423
Cour d'appel[O] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est manifestement excessive - juger que M. [O] n'apporte pas la preuve d'un préjudice lié à la rupture de son contrat de travail distinct des préjudices ayant déjà été indemnisés par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 13 juin 2025, en conséquence, - limiter le montant des dommages et intérêts à hauteur du plancher du barème prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire, - en tout état de cause, - débouter M. [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - condamner M. [O] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/03282
Cour d'appel[J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de: - juger que son salaire est de 3 638,18 euros par mois, - juger que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société [1] au versement de la somme de 7 276,36 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - juger que la société n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, En conséquence, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 638,18 euros à titre des dommages et intérêts pour défaut de respect des obligations contractuelles, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - ordonner la capitalisation des…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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