Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
205

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03206

Cour d'appel

et sérieuse. Il en résulte que le licenciement pour inaptitude de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 2- Sur les conséquences financières Le licenciement de M. [U] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre. L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi.

Condamnation : 14 566 €Licenciement+16
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206

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

juger, à titre principal, que le licenciement a été prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; - juger, à titre subsidiaire, que les manquements de la société à son obligation de sécurité sont à l'origine de son inaptitude ; - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - juger que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable aux licenciements prononcés en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte régis par les articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail ; - juger, en tout état de cause, que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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207

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

4 073,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 28 675, 18 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ou à titre subsidiaire, si la cour refusait d'écarter le barème, condamner la SA [2] à lui verser le montant maximal prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, soit 93 000 euros correspondant à 20 mois de salaire compte tenu de son ancienneté de près de 26 ans.

Condamnation : 205 017 €Licenciement+22
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208

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2026, 23/02642

Cour d'appel

Infirmant le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 4 septembre 2023, - Dire et juger le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié 15 mars 2021 par la SAS [1] à M. [B] [K] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce abusif, En conséquence : - Condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [K] la somme de 10 066,63 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail, - Dire et juger que la SAS [1] a contrevenu à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et à l'obligation de sécurité s'agissant de la préservation de la santé de son salarié, En conséquence : - Condamner la SAS [2] à payer à M.

Condamnation : 8 300 €Licenciement+7
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209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324

Cour d'appel

Un quart de mois de salaire par années d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; - un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans'. Ainsi, la cour infirmant le jugement, condamne la CARPA à payer à Mme [A] la somme de 33 142,66 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [A] soutient qu'il existe trois motifs pour solliciter l'inapplicabilité de l'article L 1235-3 du code du travail, à savoir : - L'exclusion textuelle dans l'article L. 1235-3 de la notion de résiliation judiciaire ; - L'exclusion textuelle de l'article L 1235-3 de la nullité du licenciement ; - L'inconventionnalité de l'article L 1235-3 du code du travail. Elle sollicite, en cas de retenue de faits de harcèlement l'application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 141 528 €Licenciement+19
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210

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/06943

Cour d'appel

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressée (née en 1980), de son ancienneté (remontant au 7 décembre 2013), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 845,17 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu d' allouer à ses ayant-droits la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail. S'agissant du reliquat d'indemnité légale de licenciement, il n'est plus sollicité en cause d'appel.

Condamnation : 14 559 €Licenciement+12
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212

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04302

Cour d'appel

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressée (née en 1970), de son ancienneté (remontant au 10 octobre 2004, déduction faite de la moitié de son congé parental), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 185 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 26 476 €Licenciement+15
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213

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04300

Cour d'appel

travail pour maladie non professionnelle et de congé de présence parentale), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 882,20 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 23 632 €Licenciement+13
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214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04298

Cour d'appel

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressée (née en 1956), de son ancienneté (remontant au 11 février 1994), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 108,93 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 34 140 €Licenciement+12
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215

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04297

Cour d'appel

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressée (née en 1977), de son ancienneté (remontant au 27 novembre 2008), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 497,60 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 24 995 €Licenciement+12
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216

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04296

Cour d'appel

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressé (né en 1985), de son ancienneté (remontant au 2 décembre 2008), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 847,80 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu d'allouer à son ayant-droit la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Condamnation : 27 765 €Licenciement+12
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