Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées5 559
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 559 décisions
205

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 25/00770

Cour d'appel

refus de licencier, l'obligation de reprendre le paiement du salaire en l'espèce assumée ne dispensant pas de l'obligation de reclassement. Ceci caractérise un manquement suffisamment grave et s'étant perpétué pour justifier le prononcé de la résiliation aux torts de l'employeur. Ceci ouvre droit à des dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail soit compte tenu de l'ancienneté un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire et, en considération du salaire perçu (montant non contesté de 2 631,89 euros) et de l'absence d'explication sur la situation postérieure au licenciement, les dommages et intérêts seront évalués à 45 000 euros.

Montant détecté : 47 300 €Licenciement+9
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206

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/02827

Cour d'appel

s'agit de faits ponctuels, isolés qui n'ont jamais donné lieu à mise en garde officielle et sont insuffisants à justifier d'emblée une mesure de licenciement. Le licenciement a donc été exactement jugé sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges. Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qu'il n'y a pas lieu d'écarter. En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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207

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 25/00544

Cour d'appel

[H] a cessé de lui fournir du travail et de lui régler son salaire. Cette rupture de fait irrégulière a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement n'est pas contesté y compris subsidiairement. Il sera en conséquence fait droit à ses demandes. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté supérieure à 2 ans et de la taille de l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois sur la base d'un salaire mensuel brut de 1803.28 €.

Montant détecté : 15 171 €Licenciement+8
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208

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00563

Cour d'appel

Débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 202,61 € brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'indemnité de préavis. - Débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 1013,05 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. - Débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 7091,38 € au titre de l'indemnité de l'article L 1235-3 du code du travail (3,5 mois de salaire) - Condamné la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 779,26 € brut au titre des congés payés acquis. - Condamné la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 467,52 € brut au titre du rappel de salaire pour la période du 8 au 13 juillet 2024. - Condamné la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 40,92 € net au titre de l'indemnité de repas pour la période du 8 au 13 juillet 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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209

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, 24/00959

Cour d'appel

Monsieur [C] sollicite l'allocation d'une somme de 8.050 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de son salaire et de son ancienneté lui ouvrant droit à une indemnité de 3,5 mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté de 2 ans et 4 mois, il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 8.050 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Le jugement est ainsi confirmé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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211

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342

Cour d'appel

; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu que, le salarié ayant moins de 8 mois d'ancienneté, il ne peut en revanche prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, M.

Montant détecté : 6 288 €Licenciement+14
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212

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280

Cour d'appel

; qu'en application des principes susvisés la convention de rupture est nulle - sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du vice du consentement de la salariée ; que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, compte tenu de son ancienneté (2 ans et 7 mois), Mme [C] a droit, en application de l'article L.

Montant détecté : 8 200 €Licenciement+11
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213

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04345

Cour d'appel

; que par ailleurs il est constant que l'inaptitude de M. [G] est en lien avec l'accident du travail dont il a été vicitme ; qu'il en résulte que le licenciement pour inaptitude, causé par un manquement de la société [1] à ses obligations, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, compte tenu de son ancienneté (8 ans) et de l'effectif de l'entreprise, M. [G] a droit, en application de l'article L.

Montant détecté : 18 701 €Licenciement+9
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214

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439

Cour d'appel

Elle justifie également de la perception de l'allocation de retour à l'emploi de juillet 2024 à mai 2025, puis de son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique entre mai et octobre 2025. Elle produit un récapitulatif de ses recherches d'emploi et précise avoir occupé un emploi intérimaire de vendeuse en fin d'année 2025. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté, Mme [Z] [E] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois. Sur la base non contestée d'un salaire de 1.778,83 euros, elle se verra allouer une somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+13
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215

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01995

Cour d'appel

Juger que les griefs reprochés à M. [T] sont totalement infondés, En conséquence, - Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] est totalement abusif, - Condamner l'Association [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes : . 28.442,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15,5 mois de salaires, article L.1235-3 du code du travail ; salaire de référence : 1.835 euros), . 11.367,80 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (21 ans et 1 mois d'ancienneté, articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail ; salaire de référence : 1.835 euros), . 3.670 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de préavis, article 4.4.3.2. de la convention collective national du sport), .

Montant détecté : 16 510 €Licenciement+13
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216

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

318 euros. Monsieur [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 834,39 euros. En ce qui concerne l'indemnisation de sa perte d'emploi, Monsieur [M] conteste l'application des barèmes, tels que prévus par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction introduite par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu'ils contreviendraient aux dispositions de l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne.

Montant détecté : 12 422 €Licenciement+11
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