Cour d'appel d'Agen · Arrêt

Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE SOCIALE

CHAMBRE SOCIALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00563

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 juin 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 juillet 2024, Mme [S] a notifié à son employeur une prise d'acte de rupture du contrat de travail en mentionnant " vous ne le [le contrat de travail] respectez pas et vos manquements graves rendent impossible sa poursuite.
  • Demandes: La société [1] demande à la cour de Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors en date du 19 juin 2025 en ses dispositions suivantes: Débouté Mme [S] sur sa demande de constater que la prise d'acte est bien fondée et imputable à son employeur.
  • Raisonnement: La cour confirme le jugement qui a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté la salariée de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré, Sauf du chef des congés payés sur les périodes d'arrêt de travail Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Saisine prud'homale Mme [S]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen

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Document officiel

Texte intégral

203 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

01 SEPTEMBRE 2026

ALR/LI

-----------------------

N° RG 25/00563 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DLHU

-----------------------

[I] [U]

C/

S.A.S. [1]

-----------------------

Copie certifiée conforme et copie exécutoire

délivrées

le :

à

Me Thierry CHEVALIER

Me Franck DELEAGE

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[I] [U]

née le 15 Novembre 1975 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry CHEVALIER, avocat au barreau de LOT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025 2507 du 01/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 19 Juin 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00064

d'une part,

ET :

S.A.S. [1] prise en la personne de don président en exercice domicilié en cette qsualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a été entendue en son rapport oral de l'affaire,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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'

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1 aout 2022, Mme [S] a été engagée par la Société [1], spécialisée dans le négoce et le courtage en fer et métaux, en qualité d'ouvrière manutentionnaire niveau 1, moyennant une rémunération de 1645.62 € par mois.

Le 12 juillet 2023, Mme [S] a présenté sa démission, sur laquelle elle est revenue.

Par avenant du 1er septembre 2023, le temps de travail de Mme [S] est passé à 30 h par semaine, moyennant une rémunération de 1497.60 € par mois.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 au 22 septembre 2023 et du 5 au 13 décembre 2023.

Le 2 avril 2024, Mme [S] a sollicité de son employeur la mise en place d'une rupture conventionnelle, sur laquelle elle s'est rétractée pendant le délai de rétractation.

Par nouveau " contrat à durée indéterminée " du 1er mai 2024, Mme [S] a été engagée par la Société [1] en qualité d'assistante commerciale Niveau 1 échelon A à temps plein, moyennant une rémunération de 2026.11 € par mois, avec une reprise d'ancienneté au 1 aout 2022. Ce contrat mentionnait l'absence de période d'essaie et un début d'activité au 1 aout 2022.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 juillet 2024, Mme [S] a notifié à son employeur une prise d'acte de rupture du contrat de travail en mentionnant " vous ne le [le contrat de travail] respectez pas et vos manquements graves rendent impossible sa poursuite. C'est donc pour harcèlement moral que je vous quitte. Le contrat est donc rompu à partir de ce jour 8h30 - le 15/07/2024 ".

Par requête enregistrée au greffe le 6 aout 2024, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 19 juin 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a :

- Débouté Mme [U] de sa demande de constater que la prise d'acte est bien fondée et imputable à son employeur.

- Débouté Mme [U] de sa demande de juger que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 2026,11 € au titre de rappel d'indemnité de préavis.

- Débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 202,61 € brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'indemnité de préavis.

- Débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 1013,05 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- Débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 7091,38 € au titre de l'indemnité de l'article L 1235-3 du code du travail (3,5 mois de salaire)

- Condamné la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 779,26 € brut au titre des congés payés acquis.

- Condamné la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 467,52 € brut au titre du rappel de salaire pour la période du 8 au 13 juillet 2024.

- Condamné la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 40,92 € net au titre de l'indemnité de repas pour la période du 8 au 13 juillet 2024.

- Condamné la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 438,90 € brut au titre de rappels de congés payés et congés sans solde imposés pour les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail.

- Débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 667,27 € au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de janvier et juin 2024.

- Débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 66,73 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires.

- Condamné la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 10 € d'astreinte par jour passé un délai d'un mois après la remise de la décision pour la remise des documents sociaux rectifiés.

- Débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que la prise d'acte de Mme [S] est requalifiée en démission.

- Condamné Mme [U] à lui payer la somme de 2026,11 € au titre de son préavis non effectué.

- Ordonné la compensation entre les sommes dues par Mme [U] et celles dues par la société [1].

- Condamné en conséquence Mme [U] à lui payer la somme de 1012,70 € au titre du reliquat de compensation.

- Débouté la société [1] de sa demande en paiement de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Mme [U] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2025, Mme [U] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société [1] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur l'entier dispositif du jugement, exceptées sur les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur. Les dispositions contestées sont citées dans une annexe, jointe à l'acte d'appel.

L'affaire a été clôturée le 23 avril 2026 et fixée à plaider à l'audience du 2 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions uniques transmises par voie électronique le 1 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Vu les articles L.1451-1, L.1237-1, L.1235-2, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, 1224 et suivants du code civil,

- Juger recevable et bien fondée en son appel et toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors en date du 19 juin 2025 en ses dispositions suivantes :

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 779,26 € brut au titre des congés payés acquis,

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 467,52 € brut au titre de rappel de salaire pour la période du 8 au 13 juillet 2024,

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 40,92 € net au titre de l'indemnité de repas pour la période du 8 au 13 juillet 2024,

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 438,90 € brut au titre de rappel de congés payés et congés sans solde imposés pour les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail,

Condamner la société [1] à lui payer la somme d'astreinte de 10 € par jour passé un délai de 1 mois après la remise de la décision, pour la remise des documents sociaux rectifiés (attestation [2], bulletins de paie, certificat de travail') ;

- Infirmer le jugement déféré en ses autre dispositions et jugeant à nouveau :

Dire la prise d'acte de rupture du contrat de travail effectuée le 15 juillet 2024 comme imputable à l'employeur, la société [1], du fait de nombreux manquements graves de ce dernier à ses obligations essentielles découlant du contrat de travail ;

Juger en conséquence ladite prise d'acte de rupture devant s'analyser et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes:

2 026,11 € brut à titre de rappel d'indemnité de préavis,

202,61 € brut à titre de rappel de congés payés sur rappel d'indemnité de préavis,

1 013,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 7 091,38 € au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 (3 mois de salaire) ;

Condamner encore la société [1] à lui payer les autres sommes suivantes:

667,27 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier et juin 2024,

66,73 € brut au titre de rappel de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, soit 10 % de la somme ci-dessus ;

Débouter la société [1] de toutes ses demandes, notamment au titre de la requalification de la prise d'acte de rupture et à quelque condamnation de sommes et/ou de compensation que ce soit ;

Condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société [1] en tous les dépens.

Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors en date du 19 juin 2025 en ses dispositions suivantes :

Débouté Mme [S] sur sa demande de constater que la prise d'acte est bien fondée et imputable à son employeur.

Débouté Mme [S] sur sa demande de juger que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Débouté Mme [S] sur sa demande en paiement de la somme de 2026,11 € au titre de rappel d'indemnité de préavis.

Débouté Mme [S] sur cette demande en paiement de la somme de 202,61 € brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'indemnité de préavis.

Débouté Mme [S] de sa demande en paiement de la somme de 1013,05 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Débouté Mme [S] de sa demande en paiement de la somme de 7091,38 € au titre de l'indemnité de l'article L 1235-3 du code du travail (3,5 mois de salaire)

L'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 779,26 € brut au titre des congés payés acquis.

L'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 467,52 € brut au titre du rappel de salaire pour la période du 8 au 13 juillet 2024.

L'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 40,92 € net au titre de l'indemnité de repas pour la période du 8 au 13 juillet 2024.

Débouté Mme [S] de sa demande en paiement de la somme de 667,27 € au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de janvier et juin 2024.

Débouté Mme [S] de sa demande en paiement de la somme de 66,73 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires.

Débouté Mme [S] de sa demande en paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la prise d'acte de Mme [S] est requalifiée en démission.

Condamné Mme [S] à lui payer la somme de 2026,11 € au titre de son préavis non effectué.

Ordonné la compensation entre les sommes dues par Mme [S] et celles par elle dues.

Condamné en conséquence Mme [S] à lui payer la somme de 1012,70 € au titre du reliquat de compensation.

L'a déboutée de sa demande en paiement de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Mme [S] aux entiers dépens.

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cahors en date du 19 juin 2025 en ce qu'il a :

L'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 438,90 € brut au titre de rappels de congés payés et congés sans solde imposés pour les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail.

Statuant à nouveau sur ce point

Débouter Mme [S] de sa demande de rappel de congés payés et de congés sans solde imposés pour les périodes d'arrêt de travail pour accident de travail sur la période de septembre et de décembre 2023.

Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Mme [S] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle, ni sérieuse.

Pour débouter Mme [S] de sa demande de qualification de la prise d'acte de la rupture en démission, le jugement a retenu que les griefs n'étaient pas constitutifs de manquements graves de l'employeur puisque d'une part, les faits reprochés étaient anciens, ont été rectifiés pour partie par l'employeur, et d'autre part, la salariée est revenue deux fois sur la volonté exprimée de quitter la société, ce qui jette de surcroit le discrédit sur les griefs allégués.

La salariée, qui poursuit l'infirmation du jugement, fait valoir que le conseil de prud'hommes a constaté les manquements de l'employeur mais leur a, à tort dénié toute gravité, alors même que pris dans leur ensemble, ces manquements fondaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Pour sa part, l'employeur soutient qu'en cause d'appel, la salariée se prévaut d'une position contraire à celle prise antérieurement, en substituant au grief de harcèlement expressément visé dans le courrier de prise d'acte, une multitude de faits, qui ne sont ni graves, ni récents de sorte qu'il n'a pas manqué à ses obligations et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée doit produire les effets d'une démission.

Sur ce,

La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. Le juge doit examiner les manquements que le salarié invoque devant lui, même non mentionnés dans cet écrit ( Cass. soc., 29 juin 2005, no 03-42.804 ).

Si un doute subsiste sur les manquements allégués, il profite à l'employeur.

L'ancienneté des manquements n'est pas en soi suffisante à exclure une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le fait que les manquements invoqués soient anciens ne dispense pas d'examiner leur matérialité et leur gravité (Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.085).

En revanche, dès lors que la cour d'appel constate qu'un manquement est ancien, que l'employeur y a mis fin et qu'un temps de relation de travail à l'issue de ce manquement s'est déroulé sans difficulté, alors le juge peut retenir, quel que soit le manquement, que celui-ci n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail.

Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.

Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Au cas présent, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, fixée au 15 juillet 2024, produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison d'un harcèlement.

En cause d'appel, Mme [S] a abandonné tout grief relatif au harcèlement, initialement soulevé en son courrier de prise d'acte de la rupture et fait état des griefs distincts, réfutés par l'employeur.

Il convient alors d'analyser chaque grief.

Sur les premiers griefs, " obliger la salariée à exercer des fonctions non prévues au contrat de travail comme la conduite d'un véhicule alors qu'elle n'est que manutentionnaire " et " mettre la salariée dans une situation irrégulière et pénalement répréhensible par la conduite d'un véhicule en surcharge ".

Au soutien de ces deux nouveaux griefs, Mme [S] communique le bulletin de contrôle des transports routiers du 16 aout 2022, et le bon de transport société [1] du 17 aout 2022.

S'il est exact que lors de la conduite, la salariée était manutentionnaire et que la conduite a donné lieu à une amende en raison d'une surcharge du véhicule, il est constaté que d'une part, la salariée était autorisée à conduire des chariots élévateurs de 6 tonnes, de catégorie 3 (attestation de l'employeur du 1 aout 2022) d'autre part, le véhicule conduit était autorisé sans permis spécial, de troisième part, l'employeur a réglé l'amende, de quatrième part, ce fait ne s'est pas reproduit.

Outre l'ancienneté de ces faits ( 2 années avant la lettre de prise d'acte), ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Sur le deuxième grief, " modifier unilatéralement la désignation de l'emploi sur son bulletin de salaire ". Mme [S] communique son bulletin de salaire février 2023. Si l'employeur allègue que la modification est intervenue à la demande de la salariée, aucune pièce ne corrobore cette allégation. Pour autant la modification de la dénomination de poste, sans incidence sur l'échelon, ni la rémunération, avec un maintien dans la même catégorie n'est pas constitutive d'une faute.

Sur le troisième grief, " laisser la salariée sans équipement de protections individuelles pendant près de 8 mois , et ce malgré les obligations légales et réglementaires en la matière et exposant ainsi le salarié à des risques physiques de blessures, situation constitutive d'un manquement à l'obligation de résultat par inobservation des règles de prévention et de sécurité ". L'employeur a mis un terme à ce manquement avéré le 11 avril 2023, remettant à la salariée ses EPI. La cour, qui constate l'ancienneté de ce grief, constate également qu'il y a été mis fin de sorte que n'est pas caractérisé l'empêchement à la poursuite du contrat de travail.

Sur le quatrième grief, " ne pas respecter la législation concernant le décompte et le paiement des heures supplémentaires, contraignant ainsi la salariée à vouloir démissionner pour, au final, lui proposer un avenant au contrat de travail réduisant sensiblement son temps de travail ". Mme [S] communique sa lettre de démission du 12 juillet 2023, et l'avenant n° 1 contrat de travail 1 septembre 2023. L'employeur objecte que la salariée ne formule aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure à la démission. La cour, qui constate l'absence de rappel de salaire pour la période considérée, constate que le manquement n'est pas constitué.

Sur le cinquième grief, " en violation manifeste particulièrement grave des droits du salarié et de la législation en la matière, ne pas traiter à deux reprises la situation d'accident du travail de la salariée d'une part en septembre 2023, d'autre part en décembre 2023, là encore, situation directement contraire à l'obligation de sécurité et de résultat qui s'impose à l'employeur ". Mme [S] communique le certificat d'arrêt de travail accident du travail du 15 septembre 2023, le compte-rendu radiographie centre hospitalier de [Localité 4] du 15 septembre 2023, le bulletin de salaire de septembre 2023, l'accident du travail, le certificat médical du 6 décembre 2023, la télétransmission du certificat arrêt de travail du Docteur [J] du 6 décembre 2023, le bulletin de salaire de décembre 2023.

La cour constate que le 15 septembre 2023, jour de l'accident, la salariée se trouvait en congé sur la période du 15 et 16 septembre 2023, l'accident dont s'agit n'était donc pas un accident du travail (entorse à la cheville).

Sur l'accident du 5 décembre 2023 (lombalgie aiguë et dorsalgie), l'employeur soutient que l'arrêt de travail avait pour cause une simple maladie et non un accident. La cour constate qu'en l'absence de pièce probante et notamment du courrier de prise en charge par la CPAM d'un accident du travail, allégué par la salariée, la preuve de l'accident de travail n'est pas rapportée.

Il en résulte l'absence de faute de l'employeur quant à l'absence de déclaration d'accidents du travail inexistants.

Sur le sixième grief, " faire travailler la salariée pendant une période d'arrêt de travail pour accident du travail (du 17 au 22 septembre 2023) ". Elle communique le certificat arrêt de travail accident du travail 15 septembre 2023, et le bulletin de salaire septembre 2023.

Comme précédemment jugé, aucun accident du travail n'est démontré, la preuve du grief n'est pas établie.

Sur le septième grief, " obliger la salariée à prendre en congés payés des jours relevant d'une période de congés pour arrêt de travail accident du travail, voire même imposer au salarié une prise de congés sans solde pour la même période d'accident du travail ". Elle communique le bulletin de salaire septembre 2023, et le bulletin de salaire décembre 2023).

Comme précédemment jugé, aucun accident du travail n'est démontré, la preuve du grief n'est pas établie.

Sur le huitième grief, " contraindre, par une telle situation d'emprise sur la salariée, cette dernière à une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, puis à la rétractation de cette demande, l'employeur ayant sollicité la salariée pour avoir remboursement de l'indemnité de rupture, et au final, promettre à la salariée de nouvelles modalités de la relation de travail en lui promettant le respect de ses droits essentiels (vraie désignation du poste, temps plein, augmentation de rémunération) ". Mme [S] communique la lettre relative au droit de rétractation 26 avril 2024, et le contrat de travail à durée indéterminée 1 mai 2024.

La cour relève que la salariée ne communique aucune pièce au soutien de l'emprise alléguée, de sorte qu'aucun grief de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'est caractérisé.

Sur le neuvième grief, " enfin, ne respectant pas plus avant (janvier 2024) qu'après (juin 2024) les droits de la salariée concernant le paiement de ses heures supplémentaires, et ce malgré des fiches de pointage établies et signées par l'employeur ni traitées ni reprises dans les bulletins de salaire concernés. Mme [S] communique la fiche de pointage entreprise [1] de janvier 2024, le bulletin de salaire de janvier 2024, la fiche de pointage entreprise [1] de janvier 2024 produite devant le conseil de prud'hommes en pièce 25 de la société [1] (non signée), la fiche de pointage entreprise [1] de juin 2024, le bulletin de salaire de juin 2024.

Il convient de statuer sur les heures supplémentaires alléguées.

Sur les heures supplémentaires,

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021, pourvoi n 17-31.046, publié).

Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l'employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires.

Il évalue, tout aussi souverainement, l'importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298).

Si seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu'un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d'accomplissement des heures supplémentaires.

Par ailleurs, ouvrent également droit à une rémunération majorée les heures pour lesquelles le salarié établit que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc., 14 novembre 2018, n°17-16.959, publié).

En l'espèce, la salariée communique les fiches de pointage des mois de janvier et juin 2024 sur lesquelles elle a ajouté des " nombres " mentionnant 35h30 supplémentaires et de juin 2024, mentionnant 08h30 supplémentaires.

Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Il revient donc à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société [1] communique sa propre fiche de pointage pour le mois de janvier 2024, sans mention aucune d'heures supplémentaires, en conformité avec le bulletin de salaire émis, les bulletins de salaire pour les mois suivants sans mention d'heures supplémentaires dans la rubrique les récapitulant jusqu'au mois de mai 2024, mentionnant des heures supplémentaires conformes à la fiche de pointage du mois considéré et la fiche de pointage et le bulletin de salaire conforme pour le mois de juin 2024.

Les fiches de pointage communiquées (janvier et juin 2024) par la salariée ne répondent pas à la même présentation que les fiches de pointage communiquées par l'employeur pour l'ensemble de l'année 2024 jusqu'à la prise d'acte.

Partant, l'ensemble des pièces communiquées ne permet pas de retenir la réalisation des heures supplémentaires pour les mois de janvier et juin 2024.

La cour retient que ce dernier grief n'est pas établi.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail n'est caractérisé.

La cour confirme le jugement qui a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté la salariée de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produisant les effets d'une démission, la salariée doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail (Cassation, sociale, 15 avril 2015, 13-25.815).

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit la salariée débitrice de la somme de 2026.11 € au titre du préavis.

Sur les sommes dues par l'employeur au titre du solde des congés payés.

La cour constate que la demande relative aux congés payés concerne la période postérieure à la prise d'acte, de sorte qu'elle ne pourrait, en toute hypothèse, fonder une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Les parties se sont accordées sur les sommes à régler, et ne sollicitent pas la réformation, excepté du chef des congés payés sur les périodes d'arrêt de travail.

Sur ce point, la cour a retenu que les périodes d'arrêt maladie ne correspondaient pas à des suspensions du contrat de travail pour accident de travail, de sorte que des périodes de carence s'appliquent comme conventionnellement prévu (l'article 49 bis).

Partant, la somme de 438.90 € sollicitée par la salariée correspondant aux jours de congé par elle posés pour ne pas se voir appliquer les jours de carence pour les deux périodes d'arrêt de travail pour maladie, il convient de dire que ces jours correspondent aux jours de congé pris et n'ont donc pas vocation à être réglés.

La cour infirme ce chef de jugement et déboute Mme [S] de sa demande de rappel de congés payés et de congés sans solde pour les périodes d'arrêt de travail pour accident de travail sur la période de septembre et de décembre 2023.

La cour constate que malgré l'infirmation de ce chef, le solde des compensations opérées par le conseil de prud'hommes entre les créances réciproques et croisées n'a pas à être modifié, puisque par erreur, la juridiction n'avait pas intégré ladite somme dans la compensation.

Sur les frais accessoires

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] , qui succombe est condamnée aux dépens, l'équité commandant de débouter la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré,

Sauf

du chef des congés payés sur les périodes d'arrêt de travail

Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [S] de sa demande de rappel de congés payés et de congés sans solde pour les périodes d'arrêt de travail pour accident de travail sur la période de septembre et de décembre 2023.

CONDAMNE Mme [U] aux dépens,

DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

DÉBOUTE Mme [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Anne Laure RIGAULT, conseiller ayant participé au délibéré, en l'absence de Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 juin 2025
Identifiant source
6aab97e2c27382d099f1a0a3

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