Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00600
Cour d'appelIl résulte des notes d'audience présentes au dossier du conseil de prud'hommes transmis à la cour qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, l'employeur a reconnu être redevable de la somme ainsi réclamée et a acquiescé à son paiement. Il convient donc de procéder à cet égard par voie de confirmation de la décision déférée. Par ailleurs, en application de l'article L.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00756
Cour d'appel, condamner, sur ce fondement, la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 2 184,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 494,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 349,44 euros au titre des congés payés afférents, - 8 736,20 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - condamner la société [1] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à tous les dépens de la procédure. Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2026 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972
Cour d'appelpendant son préavis et la somme qui lui a été versée à ce titre par l'employeur n'étant pas discutée, sa demande est fondée. La SAS [1] doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 4 471,58 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 447, 15 euros au titre des congés payés afférents. Ensuite, il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié survient dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés et pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge alloue à ce dernier, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'un salarié présentant 2 années complètes d'ancienneté comme en l'espèce, entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00052
Cour d'appelCes manquements sont suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail, et qu'il soit ainsi ordonné que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le jugement déféré. En tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, du montant de son salaire brut, et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le conseil des prud'hommes a fait une juste appréciation du montant qu'il convient de lui allouer au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à dire que ce montant est en brut. La décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société [1] de remettre à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00467
Cour d'appel. Par conséquent, il convient de constater qu'un licenciement, même pour faute simple, est une sanction disproportionnée compte tenu de l'absence d'antécédents et de la sanction moindre prononcée à l'encontre d'un autre salarié dans la même situation. Le jugement déféré sera donc infirmé. En l'espèce, en tenant compte des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'âge de la salariée, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de son salaire brut, du fait qu'elle a été au chômage jusqu'en juin 2023, avant de retrouver du travail à temps partiel, il convient de lui allouer au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 24 000 euros brut.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00037
Cour d'appelCes manquements sont suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail, et qu'il soit ainsi ordonné que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi le jugement déféré. En tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, du montant de son salaire brut, et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le conseil des prud'hommes a fait une juste appréciation du montant qu'il convient de lui allouer au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à dire que ce montant est en brut. La décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société [1] de remettre à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 23/02944
Cour d'appelrésidence familiale et sans argent, qu'il n'a pas pu s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi car aucun des documents de fin de contrat ne lui a été transmis, qu'il est père de deux enfants en bas âge et l'unique source de revenus du foyer. M. [J] demande l'équivalent d'un peu plus de 3,5 mois de salaire, soit 15 000 euros, au motif que l'article L. 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention de l'Organisation Internationale du travail (OIT) n°158 et n'est pas de nature à indemniser le préjudice qu'il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi. L'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00507
Cour d'appel[R] de ses demandes de dommages et intérêts et à défaut, les ramener à de plus justes proportions. Vu l'article L. 1235-2 du code du travail, Débouter M. [R] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière. Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au plancher bas fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail (3 mois de salaire: 35 470 euros brut), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (5 mois de salaire : 59 117 euros brut). Débouter M. [R] de sa demande en paiement au titre des RTT. En tout état de cause, Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464
Cour d'appelen vertu des dispositions légales (79 206.90 euros). 7-3 Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M.[M] réclame une indemnité équivalente à 30 mois de salaire, soit la somme de 439 773.60 euros sur la base d'une moyenne des 12 mois de salaire brut de 14 659.12 euros, soit au-delà du plafonnement prévu par l'article L1235-3 du code du travail au motif tiré de l'inconventionnalité du barème au regard du protocole n°158 de l'OIT et du principe de réparation intégrale.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10729
Cour d'appelpayés afférents, et à une indemnité légale de licenciement. Au regard de son ancienneté, M. [T] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 4.936,20 euros bruts congés payés afférents, et une indemnité légale de licenciement de 2.873,67 euros. Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture En application de l'article L.1235-3 du code du travail , le salarié qui avait une ancienneté de 4 années complètes, dans une société employant habituellement plus de onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. M. [T] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail. La cour au regard des circonstances du licenciement, fixe l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 000 euros.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/00545
Cour d'appelDans ces conditions, la cour juge que l'insuffisance professionnelle de Mme [B] est insuffisamment établie en l'espèce. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, la cour indemnisera Mme [B] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où celle-ci ne sollicite pas sa réintégration. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/01276
Cour d'appell'indemnité de préavis soit 9 600 euros, * l'indemnité de congés payés sur préavis soit 960 euros, l'indemnité au titre de l'article L-1152-2 du code du travail, de l'article L-1132-1 du code du travail pour licenciement nul et discriminatoire soit 120 000 euros et, subsidiairement de cette même somme de 120 000 euros pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, subsidiairement, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Entendre dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, - Entendre ordonner l'exécution provisoire, - Entendre condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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