Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 3 septembre 2026RG n° 24/00467
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 décembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 26 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 28 décembre 2021, Mme [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, aux fins de contester son licenciement et de solliciter des dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire et abusive.
- Procédure: Mme [G] [U] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 24 janvier 2024.
- Demandes: Mme [G] [U] demande à la cour d'appel: D'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 28 décembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [G] [U]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [G] [U]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [G] [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C5
N° RG 24/00467
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDPC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 21/00105)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Gap
en date du 28 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Gilles BOUKHALFA de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Célia LAMY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Nicolas CARRERAS de la SELARL LIVELY, avocat plaidant au barreau d'Avignon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2026,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U], née le 21 mars 1967, a été engagé par la société anonyme (SA) [1] par contrat à durée indéterminé à compter du 1er mars 1991. Au dernier état des relations contractuelles, elle exerçait en qualité de technicien conseil contrôle client, suivant la convention collective commune [1] / [2], au sein du bureau de la poste à [Localité 3].
Elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 18 novembre 2020.
Par lettre du 7 décembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 4 janvier 2021, la société [1] a notifié à Mme [G] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 28 décembre 2021, Mme [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, aux fins de contester son licenciement et de solliciter des dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire et abusive.
La société [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [G] [U].
Par jugement de départage du 28 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Gap a :
-dit que le licenciement de Mme [G] [U] tel que notifié par lettre du 4 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse
-débouté Mme [G] [U] de ses demandes à ce titre
-condamné la société [1] à payer à Mme [G] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail
-rejeté les demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles
-condamné Mme [G] [U] aux dépens de l'instance
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, le 3 janvier 2024 à Mme [G] [U] et à la société [1], l'accusé de réception ayant été signé sans mention de la date.
Mme [G] [U] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 24 janvier 2024.
La société [1] a formé appel incident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [G] [U] demande à la cour d'appel :
D'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 28 décembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêt alloués pour procédure abusive et vexatoire à la somme de 2000 euros
Et statuant à nouveau, de ;
JUGER le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [G] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [G] [U] la somme de 40 431,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [G] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et anxiogène
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [G] [U] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2024, la société [1] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Gap du 28 décembre 2023 en ce qu'il a :
' Dit que le licenciement de Mme [G] [U] tel que notifié par lettre du 4 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' Débouté Mme [G] [U] de ses demandes formées à ce titre ;
' INFIRMER le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Gap du 28 décembre 2023 en ce qu'il a :
' Condamné la société [1] à payer à Mme [G] [U] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail;
' Rejeté la demande formée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Et statuant à nouveau :
- Débouter Mme [G] [U] de sa demande visant à condamner la société [1] à lui verser la somme de 40 431,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme [G] [U] de sa demande visant à condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et anxiogène,
- Débouter Mme [G] [U] de sa demande visant à condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter Mme [G] [U] de sa demande visant à juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation,
- Débouter Mme [G] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [G] [U] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Mme [U] d'avoir procédé au bénéfice de M. [H], un de ses anciens collègues désormais à la retraite, à deux envois sans affranchissement, l'un concernant un colis à destination de [Localité 4] le 12 novembre 2020 et l'un à destination d'Israël le 14 novembre 2020, pour des montants respectifs de 30,35 euros et 41,75 euros.
L'employeur précise dans la lettre de licenciement que ses manquements caractérisent une violation fautive du règlement intérieur de la société.
La société [1] a ainsi diligenté une enquête interne dont le rapport a été terminé le 8 décembre 2020.
En l'occurrence, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que, dans le cadre d'une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement (Soc, 29 juin 2022, n°20-22.220).
Il ressort de ce rapport d'enquête interne que le 10 novembre, il avait été constaté que M. [H], ancien salarié, venait déposer des colis auprès de ses anciens collègues, Mme [G] [U] et M. [X], qui les envoyaient sans les affranchir. Les images des vidéosurveillances montraient que Mme [G] [U] et M. [X] prenaient ainsi les colis tendus par M. [H] sans encaisser de paiement. Une vérification était effectuée concernant deux colis à destination de [Localité 4] et d'Israël, pour lesquels il apparaissait qu'ils n'avaient pas été enregistrés au niveau du logiciel de consultation des ventes. Le 18 novembre, les enquêteurs assistaient au passage de M. [H] au guichet auprès de M. [X], lequel procédait à l'envoi d'un colis pour lui sans l'encaisser.
M. [H] expliquait alors aux enquêteurs de la Poste avoir un accord avec M. [X] et Mme [G] [U] selon lequel il ne payait pas les colis qu'il envoyait au Carré-pro depuis environ quatre mois, qu'il avait ainsi demandé à ses anciens collègues de procéder de la sorte et que ses derniers avaient accepté.
M. [X], agent fonctionnaire, était entendu et reconnaissait ne pas procéder à l'encaissement des colis de M. [H] depuis son départ à la retraite, et que Mme [G] [U] agissait de même, qu'il s'agissait d'un accord entre eux et M. [H].
Les enquêteurs de la Poste entendaient également Mme [G] [U], qui niait dans un premier temps, avant de confesser qu'elle ne faisait pas payer à M. [H] l'envoi de ses colis lorsque ce dernier passait à son guichet.
Une autre salariée de la Poste, Mme [B], a également indiqué aux enquêteurs que Mme [G] [U] et M. [X] effectuaient des envois gratuits pour M. [H] et que ce dernier passait à leur guichet.
Mme [G] [U] reproche au rapport d'enquête interne d'avoir eu recours à des stratagèmes et procédés déloyaux. Néanmoins, le fait que d'autres salariés témoins de ses agissements et qui ont prévenu leur hiérarchie soient chargés de récupérer les colis litigieux ne peut aucunement être qualifié de stratagème déloyal, tout comme le fait de consulter les vidéosurveillances, dont Mme [G] [U] confirme dans le cadre de l'entretien préalable avoir su qu'elles étaient présentes dans le Carré pro et pouvaient être visionnées dans le cadre d'une enquête. De même, le fait de recourir à un logiciel de consultation des ventes pour voir si une transaction y avait été enregistrée ne constitue pas davantage une man'uvre déloyale.
Il n'y a donc aucunement lieu d'écarter des débats ce rapport d'enquête interne.
Enfin, après avoir nié les faits qui lui étaient reprochés lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement réalisé le 2 décembre 2020, Mme [G] [U] a par courrier adressé à son employeur et daté du 4 décembre 2020, reconnu avoir accepté d'envoyer les colis non affranchis confiés par M. [H], expliquant qu'il l'avait suppliée car il était en grandes difficultés financières, qu'elle s'était laissée « manipuler et abuser de (s)a gentillesse » par son ancien collègue de travail et n'avait pas pu refuser.
Il ressort donc tant de l'enquête interne diligentée par la Poste, que des aveux écrits de Mme [G] [U], que cette dernière a bien procédé à l'envoi de deux colis au bénéfice de son ancien collègue M. [H] sans les affranchir.
Néanmoins, Mme [G] [U] avait une ancienneté de vingt-neuf ans, et n'avait jamais eu la moindre sanction disciplinaire par le passé. De plus M. [X], qui a donc commis exactement les mêmes manquements, n'a été sanctionné que d'une mise à pied de deux ans dont un an avec sursis. Certes, l'employeur dispose d'un pouvoir d'individualisation de la sanction lui permettant de sanctionner différemment les mêmes faits commis par deux salariés mais le fait que le statut de M. [X] ne soit pas le même puisqu'il était fonctionnaire n'est nullement un critère à prendre en compte puisque la gravité de la faute commise est la même.
Par conséquent, il convient de constater qu'un licenciement, même pour faute simple, est une sanction disproportionnée compte tenu de l'absence d'antécédents et de la sanction moindre prononcée à l'encontre d'un autre salarié dans la même situation. Le jugement déféré sera donc infirmé.
En l'espèce, en tenant compte des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'âge de la salariée, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de son salaire brut, du fait qu'elle a été au chômage jusqu'en juin 2023, avant de retrouver du travail à temps partiel, il convient de lui allouer au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 24 000 euros brut.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
En l'espèce, Mme [G] [U] fait valoir avoir été interpellée devant la clientèle et ses collègues de travail le 18 novembre par les enquêteurs de la sûreté globale et avoir dû quitter immédiatement son poste de travail pour les suivre, avant d'avoir été ramenée à son poste de travail pour y récupérer immédiatement ses effets personnels après avoir été mise à pied par son supérieur hiérarchique.
Toutefois, l'employeur nie ce déroulement des faits, et aucun élément de la procédure ne permet d'établir la véracité de la version de Mme [G] [U], une attestation de sa part en ce sens ne saurait suffire. De même, le simple fait d'avoir été mise à pied dans le cadre d'une procédure de licenciement ne constitue pas à lui seul un élément fautif vexatoire ou anxiogène, et ce d'autant moins qu'une faute a bien été commise quoique ne justifiant pas un licenciement.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [G] [U] de sa demande indemnitaire formulée au titre du licenciement vexatoire et anxiogène.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent d'infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société [1] à régler à Mme [G] [U] la somme de 2000 euros.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [G] [U] intervenu le 4 janvier 2021 est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [G] [U] la somme de 24000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
DEBOUTE Mme [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et anxiogène ;
DEBOUTE Mme [G] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [G] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 décembre 2023
- Identifiant source
- 6aa3aa0c195da062e025b21a
