Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03592
Cour d'appelÀ titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud'hommes venait à faire droit à la demande de M. [I] de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne pourrait que : -juger que le montant de la demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [I] ne peut excéder le plancher de 3 mois de salaire en application du barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ; En tout état de cause : -juger que la société [2] n'est redevable d'aucune somme à M. [I] s'agissant de l'indemnité de licenciement ; -juger que M. [I] a bénéficié d'un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 2.479,59 euros ; -débouter M. [I] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ; -condamner M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02819
Cour d'appelDébouter M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre infiniment subsidiaire Et si par impossible le licenciement était considéré comme non fondé - Juger que M. [P] n'établit ni la réalité ni l'étendue d'un préjudice lui permettant de bénéficier du montant maximal de l'indemnité tel que prévu à l'article L.1235-3 du code du travail et fixer le montant de cette indemnité à hauteur de l'indemnité minimale soit 3 mois de salaire ; En tout état de cause - Débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sur la demande reconventionnelle de la société [1] - Condamner M. [P] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02719
Cour d'appel[Q] la somme de 80 000 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence : A titre principal, - Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable; - Condamner en conséquence la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659
Cour d'appelDire qu'en application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ; - Juger que la société [2] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; - Juger que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, A titre principal : - Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 22/03597
Cour d'appelLa société indique que le conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte de démission et qu'en conséquence elle a considéré que le salarié ne pouvait bénéficier des allocations Pôle emploi. Elle demande la confirmation de la décision prud'homale ou à tout le moins un quantum limité à trois mois de salaire. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de la situation particulière du salarié, de son ancienneté, de son âge et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer en réparation du préjudice causé par la rupture la somme de 12'000 €.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099
Cour d'appel' la somme de 3 417,62 euros à titre d'indemnité, égale à un mois de salaire, en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, par application des dispositions prévues à l'article l1235-2 du code du travail 'la somme de 23 923,34 euros à titre d'indemnité pour les préjudices subis par ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse par application des dispositions prévues à l'article l1235-3 du code du travail ; 'la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral subi par ce licenciement particulièrement abusif ; -ordonner la SARL [1] la délivrance par des bulletins de salaires et des documents de fin d'emploi rectifiés en conséquence ; -débouter la SARL [1] de toutes ses demandes fins et conclusions; -condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 5000 euros par…
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093
Cour d'appel5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et 5 000 euros en cause d'appel. A titre subsidiaire : - fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par Mme [W] [B] à de bien plus justes proportions, au minimum de 3 mois de salaires prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, ce qui correspond à un montant de 19 590,39 euros ; A titre reconventionnel : - condamner Mme [W] [B] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 23/05030
Cour d'appeljudiciaire aux torts de son employeur. Sa demande relative à l'indemnité légale de licenciement est donc rejetée. - Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse L'appelant sollicite la somme de 4 153,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02654
Cour d'appelLe jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du licenciement. En revanche, en l'absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement sera jugé abusif. Monsieur [W] [Y] [L] est donc fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail. Il avait dans cette entreprise, de plus de dix salariés, une ancienneté de de cinq années. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le montant des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre doit être compris entre trois et six mois de salaire. Monsieur [W] [Y] [L] soutient que l'application de ce barème ne permettrait pas une indemnisation adéquate du dommage subi du fait de son contrat de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07428
Cour d'appelIl rappelle que la rupture de son contrat de travail ne constitue pas un licenciement et que le barème prévu aux articles L 1235-3 est situé au Chapitre V du code aux contestations et sanctions des irrégularités du licenciement n'est pas applicable. L'intimé considère que la rupture du contrat est fondée sur une cause réelle et sérieuse de sorte que M. [D] [Q] n'a subi aucun préjudice. Il rappelle également les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail sont applicables et que le quantum demandé est injustifié. Enfin, il affirme que M. [D] [Q] ne verse aucun élément justifiant de sa recherche d'emploi depuis janvier 2022, ni du préjudice moral qu'il aurait subi.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426
Cour d'appel: S'agissant des demandes liées à la rupture du contrat de travail : A titre principal, juger que le licenciement pour motif économique est justifié et, en conséquence, débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail ; S'agissant des demandes liées à l'exécution du contrat de travail : Constater que M. [T] est défaillant dans l'apport des éléments de preuve à sa charge au titre des heures supplémentaires, de la privation de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé, de l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et, en conséquence : Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, condamner M.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836
Cour d'appel2 106,73 euros au titre des congés payés afférents. L'indemnité de licenciement correspondant à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté, et M. [E] présentant au jour de l'arrêt 4 ans et 2 mois complets d'ancienneté, l'employeur doit être condamné à payer de ce chef au salarié la somme de 7 315,05 euros. L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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