Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 21/05226
Cour d'appelIl en résulte que l'inaptitude relevée par le médecin du travail le 2 juillet 2018 est bien la conséquence directe de la dégradation des conditions de travail de la salariée et de son état de santé ayant pour cause le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans ces conditions le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande tendant à reconnaître l'inconventionnalité du barème de l'article L.1235-3 du code du travail Mme [J] sollicite que le barème prévu à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632
Cour d'appelDEBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : - JUGER que les demandes indemnitaires de Mme [T] doivent être ramenées à de plus justes proportions, - JUGER que conformément à l'article L1235-3 du Code du travail, la demande indemnitaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [T] doit être limitée à trois mois de salaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER Mme [T] à verser au [1] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629
Cour d'appelDEBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : - JUGER que les demandes indemnitaires de Mme [I] doivent être ramenées à de plus justes proportions, - JUGER que conformément à l'article L1235-3 du Code du travail, la demande indemnitaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [I] doit être limitée à trois mois de salaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER Mme [I] à verser au [1] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333
Cour d'appel2 211,02 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 18 décembre 2020 au 14 janvier 2021 ; 221,10 euros brut au titre des congés payés afférents ; 6 567,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 656,78 euros brut au titre des congés payés afférents ; 20 973,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. L'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01141
Cour d'appel2 297,05 euros à titre d'indemnité de préavis - 285,41 euros à titre de congés payés sur préavis, - 785,45 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les salaires et commissions, - 1 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération d'une ancienneté très réduite, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de 11 salariés et de l'absence d'éléments sur la situation de M. [G] après la rupture, étant observé que la somme figurant au dispositif des écritures des AGS n'est mentionnées qu'à titre d'indemnité maximale, au demeurant erronée.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124
Cour d'appelordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de ces multiples manquements très graves de l'employeur, - débouter l'EHPAD [2] de sa demande au titre de l'indu comme ne présentant pas un lien suffisant avec les demandes de M. [I], - fixer la date des effets de la résiliation judiciaire au 2 mars 2024, date de la notification du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, - écarter le barème issu de l'article L.1235-3 du code du travail, - condamner l'EHPAD [2] à verser à M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071
Cour d'appel[H] aux entiers dépens et aux frais de procédure, - débouté M. [H] de ses demandes plus amples et contraires, notamment sur les intérêts et leur capitalisation, Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00353
Cour d'appell'indemnité légale de licenciement s'élève, au regard de l'ancienneté acquise jusqu'au 2 juin 2026, à la somme de 16 305,50 euros. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer au salarié cette somme au titre de l'indemnité légale de licenciement. b) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249
Cour d'appelIl résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00142
Cour d'appelRéformant le jugement déféré, le licenciement notifié le 19 octobre 2020 à Monsieur [F] [S] [E] par l'Association [1] sera jugé sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - La Cour de cassation juge de façon constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033
Cour d'appel[1] à payer et porter à Monsieur[W] [T] la somme de 5.217,05 euros, à titre de complément à l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 521,70 euros à titre de complément de l'indemnité de préavis. A titre principal, - Condamner la S.A.S. [1] à payer et porter à Monsieur [W] [T] la somme de 28.926 euros à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement. A titre très subsidiaire, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - Condamner la S.A.S. [1] à payer et porter à Monsieur [W] [T] la somme de 28.926 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, -Condamner la S.A.S.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477
Cour d'appelces faits de harcèlement ou leur dénonciation. Est également nul le licenciement pour inaptitude du salarié ou celui prononcé en raison des absences perturbant l'organisation de l'entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié, lorsque cette inaptitude ou ces absences sont la conséquence des faits de harcèlement. En vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 prévoyant un barème d'indemnisation n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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