Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00036
Cour d'appel[I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2.156,86 € bruts, outre congés payés de 215,69 € bruts, par infirmation du jugement ; - au titre de l'indemnité de licenciement : compte tenu d'une ancienneté du 16 mai 2020 et du préavis de 2 mois, l'indemnité de licenciement due est de 651,55 € ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut ; né le 3 février 1969, M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00029
Cour d'appelau titre de l'indemnité de licenciement : compte tenu d'une ancienneté du 5 novembre 2018 suspendue par les arrêts maladie et du préavis de 2 mois, il convient de faire droit à la demande de M. [V] à hauteur de 1.953,68 € ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : dans ses conclusions, l'association [1] de [Localité 1] affirme employer moins de 11 salariés, ce que ne conteste pas M. [V] ; en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, selon le tableau, pour un salarié ayant 4 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 5 mois de salaire brut ; né le 16 juin 1971, M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585
Cour d'appella période considérée de deux mois s'agissant d'un salarié justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, au terme de l'article 30.2 de la convention collective applicable, soit la somme de 3 955,22 euros (1 977,61 x 2= 3 955,22), outre 395,52 euros de congés payés afférents par confirmation du jugement. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [H] qui comptait 2 années complètes d'ancienneté dans la société comprenant plus de 10 salariés, au moment de la rupture, est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal de 3 mois de salaire mensuel brut et d'un montant maximal de 3,5 mois de salaire mensuel brut. M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499
Cour d'appeldébouter Mme [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement pour faute simple était sans cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [C] [P] dispose d'une ancienneté de 16 ans et d'une moyenne de salaire d'un montant de 3.531,41 €, - juger que Mme [C] [P] ne justifie pas du fait que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail n'indemnise pas son préjudice de manière adéquate ou appropriée, - limiter strictement le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, - débouter Mme [C] [P] de sa demande de remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents de rupture, en tout état de cause : - juger que…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03268
Cour d'appel5 982 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : -17 946 €, au titre de l'indemnité de licenciement : À titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire la cour infirmait la décision de première instance et jugeait le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse : -cantonner le montant de l'indemnité allouée, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à la somme de 5 982 €, soit l'équivalent de 3 mois de salaire, En toute hypothèse : -débouter M. [J] du surplus de ses demandes -condamner reconventionnellement M. [J] à payer à la société [1], la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner M. [J] aux éventuels dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 janvier 2026.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04614
Cour d'appelstatuant à nouveau, à titre principal : - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour d'appel entrait en voie de condamnation : - fixer la créance de dommages et intérêts à due concurrence et en tout état de cause à la somme minimale de 3 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - condamner Mme [M] à rembourser à la société [K] [F] la somme de 12.000 euros indûment versée au titre de la prime de création d'entreprise, à titre reconventionnel : - condamner Mme [M] à verser à la société [K] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux éventuels dépens de l'instance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01722
Cour d'appella somme de 16.302 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.630 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation. * la somme de 16.302 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement. * la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure), avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/09712
Cour d'appeljour de retard suivant la date de l'arrêt à intervenir ; - à défaut de réintégration : * condamner en conséquence l'EPIC [2] au paiement des sommes suivantes : . indemnité compensatrice de préavis 4 629,46 euros . congés payés sur préavis 462,94 euros . indemnité légale de licenciement 5 015,24 euros . indemnité pour licenciement nul 28 000 euros (L. 1235-3-1 du code du travail) . dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000 euros À titre subsidiaire : - requalifier le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . indemnité compensatrice de préavis 4 629,46 euros . congés payés sur préavis 462,94 euros . indemnité légale de licenciement 5 015,24 euros . indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 18 518,32 euros (L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appelOr en l'espèce, la société ne développe pas de moyen au titre du respect de son obligation de reclassement ; elle ne produit pas de pièces démontrant les actions qu'elle a entreprises à ce titre et une impossibilité de reclassement. En conséquence, le licenciement de Mme [U] épouse [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903
Cour d'appelsur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail ou de l'article 7 de la convention collective. M. [S] sera donc débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. * sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08896
Cour d'appel[Z] de l'ensemble de ses demandes; à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de : - constater que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08891
Cour d'appella moyenne de salaire la plus favorable des trois derniers mois ressort à 5 167,16 euros dans la limite du quantum demandé. La société sera donc condamnée à payer à M. [B] la somme de 5 167,16 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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