Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelet de prévention ; Juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] [S] est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, dans l'hypothèse d'une absence de requalification, juger que la rupture du contrat de gérance non salarié de Monsieur [S] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Juger que le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail est inconventionnel en ce qu'il viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816
Cour d'appel' La CCI de [Localité 2] Normandie indique que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'une ancienneté dont se déduisent les périodes d'arrêt maladie. Cette déduction a bien été opérée par M. [S]. En conséquence, la somme réclamée à titre de rappel, non autrement contestée, sera retenue sur la base du salaire d'un cadre niveau II, soit 2 924,75€. ' M. [S] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée).
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232
Cour d'appelSur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [Y] était âgé de 58 ans et avait une ancienneté de 14 ans révolus au moment de son licenciement. Il justifie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% dont 3% pour le taux professionnel. Au vu de ces éléments, d'un salaire mensuel de 1 988,26 euros brut, et en application de l'article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 12 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 23 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 3. Sur l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344
Cour d'appel650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 26 279,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; * 5 504,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997
Cour d'appeldans l'entreprise quand il n'est justifié d'aucun précédent disciplinaire ni d'aucun signalement le concernant. En conséquence, la cour juge, par voie de confirmation, que le licenciement de M. [E] [M] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse . La cour condamne la société [5] à payer à M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515
Cour d'appelDire et juger que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties - Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du Code du travail à 3 mois de salaire - Condamner M. [G] à verser à la société [3] la somme de 15.905,40 euros au titre de la restitution des jours de repos indûment octroyés par l'employeur en cas d'annulation de la convention de forfait jours En tout état de cause - Condamner M. [G] à verser à la société [3] la somme de 5.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Cour d'appel1224-1 du code du travail, qui implique que les contrats de travail en cours subsistent et donc que l'ancienneté de la salariée soit conservée. Aussi, il convient de fixer l'ancienneté de Mme [C] à la date du 24 octobre 2016. Lors de son licenciement en août 2021, elle bénéficiait donc d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que dans une société employant plus de 11 salariés, et pour une ancienneté de 4 années complètes, le salarié peut percevoir une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01356
Cour d'appeltrois mois, ainsi que des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant en compte son ancienneté de 8 ans et 2 mois. En réplique, l'employeur objecte que le salaire de référence est surestimé, et s'élève à la somme de 3'167,56 euros, et qu'aucun élément ne justifie de ne pas respecter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. *** Sur le salaire de référence Le salarié ayant été en arrêt maladie du mois de mars 2018 à sa prise d'acte, seuls les mois effectivement travaillés doivent être pris en compte pour le calcul du salaire de référence, soit les 12 mois de mars 2017 à février 2018. Le salaire de référence sera donc fixé à la somme de 4'763,91 euros bruts.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01190
Cour d'appeldéboutée de sa demande d'indemnité de licenciement nul'; Statuant à nouveau, . Juger que son licenciement est nul, lui ayant été notifié, sans autorisation administrative et donc, en violation de son statut protecteur'; En conséquence, . Condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de licenciement nul, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail, d'un montant de 65.000 euros nets de CGS et de CRDS et de charges sociales ; A titre subsidiaire .
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02352
Cour d'appelLe jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié justifie de deux ans et cinq mois d'ancienneté et l'entreprise employait habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 7 182 euros et 8 379 euros. Au moment de la rupture, M. [K], âgé de 32 ans, comptait donc plus de 2 ans d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi du 12 mars 2020 au 30 avril 2021.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509
Cour d'appelIl ressort de l'ensemble de ces constatations que la salariée établit l'existence de plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de son contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01203
Cour d'appelPar conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une faute simple. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (trois années complètes) dans une entreprise comptant moins de onze salariés, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 3 368,19 euros bruts, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. Au vu de l'examen des bulletins de salaire, de l'attestation France Travail de M. [M] et du droit applicable, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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