Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 3 juillet 2026, 24/03379
Cour d'appelapplication des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I- Sur le respect du principe du contradictoire 1. L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023, dispose que : ' III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.