Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 27 août 2026RG n° 24/01285

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
31 644,47 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 7 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en raison de manquements de l'employeur.
  • Demandes: La SELARL [L] [F] en sa qualité de liquidateur de la SARL [1] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 27 août 2024 en toutes ses dispositions; juger l'appel de M. [O] recevable mais mal fondé.
  • Raisonnement: Il fait valoir que cette action est fondée non sur la contestation de l'avenant ayant réduit sa durée de travail à partir de février 2018, mais sur l'irrégularité du contrat de travail conclu le 18 août 2004, lequel ne mentionnait ni la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ni la répartition de cette durée.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Appel formé Monsieur [G] [O]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

288 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 24/01285 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFWF

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 27 Août 2024, rg n° 21/00165

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

APPELANT :

Monsieur [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [L] [F], en la personne de Me [L] [F], mandataire liquidateur de la SARL [1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION -

Association [2] , agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS,

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 02 mars 2026

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 AOUT 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [O] a été embauché le 18 août 2004 par la SARL [1] en qualité de chauffeur routier selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [1], la SELARL [M] [F] prise en la personne de Me [U] [F] étant désigné mandataire judiciaire.

La liquidation judiciaire a été prononcée le 5 avril 2022.

Le 7 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en raison de manquements de l'employeur.

M. [O] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 20 juillet 2021 en vue d'un éventuel licenciement qui a été prononcé le 21 juillet 2021 pour faute grave.

Contestant son licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 31 août 2021 afin de faire valoir ses droits.

Par jugement du 27 août 2024 le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a :

- dit et jugé que les demandes de M. [O] étaient prescrites ;

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes.

M. [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2024.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 27 août 2024, et, statuant à nouveau, de :

- juger :

- l'absence de prescription de ses demandes ;

- l'absence de prescription de ses demandes au titre du rappel de salaire sur requalification du temps partiel en temps plein et de juger la recevabilité de ses demandes ;

- que son action sur la requalification du temps partiel en temps plein est recevable et qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée ;

- requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [O] en contrat de travail à temps plein ;

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :

- 3.539,95 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 359,99 euros de congés payés afférents ;

- 8.604,05 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 23.894,69 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 273,86 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 763,75 euros de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat et 76,37 euros de congés payés afférents ;

- 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;

- 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux durées de travail et de repos;

- 10.619,28 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation en matière de visite d'information et de prévention ;

- 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation en matière de visite d'information et de prévention ;

- 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien professionnel et de formation professionnelle ;

- 3.500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner au liquidateur de la SARL [1] de rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

- juger que l'[2] devra garantir le paiement de ces sommes ;

- débouter les intimées de leurs demandes tendant à condamner M. [O] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2025, la SELARL [L] [F] en sa qualité de liquidateur de la SARL [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 27 août 2024 en toutes ses dispositions ;

- juger l'appel de M. [O] recevable mais mal fondé ;

- débouter M. [O] de ses demandes plus amples et contraires ;

Subsidiairement, et en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter les créances à :

- 3.116 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2.824,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 4.236,93 euros au titre des dommages et intérêts ;

Dans tous les cas :

- condamner M. [O] à verser à la SELARL [F] es qualité de liquidateur de la société [3] [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 24 juillet 2025, l'[4] - [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;

Subsidiairement, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter les créances à :

- 3.116 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2.824,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 4.236,93 euros au titre des dommages et intérêts ;

- débouter M. [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'[Localité 7], que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;

en conséquence,

- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253 du code du travail ;

- exclure de la garantie de l'AGS les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d'une astreinte et en délivrance des documents.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur l'exécution du contrat de travail

Concernant la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet sur le fondement de l'arricle L. 3123-6 du code du travail et le rappel de salaire

S'agissant de l'autorité de la chose jugée

L'appelant soutient que sa demande tenant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet n'est pas prescrite et qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée.

Il fait valoir que cette action est fondée non sur la contestation de l'avenant ayant réduit sa durée de travail à partir de février 2018, mais sur l'irrégularité du contrat de travail conclu le 18 août 2004, lequel ne mentionnait ni la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ni la répartition de cette durée.

Il ajoute que l'action en requalification est distincte de celle ayant donné lieu au jugement en date du 30 mai 2022.

Les intimés répondent que la demande est irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 mai 2022, lequel a statué sur la contestation de la modification du contrat de travail intervenue en février 2018.

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Ainsi, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif .

En l'espèce, Monsieur [G] [O] avait formulé le 7 octobre 2020 une demande contestant son passage à temps partiel imposé par l'employeur en février 2018 et réclamait une indemnité équivalente à la perte de salaire découlant de la réduction de son temps de travail.

Par jugement du 30 mai 2022, aujourd'hui définitif, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a déclaré prescrite cette action en contestation de la modification unilatérale de son contrat de travail par le salarié .

Seul ce dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée .

M. [O] demande dans le cadre de la présente procédure un rappel de salaire sur requalification du temps partiel en temps plein sur le fondement de l'article L 3223-6 du contrat de travail.

Dès lors, les créances dont le payement est poursuivi ne sont pas les mêmes. La chose demandée est ainsi différente dans le cadre du présent litige.

Les intimés ne peuvent dès lors se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions du jugement précité du 30 mai 2022.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société [6] sera donc écartée.

S'agissant de la prescription

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail , dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, M. [O] a été licencié le 21 juillet 2021, de sorte que son action est recevable pour les salaires dus depuis février 2020 à juillet 2021 sur le fondement de la requalification de son contrat de travail en temps plein.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant du bien-fondé de la demande

Sur le fondement de l'article L.3123-6 du code du travail , M. [O] demande de requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet en ce qu'aucun des contrats ne fait référence à un volume horaire prévisible sur la semaine ou le mois, à une répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois.

Il précise qu'il devait se trouver à disposition permanente de son employeur qui modifiait régulièrement ses horaires alors que ses plannings n'étaient jamais fixes, éaient notamment modifiés en cours de semaine.

Il ajoute qu'il a toujours exécuté des heures complémentaires et que régulièrement son temps de travail atteignait 152 heures mensuelles soit :

' de 6h30 à 8h puis de 15h30 à 19h30 pour le ramassage scolaire du lundi au vendredi

' de 8h à 12h du lundi au vendredi mais également toute la journée du dimanche (et quelques

samedis) il effectuait pour le compte de l'employeur des activités de location.

Il résulte des pièces du dossier et notamment des documents contractuels (pièces n° 6 et 20) que d'une part aucun volume horaire n'était indiqué sur la semaine ou le mois, ni aucune répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois.

En conséquence, cette absence de mention fait présumer que les contrats de travail à durée déterminée sont conclus à temps complet et il incombe à l'employeur de renverser la présomption dans les conditions précitées.

Or, l'examen des bulletins de salaire démontre que le nombre d'heures travaillées était différent chaque mois , pour au surplus atteindre 152 heures en décembre 2020 et février 2021.

Les intimés ne rapportent pas la preuve ni de la durée de travail exacte ni que M. [O] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Il convient donc de requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter de février 2020.

Concernant la demande de rappel de salaire résultant de la requalification du contrat de travail de M. [O] à temps complet.

Dans ces conditions, il est fondé à réclamer un rappel de salaire.

Il est dû au salairé à ce titre la somme de 763,75 € brut sur la base d'un salaire de 1558 € brut pour 152 heures, outre les congés payés pour 76,38 €.

Ces sommes seront fixées au passif de la société transport c [X].

concernant le retard de paiement du salaire

Le salarié soutient que dès le début de sa prise de poste, il percevait ses salaires avec du retard, engendrant ainsi des difficultés dans le paiement de ses crédits et des frais bancaires.

Il sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.

L'AGS répond que le salarié, d'une part, ne précise pas quelles périodes sont concernées par le retard de salaire, et d'autre part qu'il n'apporte aucune preuve à ses allégations.

La SELARL [L] [F], ès qualités, fait valoir que les plannings produits ne permettent pas de caractériser les manquements allégués et que les périodes de coupure invoquées ne constituaient pas du temps de travail effectif.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Or, en l'espèce, M. [O] se borne à soutenir qu'il percevait régulièrement son salaire avec retard, sans identifier les périodes concernées ni produire le moindre élément de nature à établir la réalité des retards allégués.

Il convient en conséquence, par ajout au jugement qui n'a pas statué sur ce point, de débouter le salarié de sa demande.

Concernant les durées maximales de travail et minimales de repos et les coupures de temps partiel

Le salarié fait valoir que son employeur a commis des manquements en matière de durées de travail, notamment en ce qu'il a travaillé à deux reprises pendant 6 jours de suite et à une reprise pendant 12 jours de suite, qu'il a effectué deux journées de 10 heures de travail et enfin qu'il n'a pas bénéficié de ses temps de pause.

Il soutient qu'il lui était régulièrement demandé d'effectuer des prestations de location pendant ses temps de coupure.

La SELARL [L] [F], ès qualités, conclut au rejet de ces demandes, répondant que les plannings produits ne permettent pas de caractériser les manquements allégués et que les périodes de coupure invoquées ne constituaient pas du temps de travail effectif. L'AGS sollicite également la confirmation du jugement.

L'article L.3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures.

En application des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ainsi que d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien.

Il appartient au salarié qui invoque une violation de ces dispositions de présenter des éléments suffisamment précis permettant d'en établir l'existence.

En l'espèce, M. [O] soutient avoir travaillé à deux reprises pendant six jours consécutifs et à une reprise pendant douze jours consécutifs, en méconnaissance des dispositions relatives aux temps de repos.

Au soutien de son argumentation, il verse aux débats ses rapports d'activité. (pièce n°25)

Toutefois, d'une part, la circonstance qu'un salarié travaille six jours consécutifs n'est pas, à elle seule, constitutive d'un manquement aux dispositions du code du travail dès lors que le repos hebdomadaire minimal est respecté.

D'autre part, les plannings produits aux débats ne corroborent pas l'affirmation selon laquelle M. [O] aurait travaillé douze jours consécutifs. Il ressort au contraire de ces documents qu'il n'a effectué aucune prestation les 13 et 14 juin, de sorte que la période de travail invoquée a été interrompue par deux jours de repos.

Enfin, s'agissant des dépassements allégués de la durée maximale quotidienne de travail et de l'absence de temps de pause, le salarié se borne à procéder à ses propres décomptes en soutenant qu'il effectuait des prestations de location durant ses coupures, sans produire d'éléments objectifs de nature à établir que ces périodes constituaient du temps de travail effectif au cours desquelles il demeurait à la disposition permanente de son employeur.

Dans ces conditions, les manquements invoqués ne sont pas établis.

Par ajout au jugement qui n'a pas statué sur ce point, M. [O] est déboutée de cette demande.

Concernant la visite d'information et de prévention

En premier lieu, il convient de relever que les intimés requiert la confirmation du jugement , lequel a déclaré cette demande prescrite mais ne développent aucun moyen au soutien de cette prescription.

Or, le jugement qui a déclaré cette demande prescrite alors que l'action a été engagée dans les deux ans à compter de la rupture du contrat de travail, doit être infirmé de ce chef.

En second lieu, sur le fond, le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'organiser la visite médicale d'information et de prévention prévue par les dispositions des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code travail et sollicite à ce titre l'allocation de dommages et intérêts.

L'AGS répond qu'aucun préjudice lié à cette absence de visite n'a été démontré.

La SELARL [L] [F] demande de débouter le salarié de sa demande.

Il résulte des articles précités que tout salarié doit, dans les trois mois de son embauche, bénéficier d'une visite d'information et de prévention.

Toutefois, il est constant que le manquement de l'employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu'il a subi un préjudice.

Or, en l'espèce, le salarié ne précise pas le préjudice que lui aurait causé cette absence de visite médicale.

Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.

Concernant l'entretien professionnel et la formation professionnelle

Le jugement qui a également déclaré à tort cette demande prescrite doit être infirmé de ce chef pour le même motif que précédemment.

Aux termes de l'article L.6315-1 du code du travail, le salarié, à l'occasion de son embauche est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.

Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans.

En outre, conformément à l'article L. 6321-1 du même code, l'employeur assure l'adaptation du salarié à son poste de travail et veille au maintien de sa capacité à occuper un emploi, notamment au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

M. [O] soutient n'avoir bénéficié d'aucun entretien professionnel au cours des dix-sept années de son contrat de travail et d'une seule formation professionnelle.

Il fait valoir que ces manquements ont porté atteinte à son employabilité, dès lors que les technologies et la réglementation applicables à l'activité de transport ont sensiblement évolué depuis son embauche en 2004.

Il sollicite, en conséquence, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts

La SELARL [L] [F], ès qualités, fait valoir que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.

S'il appartient à l'employeur de justifier de l'exécution de ses obligations en matière d'entretien professionnel et de formation, le salarié ne peut toutefois obtenir réparation qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice en résultant.

En l'espèce, à supposer même que l'employeur ne justifie pas de la tenue des entretiens professionnels prévus par l'article précité ni des actions de formations mises en oeuvre au cours de la relation contractuelle, M. [O] se borne à invoquer de manière générale une atteinte à son employabilité sans établir en quoi ces manquements lui ont concrètement fait perdre une possibilité d'évolution professionnelle ou d'accès à une formation ou un emploi.

Dès lors qu'aucun préjudice n'est démontré par le salarié, il convient de le débouter de sa demande.

Sur le travail dissimulé

L'AGS soutient que M. [O] fait reposer sa demande sur de prétendues « sous-déclaration de cotisations » sociales en 2020 et sur 3 jours de congés payés qui lui auraient été indument décomptés du 3 au 5 janvier 2020.

L'intimé fait valoir que dès lors en saisissant le Conseil de prud'hommes le 9 mars 2023, l'action était prescrite.

La SELARL [L] [F] soutient également sur le seul fondement de l'application du délai de deux ans que l'action est prescrite.

Toutefois, une telle demande se prescrit, en application de l'article L 1471-1 du code du travail , à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.. Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que si l'indemnité pour travail dissimulé est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail .

Ainsi, en l'espèce, cette demande qui est de nature indemnitaire, se rattache à l'exécution du contrat de travail , et se prescrit donc par deux ans en application de l'article L 1471-1 du code du travail.

La prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date de la rupture de la relation de travail, de sorte que l'action n'est pas prescrite.

L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l'article L 8221-5 du même code considère qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait par tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'agissement intentionnel de l'employeur, lequel ne peut résulter de la seule constatation d'irrégularités ou de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

L'appelant soutient que la société a volontairement dissimulé une partie de son temps de travail en le maintenant sous un régime de travail à temps partiel alors qu'il travaillait à plein temps.

La SELARL [L] [F] répond que salarié ne démontre pas l'intention frauduleuse de l'employeur.

Or, la seule condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire est insuffisante à établir l' intention frauduleuse de l'employeur et aucun élément ne permet de retenir que la société se serait volontairement soustraite à ses obligations déclaratives.

Il en résulte que M. [O] est débouté de cette demande.

Sur le licenciement

Le jugement n'a pas statué sur ce point.

Le salarié soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que, d'une part, la forme n'a pas été respectée puisque son licenciement lui a été notifié le lendemain de l'entretien préalable, entretien pour lequel il soutient avoir été privé d'assistance.

D'autre part, concernant les absences alléguées par l'employeur, M. [O] fait valoir qu'il était en formation le 17 juillet 2021, et que, s'agissant des autres absences non justifiées, ces dernières sont prescrites.

Les initmées répondent que le licenciement de M. [O] est justifié par ses abandons de poste répétés.

L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve d'une faute grave repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.

Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 juillet 2021 qui fixe l'objet du litige, est rédigée comme suit :

'(...)

Par la présente nous vous informons de notre décision de vous licencié pour faute grave pour les motifs suivants :

- Refus de travail, le samedi 17 juillet 2021 ;

- Refus de travail, 10 février ;

- Refus de travail, à plusieurs reprises les 15,19,26 Juillet et les 3 et 6 Août 2020, faisant déjà l'objet d'un 2ème avertissement.'

En premier lieu, s'agissant de l'absence du 17 juillet 2021, le salarié verse aux débats une attestation de fin de formation, précisant qu'il a effectivement suivi une formation du 12 juillet au 19 juillet 2021 (pièce n°9).

Le mandataire de l' employeur se contente d'affirmer que celui-ci n'a pas été avisé de cette formation. En tout état de cause, le bulletin de salaire du salarié (pièce n°6) indique qu'il était en congés du 12 juillet au 20 juillet 2021.

Dès lors, la société ne peut lui reprocher son absence du 17 juillet 2021.

Le grief n'est ainsi pas établi.

En deuxième lieu, concernant l'absence du 10 février 2021, l'AGS produit un courrier daté de ce même jour aux termes duquel la société reproche au salarié d'avoir informé son responsable qu'il n'assurerait pas la location prévue le dimanche, tout en lui rappelant qu'il n'effectuait pas l'intégralité de ses horaires prévus contractuellement, et en lui proposant un aménagement de son temps de travail.

Ce courrier (pièce n°3 / AGS) établit que le salarié a manifesté son refus d'assurer une prestation dominicale. Toutefois, il ne permet pas de caractériser une faute telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En effet, au contraire, l'employeur propose à M. [O] un aménagement de son temps de travail afin de tenir compte de la position du salarié, ce qui révèle qu'il envisageait alors la poursuite de la relation contractuelle.

Ainsi, si ce grief est établi, il ne revêt pas, à lui seul, la gravité requise pour une faute grave.

Au surplus, daté du 10 février, il ne peut justifier un licenciement prononcé le 21 juillet, la faute grave exigeant le maintien impossible du salarié dans l'entreprise.

En troisième lieu, s'agissant des 'refus de travail' intervenus les 15,19 et 26 juillet 2020 ainsi que les 3 et 6 août 2020, précisant qu'ils ont déjà donné lieu à un deuxième avertissement.

Si des faits antérieurements sanctionnés peuvent être invoqués pour caractériser un comportement fautif persistant, c'est à la condition que de nouveaux faits fautifs, non déjà sanctionnés, soient établis.

Or, en l'espèce, les refus de travail des mois de juillet et août 2020 avaient déjà fait l'objet d'un deuxième avertissement, ainsi que le mentionne expressément la lettre de licenciement.

Le licenciement n'est dès lors justifié par aucun fait nouveau.

Au demeurant, les bulletins de salaire de juillet et août 2020 ne font état d'aucune absence injustifiée du salarié. Ce troisième grief n'est pas démontré.

Ainsi, le grief relatif au 17 juillet 2021 n'étant pas établi et celui du 10 février 2021 ne justifiant pas à lui seul, dans l'échelle des sanctions, la rupture du contrat de travail, il s'en suit que par ajout au jugement , le licenciement de M. [O] est déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Concernant les conséquences indemnitaires du licenciement

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis

L'indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant son préavis lorsque celui-ci n'est pas exécuté à la demande de l'employeur.

Selon les dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie de plus de deux ans d'ancienneté.

En l'espèce, M. [O] sollicite le paiement de la somme de 3.539,95 euros et 353,99 euros de congés payés afférents, sur la base d'un salaire de référence de 1.769,88 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois précédent le licenciement.

Toutefois, il ressort des bulletins de salaires du salarié (pièce n°6 / appelante), que la moyenne de son salaire brut sur les trois derniers mois est de 1530,12 euros.

Disposant d'une ancienneté de 17 ans et 1 mois, le montant de l'indemnité de préavis s'élève à deux mois de salaire, soit 3.060,25 euros ; ainsi que les congés payés y afférents pour 306,02 euros.

Il y a lieu de fixer cette somme au passif de la liquidation de la SARL [1], par infirmation du jugement déféré.

S'agissant de l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article L.1234-9 du code du travail, la salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Le salarié sollicite la somme de 8.604,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

En l'espèce, M. [O] a été embauché le 18 août 2004 par la société [1] et licencié le 21 juillet 2021. Son ancienneté est alors de 17 ans et 1 mois, préavis compris.

Le salaire de référence du salarié étant de 1530,12 euros, son l'indemnité légale de licenciement est de :

(1530,12 x 1/4 x 10) + ( 1530,12 x 1/3 x 7) + (1530,12 x 1/3 x 1/12)

= 3.825,30 + 3.570,28 + 42,50

= 7.438,08

L'indemnité légale de licenciement de M. [O] s'élève à 7.438,08 euros, somme qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1253-3 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre les montants minimaux et maximaux prévus par le barème légal.

Au vu de l'ancienneté du salarié l'indemnité prévue est comprise entre 3 et 14 mois de salaire pour une entreprise employant plus de 11 salairés.

En l'espèce, le salarié sollicite la somme de 23.894,69 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de son argumentation, il verse aux débats une attestation de [7] en date du 7 février 2023, dont il ressort qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi de manière continue depuis le 19 août 2021. (Pièce n°34)

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge au jour de la rupture de son contrat de travail (53 ans), de son ancienneté et de ses difficultés à trouver un emploi à la suite de son licenciement, il y a lieu de fixer à la liquidation de la société [1] somme de 20.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, par ajout au jugement déféré.

Concernant l'indemnité compensatrice de congés payés

Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des congés payés auxquels il avait droit, il a droit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié à une indemnité compensatrice.

En l'espèce, M. [O] sollicite le paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 273,86 euros, soutenant qu'il disposait encore de trois jours de congés au 30 juin 2021, auxquels s'ajoutaient un jour et demi acquis au cours du mois de juillet 2021, soit un total de 4,5 jours.

La SELARL [L] [F] ,ès qualités, répond que M. [O] a intégralement consommé les congés auxquels il pouvait prétendre. Elle expose qu'il bénéficiait d'un reliquat de 4,5 jours au titre de l'exercice précédent auquel se sont ajoutés 15 jours acquis entre janvier et juin 2021, soit 19,5 jours, alors qu'il a effectivement pris 21 jours de congés, répartis du 8 au 13 mars 2021, du 5 au 16 mai 2021 et du 12 au 20 juillet 2021.

L'AGS indique pour sa part s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur cette demande.

Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congés payés, de justifier tant des droits acquis que des congés effectivement pris.

En l'espèce, les bulletins de salaire produits aux débats font apparaître que M. [O] disposait d'un solde de 4.5 jours de congés payés à l'issue de l'exercice 2020 et que ses congés ont ensuite été normalement cumulés. En juin 2021, il avait liquidé son solde de congés payés. (pièce n°6 / appelant).

Dès lors, il a lieu de débouter le salarié de sa demande de paiement de la somme de 273,86 au titre des congés payés.

Concernant le remboursement des sommes France travail

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif à [7] de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

En l'espèce, le licenciement de M. [O] étant jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la liquidation judiciaire de la société [1] à [7] des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois d'indemnités.

Sur la remise de documents de fin de contrat

Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail, qu'à l'expiration

du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à [7] ainsi que le solde de tout compte.

En l'espèce, M. [O] est fondé à solliciter la remise des documents de rupture du contrat de travail et d'un bulletin de paie, le tout rectifié conformément au présent arrêt.

Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.

Sur les autres demandes

Le présent arrêt sera déclaré opposable au [8] AGS de la Réunion dans les conditions et limites légales de sa garantie.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire.

L'équité ne commande pas du fait de la liquidation judiciaire de la société et de l'aide juridictionnelle accordée au salarié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu le 27 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de ce qu'il a déclaré des demandes de M. [G] [O] prescrites ;

Statuant des chefs infirmés et ajoutant :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Déclare les demandes de M. [G] [O] recevables ;

Requalifie le contrat de travail de M. [G] [O] en contrat de travail à temps plein depuis février 2020 ;

Dit que le licenciement de M. [G] [O] sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :

- 763,75 euros de rappel de salaire ;

-76,37 euros de congés payés afférents ;

- 20.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7.438,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3.060,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 306,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Déboute M. [G] [O] de ses autres demandes ;

- ordonne le remboursement par la SELARL [L] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à [7] des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [O] à compter de son licenciement, dans la limite de deux mois d'indemnités ;

- ordonne à la SELARL [L] [F], ès qualités de remettre à Monsieur [G] [O] un certificat de travail, une attestation [7], un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifié, conforme à la présente décision ;

- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- déclare le présent arrêt opposable à l'AGS ' [5],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;

- dit qu'il appartiendra à la SELARL [L] [F], ès qualités d'établir et de transmettre à l'AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l'article L.3253-15 du code du travail ;

- déboute Monsieur [G] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] sans garantie de l'AGS.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a914fd0195da062e0321655

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