Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 057
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 057 décisions
673

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/06234

Cour d'appel

signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats, Mme [C] a été engagée en qualité de chargée de communication le 5 septembre 2007 par la société [1]. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été réduite à un temps partiel de 80% à compter du 20 octobre 2008. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été ramenée à un temps complet à compter du 1er mai 2010. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été réduite à un temps partiel de 80% à compter du 1er janvier 2013.

Montant détecté : 108 448 €Licenciement+16
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674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04473

Cour d'appel

que cet entretien comporte deux temps, « une première partie porte sur le rattachement de l'agent à un emploi du référentiel des métiers » et une « seconde partie porte sur la transposition dans la grille de classification ». S'agissant de la première partie de l'entretien, l'alinéa 11 de cet article énonce que: « Pour les agents exerçant une responsabilité syndicale (à titre de mandaté et/ou d'élu), à plus de 50 % de leur temps de travail, l'identification à l'emploi s'effectue, dans le cadre d'un entretien, au choix de l'agent et/ou de son responsable hiérarchique, avec son n + 1 ou avec un responsable du service RH de l'établissement ou selon les cas de la DRH-RS.

675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08360

Cour d'appel

Ces erreurs ont comme conséquence une analyse erronée des comptes qui ont engendré une mauvaise gestion interne sur le suivi des charges d'exploitation. De plus, cela nous amène à transmettre à nos organismes financiers ainsi qu'au conseil d'administration une situation inconforme aux règles comptables. Cela entraîne également un surcoût financier dû au fait que notre cabinet d'expertise comptable a dû effectuer un contrôle plus poussé et des corrections augmentant le temps de travail du cabinet. À cela s'ajoute le nom respect de l'application des procédures, en particulier en ce qui concerne les fichiers de caisse établis par la comptabilité destinée à la facturation pour le pointage des virements de caisse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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676

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04153

Cour d'appel

En l'espèce, chacun des deux contrats de travail conclus avec les intimés mentionne, à l'article 1, que M. [X] est engagé en « qualité de voyageur - représentant - placier à cartes multiples, à temps partiel ». Or, aucune mention de ces contrats ne précise quelle est la durée, hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle, de ce temps partiel. Il en résulte qu'il appartient à la société [1] et la société [2] de rapporter la preuve de la durée du temps de travail convenu. Les intimées exposent que M. [R] était « parfaitement autonome dans ses horaires », ce qui est inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas ici pour la cour de déterminer quels étaient les horaires de l'appelant mais d'apprécier si l'employeur rapporte la preuve de la durée précise du temps partiel convenu. La cour relève que M.

Montant détecté : 40 048 €Licenciement+19
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677

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juillet 2026, 23/04329

Cour d'appel

[U] [I], représentant légal de la société [8], l'informant de la saisine des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail et dans lequel il évoque : - son impossibilité de mener une politique de redressement cohérente et mobilisatrice, suite aux directives de M. [P], directeur général, lui enjoignant de mettre en oeuvre des mesures illicites (décompte du temps de travail, procédures de licenciement) et impopulaires (baisse de la rémunération variable via le nouveau Pay Plan) tout en lui imputant la responsabilité de la dégradation du dialogue social suite à la mise en oeuvre des mesures qu'il avait lui-même initiées. - le harcèlement moral exercé par M.

Montant détecté : 122 063 €Licenciement+17
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678

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-21.041

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2135-9, L. 2135-10, I, L. 2135-11, L. 2135-12,1°, L. 2135-13, 1° et L. 2135-16 du code du travail que si seules les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations patronales représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ainsi que les organisations qui sont représentatives au niveau de la branche sont bénéficiaires des crédits attribués par le fonds paritaire au titre de la mission d'intérêt général visée à l'article L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-20.102

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'animateur, le 27 octobre 2007, par l'association Les Francas du Territoire de [Localité 1] (l'association), à laquelle, par convention du 18 décembre 2013, la commune de Belfort avait confié la gestion de centres de loisirs et de centres périscolaires pour une période d'un an reconductible. En dernier lieu, le salarié travaillait à temps partiel au centre de loisirs associé à l'école (CLAÉ) des Forges. 2. Le 16 octobre 2014, la commune de [Localité 1] a informé l'association qu'elle ne reconduisait pas la convention de gestion et que celle-ci prendrait fin le 31 décembre 2014. 3.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-20.184

Cour de cassation

complémentaires, celles-ci n'étaient pas systématiques et en a déduit qu'il était à l'évidence assigné à titre principal à l'animation au sein d'une des structures dont la gestion avait été confiée à l'association, la commune ne pouvant pas davantage soutenir à titre subsidiaire que le contrat de travail litigieux n'aurait été transféré qu'à hauteur de son temps de travail consacré à la gestion de l'activité extra scolaire, qu'elle arbitrait à 50 % sans justifier d'un tel calcul. 9.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-12.849

Cour de cassation

La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a d'abord constaté qu'en application de l'article 28 § 5.5 de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988, l'employeur, après consultation du comité social et économique le 18 mars 2020, avait décidé, en raison du contexte sanitaire et des mesures de confinement prises au niveau national, que les salariés soumis au régime de la modulation du temps de travail sur l'année se verraient imposer de récupérer les heures figurant au crédit de leur compte individuel de modulation puis seraient placés en situation d'activité partielle.

682

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/00938

Cour d'appel

à titre principal 64 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés du licenciement nul, - ou à titre subsidiaire 52 600 euros nets à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - sommer la fondation [Etablissement 1] de communiquer sur les 3 dernières années le suivi du temps de travail de Mme [A], - juger que Mme [A] a réalisé des heures supplémentaires au-delà de 151,67 heures mensuelles et que ses durées maximales de travail et son repos hebdomadaire et dominical n'ont pas été respectés, - juger que Mme [A] est victime du délit de travail dissimulé, - condamner la fondation [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes : - 9 150 euros nets à titre d'indemnité pour préjudice né du non-respect des…

Montant détecté : 48 500 €Licenciement+18
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683

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01282

Cour d'appel

La cour constate que la fondation [1] ne produit aucune pièce quant au nombre d'heures de travail effectivement réalisées par la salariée. Elle se borne à contester la valeur probante des courriels professionnels que produit cette dernière pour corroborer le fait qu'elle pouvait travailler le dimanche ou à des heures tardives après 20 heures le soir ou tôt le matin, courriels qui selon l'intimée ne reflèteraient pas le temps de travail effectif réel mais seulement une amplitude journalière comprenant des pauses non travaillées, à exciper que tout dépassement d'horaires et toute activité un jour de repos doivent être commandés par l'employeur, et que Mme [T] ne l'a jamais alertée au cours de la relation de travail sur une charge de travail excessive.

Montant détecté : 60 977 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01668

Cour d'appel

jours de RTT pour la 36ième et la 37ième heures conformément aux dispositions de l'accord en vigueur au sein de la structure, enfin la présentation d'un tableau récapitulatif erroné et insuffisamment précis pour lui permettre d'y répondre en produisant ses propres éléments. Sur l'accord du 21 février 2018 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail et sur l'avenant du 26 juin 2019 9. Mme [D] conclut à l'inopposabilité dudit accord et de l'avenant en l'état des éléments du dossier sauf à l'employeur à rapporter la preuve de leur validité et relève que son contrat de travail ne mentionne aucunement la durée hebdomadaire de 37 heures revendiquée. 10.

Montant détecté : 18 160 €Licenciement+17
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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

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