Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 057
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 057 décisions
661

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00006

Cour d'appel

, ne peut être considérée comme applicable au cas d'espèce. En revanche, conformément à une jurisprudence désormais établie en la matière, dont se prévaut Monsieur [S] dans le cadre du présent litige, il y a lieu de constater que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Montant détecté : 2 400 €Préavis / indemnités de rupture+6
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662

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00049

Cour d'appel

Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que l'article L1224-1 du code du travail ait été appliqué en l'espèce. Par suite, le contrat de travail de Monsieur [X] (salarié affecté depuis au moins six mois à la date de fin du marché et appartenant expréssement à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du marché et affecté à au moins 65% de son temps de travail contractuel sur le marché concerné pour le compte de l'entreprise sortante, soit exclusivement ou essentiellement au service transféré), a subsisté entre le nouvel employeur et celui-ci. Il s'en déduit que Monsieur [X] qui n'était plus le salarié de la S.A.R.L.

Montant détecté : 5 166 €Contrat de travail+7
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663

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/03070

Cour d'appel

[N] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'en une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire du contrat Le salarié expose que l'employeur a modifié son contrat de travail en l'affectant sur un secteur géographique différent de celui prévu au contrat, et en modifiant ses horaires ainsi que son temps de travail puisque celui-ci se trouve amputé d'une demi-heure, soulignant qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire et que le lieu d'affectation est distant de 20 à 25 km du magasin Décathlon où il était précédemment affecté, qu'il n'existe pas de transport en commun sur la totalité du trajet, et enfin que les nouveaux horaires sont fixés le dimanche alors qu'il n'était pas prévu qu'il travaille ce jour-là.

Montant détecté : 13 230 €Licenciement+11
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664

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/02588

Cour d'appel

Il justifie que suite à sa réclamation, l'employeur a procédé à une régularisation sans expliquer les raisons qui l'avaient conduit à omettre ces éléments de paie. Ce fait est établi. . au mois de juillet 2018, il a été placé en absence autorisée payée pour heures de trajet qu'il utilisait afin d'exercer son mandat, alors que ces heures devaient être assimilées, non à une absence autorisée mais à du temps de travail effectif, et que ce n'est que suite à sa demande que l'employeur a régularisé la situation sans s'expliquer. Ce fait est établi. .

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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665

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/02251

Cour d'appel

condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner Mme [A] aux entiers dépens. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que la salariée invoque d'abord une mutation imposée emportant modification de son contrat de travail compte tenu de l'illicéité de la clause de mobilité y figurant et d'une mutation imposant un partage de son temps de travail entre différents sites ainsi que la privation du bénéfice du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs outre la réduction de ses responsabilités. Au visa des articles L.1222-1 et L. 1132-1, elle sollicite ensuite à titre principal la nullité de son licenciement comme étant lié à son état de santé.

Montant détecté : 40 209 €Licenciement+20
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666

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04296

Cour d'appel

En l'occurrence, l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, applicable à la date où l'accord d'entreprise litigieux a été conclu, disposait notamment que: « Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Montant détecté : 811 €Licenciement+15
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667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/07050

Cour d'appel

La salariée fait état de 30 heures écrêtées au 27 septembre 2017 et soutient n'avoir jamais été remplie de ses droits malgré ses alertes. Elle produit des captures d'écran du logiciel [3] et demande le paiement de la somme de 1 621,09 euros et des congés payés afférents. Elle verse aux débats un document '[3]' édité au 21 septembre 2017 indiquant un nombre d'heures excédentaires cumulés de 30,05, un nombre de jours de présence de 16'et un temps de travail moyen sur 12 semaines de 18,03. Elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Montant détecté : 178 802 €Licenciement+24
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668

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08483

Cour d'appel

Il fait valoir que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et invoque l'évolution de la jurisprudence (Cass. Soc. 18'mars 2020) selon laquelle il lui appartient seulement de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il affirme que l'employeur, qui a l'obligation légale d'enregistrer le temps de travail, ne peut se contenter de critiquer les incohérences de son décompte sans produire ses propres éléments. Le salarié présente un'nouveau décompte établi par semaine. Selon ses calculs, il resterait dû un montant total de'9'071,08'€'(répartis comme suit': 3'925,38'€ pour 2017'; 4'576,47'€ pour 2018'; 569,23'€ pour 2019) plus les congés payés afférents.

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08468

Cour d'appel

signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [B] a été embauchée le 29 juin 2017 par Mme [M] [G] en qualité d'assistante de vie par contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 10 juillet 2017, le temps de travail de Mme [B] a été fixé à 32 heures moyennant une répartition que l'avenant détaille. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 1'410,27 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Mme [G], qui occupait à titre habituel moins de onze salariés, est décédée le 4'janvier'2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/07429

Cour d'appel

M. [H] a été engagé par la société [3] en qualité de « vendeur» suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 10 septembre 2004. Le dernier contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 1er novembre 2019 au 11 novembre 2019. La société [3], qui dispose aussi d'un salon de thé à l'enseigne « Les jardins de Gaïa », affectait M. [H] à la vente de thés, tisanes et épices dans des salons commerciaux. M. [H] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2004, de dire que le terme du dernier contrat le 11 novembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle

Montant détecté : 2 738 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 25/02744

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Montant détecté : 47 567 €Licenciement+15
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672

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08318

Cour d'appel

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' La salariée sollicite le paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'obligation de sécurité et de l'exécution de bonne foi du contrat. Madame [M] soutient avoir été soumise à des rythmes de travail excédant largement les durées maximales légales, sans suivi effectif de son temps de travail par la direction. Elle affirme avoir travaillé seule avec un intérimaire non formé sur des plages horaires déraisonnables, citant précisément deux journées : - Le dimanche 8 septembre 2019 : 16h24 de travail effectif, - Le vendredi 13 septembre 2019 : 16h22 de travail effectif.

Montant détecté : 25 900 €Licenciement+20
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