Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée10 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
661

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

dû travailler certains dimanches et a été sollicitée par sa hiérarchie pendant ses jours de repos. Le contrat de travail prévoit qu'elle exerce les fonctions de responsable juridique de catégorie cadre, soumis à une convention de forfait de 215 jours par an. Il ajoute que : « compte tenu de la latitude dont Mme [U] disposera dans la détermination de son temps de travail, elle est informée qu'elle doit elle-même veiller à ce que son amplitude journalière et hebdomadaire de travail pour qu'il n'excède pas les durées maximales de travail fixées par la loi ou les conventions collectives applicables ainsi qu'au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Condamnation : 60 012 €Licenciement+24
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662

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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665

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-17.277

Cour de cassation

de déplacement à l'étranger, précisant que ses frais de logement seraient réglés « par le client », qui n'était donc pas employeur, et indiquant ses modalités de travail par cycle de rotation, que pendant toute la durée de sa mission, le salarié avait continué à être payé par la société Comsip, et non par la société Cegelec, qu'il avait rendu compte de son temps de travail à la société Comsip en établissant des rapports d'activités mensuels et avait continué d'être évalué par la société Comsip, laquelle avait décidé de lui attribuer un bonus à ce titre. 12.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-15.993

Cour de cassation

service aux absences dues à l'exercice du mandat, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2325-7 et L. 2325-9 et L. 2326-3 du code du travail dans leur rédaction applicable aux anciens membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel ; 3°/ que si le temps passé en délégation est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l 'échéance, le représentant du personnel n'est pas moins tenu de justifier de l'utilisation faite de ces heures lorsque l'employeur la conteste par la voie judiciaire et que le juge lui en fait la demande ; qu'en réformant le jugement du conseil de prud'hommes qui avait écarté la demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation en constatant que le salarié ne justifie pas de ses absences, sans avoir elle-même constaté…

667

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 24/00836

Cour d'appel

Il résulte de la procédure de première instance que Madame [H] [A] apportait des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures qu'elle déclare avoir effectuées pour permettre à l'employeur, qui doit légalement contrôler les heures de travail, de rapporter ses propres éléments. Or force est de constater qu'il ne rapporte pas d'élément relatif au temps de travail réalisé par l'intimée, mais se contente de contester la méthode de calcul aboutissant à la condamnation au paiement, ce qui est insuffisant. C'est par conséquent à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu le nombre d'heures de travail avancé par la salariée. Il résulte de la procédure que l'employeur qu'était la SARL [1] a rémunéré sa salariée à hauteur de 6,50 € soit un montant très inférieur au SMIC horaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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668

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01547

Cour d'appel

se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 107 191 €Licenciement+11
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669

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00358

Cour d'appel

salarié de réaliser des comptes-rendus de son activité, et de ses déplacements avec le véhicule de la société. L'intimée souligne, en outre, que tous les salariés passaient à l'entreprise le matin, sauf Monsieur [W] [M] de sorte que l'employeur n'avait aucun contrôle sur ce qu'il faisait. La société affirme que ce dernier occupait d'autres activités sur son temps de travail. La société affirme donc que la suppression de la commercialisation du matériel de traite n'a engendré aucune répercussion sur la rémunération du salarié. Elle sollicite par conséquent le débouté du salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. La SARL [2] soutient avoir subi un préjudice résultant de l'absence de restitution du matériel par Monsieur [W] [M].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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670

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00447

Cour d'appel

Madame [I] [N] sollicite, en conséquence, la condamnation de la SA [8] à lui verser un rappel de salaire à titre de dimanches et jours d'absences illégalement retenus sur sa paie. La salariée affirme avoir subi un préjudice matériel puisqu'elle a perdu du salaire ainsi qu'une partie de ses primes annuelles et semestrielles. Elle souligne en outre avoir eu une charge de travail doublée constituant un préjudice moral. Elle expose à ce titre qu'elle dépassait son temps de travail les lundis et qu'aucune information sur les retenues n'étaient indiquées sur ses bulletins ou des courriers, l'obligeant à faire le calcul des jours faisant l'objet de retenues elle même. Elle sollicite donc la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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671

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00543

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions, Madame [E] [B] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, demande à la cour de condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [E] [B] affirme avoir réalisé de nombreuses heures au delà du temps de travail contractuel fixé à 130 heures, sans qu'aucun avenant ne soit régularisé ainsi qu'avoir travaillé plusieurs week-ends consécutifs. Madame [E] [B] expose donc être embauchée dans le cadre d'un emploi à temps complet à compter du mois de mars 2020. Madame [E] [B] soutient que ce dépassement de la durée du travail a généré un épuisement professionnel qui a conduit notamment à un arrêt maladie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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672

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 25/03350

Cour d'appel

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.