Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 25/03350
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 12 février 2024, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant.
- Demandes: L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de l'AAH et condamner la MDPH et la CAF aux entiers dépens.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de l'AAH et condamner la MDPH et la CAF aux entiers dépens.
- Analyse: MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
Conclusion : La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Condamne Mme [T] [N] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [Q] (personne physique / salarié probable) · lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2023, Mme [Q] a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
EINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00787.
APPELANTE Madame [T] [Q], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 24 avril 2023, Mme [T] [Q], née le 20 septembre 1978, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône, le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) venant à échéance au 30 novembre 2023.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé le renouvellement de l'allocation, concluant à l'existence d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 12 février 2024, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a déclaré le recours de Mme [Q] recevable mais mal fondé et a laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [Q] présentait un taux compris entre 50 et 79 % mais qu'il n'existait pas de RSDAE.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2023, Mme [Q] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisées de la date de l'audience par lettres recommandées dont elles ont signé l'accusé de réception, n'ont pas comparu.
L'arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice de l'AAH et condamner la MDPH et la CAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - elle est d'accord sur le taux retenu par le médecin consultant ; - elle présente une RSDAE, en ce qu'elle présente plusieurs pathologies qui l'empêchent d'accéder à un emploi ; - inscrite à Cap Emploi, elle ne s'est vue proposer aucun poste adapté.
MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03350
Résumé source
Le 24 avril 2023, Mme [T] [Q], née le 20 septembre 1978, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône, le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) venant à échéance au 30 novembre 2023. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé le renouvellement de l'allocation, concluant à l'existence d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 12 février 2024, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a déclaré le recours de Mme [Q] recevable mais mal fondé et a laissé les dépens à sa charge. Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [Q]…