Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 9 juin 2026RG n° 24/00836
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saverne · 13 avril 2021
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par quatre arrêts du 20 mars 2018, la cour d'appel de Colmar, saisie par la SARL [1], a confirmé les jugements. [D] pourvoi en cassation formée par cette dernière a été rejeté par quatre arrêts du 02 octobre 2019. [D] 11 avril 2018, Madame [H] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour obtenir paiement de rappels de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts, et de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Éléments du litige : Madame [H] [A] est réputée s'approprier les motifs du jugement. *** Il résulte de la procédure que la SARL [D] [Z] fournissait du travail à Madame [H] [A] à compter du 26 mai 2016, et la rémunérait.
- Solution: INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il: juge que les relations de travail relèvent du contrat de travail, juge que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement; rejette le surplus de la demande; rejette la demande reconventionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rejetant L'Exception d'Incompétence Soulevée Par La Société S'Est
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saverne
- Conclusions notifiées la SARL [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/KG
MINUTE N° 26/399
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 23 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00836
N° Portalis DBVW-V-B7I-IH53
Décision déférée à la Cour : 13 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saverne
APPELANTE :
SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, en liquidation judiciaire
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Anne KRUMMEL, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [H] [A]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
Représentée par Me Anne-Claire MULLER-PISTRE, Avocat au barreau de Strasbourg
APPELÉES EN INTERVENTION FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [B] [I], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [1],
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 2]
[3] - CGEA rise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 3]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [1] spécialisée dans le service à la personne a été créée par les époux [Y] le 15 mai 2008. Rencontrant d'importantes difficultés financières la société s'est séparer de la majorité de ses salariés, mais a proposé aux collaborateurs de continuer à travailler avec la structure sous le statut de travailleur non salarié, et en qualité de cogérant.
C'est dans ce contexte que Madame [H] [A], née le 10 février 1986, a été engagée en qualité d'aide soignante à domicile, sous le statut de travailleur non salarié à compter du 26 mai 2016. Elle a été nommée à compter du même jour cogérante de la société.
Par deux courriers du 30 novembre 2016, Madame [H] [A] a démissionné de ses fonctions de gérante.
Dans le litige opposant quatre salariés à la SARL [1] qui étaient embauchées en tant que salariée, démissionnaires, et nommées cogérante, puis ont exercé la même activité sous le statut de travailleur indépendant ; le conseil de prud'hommes rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société s'est, par quatre jugements du 30 octobre 2017, déclaré compétent.
Par quatre arrêts du 20 mars 2018, la cour d'appel de Colmar, saisie par la SARL [1], a confirmé les jugements.
[D] pourvoi en cassation formée par cette dernière a été rejeté par quatre arrêts du 02 octobre 2019.
[D] 11 avril 2018, Madame [H] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour obtenir paiement de rappels de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts, et de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Saverne a :
- dit et jugé que :
* les relations de travail relèvent du contrat de travail,
* la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement.
- condamné la SARL [1] à payer à la salariée les sommes de :
* 4.167,80 € au titre des salaires pour l'année 2016,
* 1.872,30 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 981,08 € au titre de l'indemnité de congés payés,
* 1.872,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.872,30 €.
[D] conseil de prud'hommes a en outre ordonné la production des documents de fin de contrat sous astreinte, a ordonné l'exécution provisoire, et a condamné l'employeur aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d'exécution.
La SARL [1] a le 12 mai 2021 interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021 la SARL [1] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette le surplus des demandes, et statuant à nouveau de :
- débouter Madame [H] [A] de l'ensemble de ses moyens faits et conclusions,
Subsidiairement
- dire que les indemnités de rupture, l'indemnité de préavis, et les dommages et intérêts doivent être calculés sur la base d'un salaire de 1.268,17 € brut,
- fixer l'indemnité de préavis à 1.268,17 € brut,
- fixer l'indemnité de congés payés à la somme de 760,90 € au titre de l'exercice 2016 /2017,
En tout état de cause
* confirmer le jugement de rejet sur le surplus des demandes,
* condamner Madame [H] [A] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 4.500 € et 3.000 € à hauteur d'appel,
* la condamner à l'intégralité des frais et dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance définitive du 08 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré Madame [H] [A] irrecevable à conclure.
Les six salariées, dont Madame [H] [A] ont assigné la SARL [1] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne en redressement ou liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 mai 2022 le tribunal judiciaire de Saverne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2023. La SELARL [2] prise en la personne de Maître [P] [J] [I] a été nommée ès qualités de liquidateur judiciaire.
La procédure devant la cour a le 1er février 2023 fait l'objet d'une radiation pour défaut de mise en cause des organes de la procédure.
Madame [H] [A] a repris l'instance le 23 février 2024, et a assigné le liquidateur judiciaire le 18 mars 2024, et les AGS le 15 mars 2024. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2026, et mise en délibéré au 09 juin 2026.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
À titre préliminaire
- Sur l'absence de conclusions de l'intimée
Il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'appropriée les motifs du jugement déféré. Tel est le cas pour l'intimée dont les conclusions ont en l'espèce été déclarées irrecevables. La cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
- Sur les conclusions de l'appelante en liquidation judiciaire
Par ailleurs lors de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel du 27 juillet 2021, la SARL [1] était in bonis. Suite à la procédure collective, le mandataire liquidateur régulièrement assigné n'a pas constitué avocat, et n'a pas repris ces conclusions. Néanmoins la cour d'appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par la société (Cass 2ème civ 23 novembre 2023 N° 21-23.405).
I. Sur l'existence d'un contrat de travail
L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la relation de travail relève du contrat de travail. Elle affirme que les décisions concernant quatre autres salariés n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige, et qu'il appartient à la salariée d'établir l'existence d'un contrat de travail par la preuve de la fourniture d'un travail, du versement d'une rémunération, et de l'existence d'un lien de subordination. Elle conteste l'existence d'un lien de subordination, et conclut que Madame [H] [A] bénéficie d'une réelle autonomie dans l'exercice de son activité, exclusive de tout lien de subordination.
[D] conseil de prud'hommes a jugé que :
- les pièces établissent que la demanderesse n'a accompli aucun acte de gestion,
- les attestations produites démontrent qu'elle exerçait ses activités techniques sous la directive de Madame [Y],
- la demanderesse n'a aucune part dans la société,
- le procès-verbal d'assemblée générale du 26 mai 2012 (lire 2016) a pour seul objet de la nommée en qualité de cogérante, sans fixer ses attributions, et mentionne que la rémunération sera fixée lors de la prochaine assemblée générale,
- lors de cette assemblée générale seuls les époux [Y] étaient présents,
- aucun élément ne permet de constater les conditions de rémunération de la demanderesse,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2016 est rédigé dans les mêmes conditions, et prend acte de la démission de la demanderesse de ses fonctions de cogérante, alors que le point à l'ordre du jour était le remplacement de cette dernière,
- l'employeur établissait les plannings,
- l'employeur faisait les déclarations au RSI.
[D] conseil de prud'hommes en conclut que la nomination de la demanderesse était purement fictive, et que les relations qui lient les parties relèvent bien d'un contrat de travail.
Madame [H] [A] est réputée s'approprier les motifs du jugement.
***
Il résulte de la procédure que la SARL [D] [Z] fournissait du travail à Madame [H] [A] à compter du 26 mai 2016, et la rémunérait. Les deux conditions de fourniture de travail contre paiement sont donc remplies.
S'agissant du lien de subordination, il résulte de la procédure que nonobstant sa nomination en qualité de cogérante, Madame [H] [A] n'a exercé que des tâches techniques d'aide à domicile, et à ce titre recevait les ordres, et directives de Madame [Y], et d'autre part qu'elle n'a jamais exercé aucune fonction en sa qualité de cogérante.
L'appelante elle-même rapporte les propos de Madame [H] [A] dans ses conclusions en ce que Madame [Y] exerçait une position centrale et dominante au sein de la société, en ce qu'elle donnait les instructions et ordres précis aux salariés, qu'elle réalisait leur planning, trouvait des clients auprès desquels les salariés intervenaient, imposait le montant des rémunérations et n'informait que très occasionnellement les cogérants de la tenue des assemblées générales. L'appelante ne conteste pas cette description, mais affirme que ces éléments ne caractérisent pas un lien de subordination, alors pourtant que Madame [H] [A] se rendait au domicile de clients désignés par Madame [Y], en fonction de plannings que cette dernière établissait, et percevait le montant unilatéralement arrêté par la société qui par ailleurs effectuait les déclarations RSI pour le compte de Madame [H] [A]. Ces éléments, pour certains rajoutés à ceux développés par le conseil de prud'hommes établissent bien un lien de subordination.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'appelante, la jurisprudence de la Cour de cassation a vocation à s'appliquer à des situations similaires précisément dans un but d'unification de la jurisprudence et de sécurité juridique. Sur ce point la SARL [1] soutient que la situation de Madame [H] [A] est différente de celle de ses quatre collègues dont la qualité de salariée a été confirmée par arrêt de la Cour de cassation du 02 octobre 2019.
Il résulte des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Saverne le 30 octobre 2017, confirmés par quatre arrêts de la cour d'appel de Colmar du 20 mars 2018, et dont les pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation le 02 octobre 2019, que la SARL [1] a fait pression sur l'ensemble de ses salariés afin qu'elles démissionnent de leur emploi salarié rémunéré à hauteur du SMIC pour, sous couvert de leur nomination en qualité de cogérant leur faire corrélativement adopter le statut de travailleur indépendant, dont elle payait les prestations à hauteur de 6,50 €, alors que les salariés exerçaient toujours leurs fonctions d'aide à domicile dans le cadre d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail.
Dans ses quatre arrêts du 20 mars 2018 la cour d'appel de Colmar, confirmant les jugements entrepris, juge que tous les salariés de la société, après avoir démissionné de leur contrat de travail sont devenus cogérantes, alors que la société ne compte que deux associés en la personne des époux [Y], que les salariés ont continué même une fois nommées cogérantes à n'exécuter que des fonctions techniques d'aide au maintien domicile qui étaient déjà l'objet de leur contrat de travail, qu'aucun élément ne justifie l'accomplissement d'actes de gestion, qu'à l'instar de ce qui se passait au cours de l'exécution du contrat de travail, seule la gérante a émis des directives sous lesquelles les salariés réalisaient les tâches techniques auprès de la clientèle, que l'affiliation au RSI n'a pas de valeur probante suffisante pour remettre en cause le constat du caractère fictif du mandat social, et que l'exercice par la gérante de son pouvoir de direction et de placement des intimés sous le lien de subordination se poursuivant, caractérisent la persistance du contrat de travail.
Or Madame [H] [A] se trouvait dans une situation similaire en ce qu'elle n'exécutait que des fonctions techniques d'aide au maintien domicile, qu'elle aussi a été nommée cogérante alors que la société ne compte que deux associés en la personne des époux [Y], que seule la gérante Madame [Y] a émis des directives sous lesquelles elle réalisait les tâches techniques auprès de la clientèle, que l'affiliation au RSI n'a pas de valeur probante suffisante pour remettre en cause le constat du caractère fictif du mandat social, et que l'exercice par la gérante de son pouvoir de direction et de placement de l'intimée sous le lien de subordination caractérisent également en l'espèce l'existence d'un contrat de travail.
Ainsi Madame [H] [A], à l'instar de ses collègues, a été victime d'une véritable fraude organisée dans le seul intérêt de la SARL [1] qui n'a pas respecté son obligation principale de payer le salaire minimum, en appliquant un taux horaire réduit de 6,50 €.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré qui a dit et jugé que les relations de travail relèvent du contrat de travail.
II. Sur les rappels de salaire
[D] conseil de prud'hommes a évalué le salaire moyen à 1.872,30 € en tenant compte des heures effectuées, du taux horaire applicable, des heures supplémentaires, et en déduisant les montants payés au titre du RSI.
[D] conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer la somme réclamée de 4.167,80 € dès lors que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause ce calcul.
La SARL [1] conteste le nombre d'heures mises en compte au motif que les déclarations de revenus faites au RSI sont insuffisantes pour établir le quantum des heures de travail effectuées, qu'il n'est pas justifié que l'intimée ait effectivement appliqué un taux horaire de 6,50 € en tant que travailleur non salarié, et enfin que le taux horaire de 6,50 € ne tient pas compte des avantages en nature telles les cotisations RSI, la mutuelle complémentaire, l'assurance retraite ou l'assurance-vie prise en charge par la société.
Il résulte de la procédure de première instance que Madame [H] [A] apportait des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures qu'elle déclare avoir effectuées pour permettre à l'employeur, qui doit légalement contrôler les heures de travail, de rapporter ses propres éléments. Or force est de constater qu'il ne rapporte pas d'élément relatif au temps de travail réalisé par l'intimée, mais se contente de contester la méthode de calcul aboutissant à la condamnation au paiement, ce qui est insuffisant. C'est par conséquent à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu le nombre d'heures de travail avancé par la salariée.
Il résulte de la procédure que l'employeur qu'était la SARL [1] a rémunéré sa salariée à hauteur de 6,50 € soit un montant très inférieur au SMIC horaire. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser la différence.
La société appelante ne justifie pas de l'existence d'avantages en nature qu'elle aurait payés et qui auraient dû être déduits. Elle ne se réfère sur ce point à aucune pièce.
Et en effet dès lors que la relation salariale est établie, les premiers juges ont à juste titre condamné l'employeur à verser le complément de salaire, et ce sans que la juridiction n'ait à procéder à des soustractions de cotisations qui auraient été payées à l'URSSAF dans le cadre du statut, retenu à tort, de travailleur indépendant.
La contestation de la SARL [1] ne peut par conséquent prospérer, et le jugement déféré est par conséquent confirmé s'agissant des condamnations aux rappels de salaires, sauf à procéder à la fixation des créances.
III. Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire, et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits, ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit vérifier s'il résulte de circonstances antérieures, ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci est équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits le justifient, ou dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié de justifier qu'un différend antérieur, ou contemporain à la démission l'a opposé à l'employeur.
***
[D] conseil de prud'hommes a jugé que la lettre de démission du 30 novembre 2016 produite par la société concerne les activités de cogérante, et non l'emploi salarié. Il conclut que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de versement de salaires et des dispositions conventionnelles, et que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SARL [1] conteste cette décision et affirme que lors de la démission du 30 novembre 2016 il n'existait aucun litige entre la salariée et la société, de sorte que la dite rupture doit s'analyser en une démission claire et non équivoque.
Cependant il a ci-dessus été jugé que Madame [H] [A], à l'instar de ses collègues, a été victime d'une véritable fraude organisée dans le seul intérêt de la SARL [1] qui l'a en l'espèce embauchée sous le statut de travailleur non salarié à un taux horaire de près de 30 % inférieurs au SMIC, l'a fait exercer sous la subordination de Madame [Y], et l'a corrélativement nommée de manière fictive en qualité de cogérante. Ainsi la SARL [1] n'a pas respecté son obligation principale de payer le salaire minimum.
Il s'ensuit d'une part que la démission du 30 novembre 2016 par Madame [H] [A] dans un tel contexte est équivoque. Par ailleurs les manquements graves ci-dessus caractérisés de l'employeur justifient que la démission soit requalifiée en prise d'acte qui elle-même produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. [D] jugement déféré qui a jugé que la rupture du contrat du travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
IV. Sur les conséquences financières
- Sur le salaire de référence
La SARL [1] conteste le salaire de référence, et demande de retenir celui de 1.268,17 € sur la base des salaires déclarés au RSI. Cependant ces montants ne peuvent être retenus puisqu'ils ne correspondent pas aux salaires minimums que doit verser l'employeur conformément à ce qui a été jugé ci-dessus.
[D] conseil de prud'hommes, après réintégration du complément a justement fixé le salaire de base à la somme de 1.872,30 €.
[D] jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Madame [H] [A] a droit, en application des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 1 mois de salaire, compte tenu de son ancienneté de 6 mois et 4 jours. C'est donc à juste titre que les premiers juges lui ont alloué une somme de 1.872,30 € à ce titre. Il conviendra simplement de fixer la créance à la procédure collective
- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient de rappeler que s'agissant d'une rupture de novembre 2016, les barèmes prévus à l'article 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables à la présente espèce.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge de 30 ans , de sa très faible ancienneté de 6 mois, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle ; le préjudice subi par Madame [H] [A] sera en application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa version applicable au litige justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Ce montant sera fixé à la procédure collective. [D] jugement ayant alloué 1.872,30 € est par conséquent infirmé.
- Sur l'indemnité de congés payés
[D] conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une somme de 981,08 €.
La SARL [1] conteste ce montant, en invoquant en premier lieu l'absence de contrat de travail, alors que ce motif n'est pas pertinent.
Elle demande par ailleurs à titre subsidiaire de limiter la somme à 760,90 € brut en retenant les montants perçus sur l'exercice 2016/2017. Or ce montant qui résulte de l'application du statut de travailleur indépendant ne peut être retenu puisqu'il a été fait droit aux rappels de salaire sollicités par l'intimée, et que ce sont les salaires complétés qui doivent servir de base de calcul.
Par conséquent c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la somme de 981,08 € à ce titre qui sera fixé à la procédure collective étant précisé qu'il s'agit d'un montant brut.
- Sur la fixation des créances
Nonobstant l'absence de conclusions de la salariée, la cour peut, compte tenu de la procédure collective, infirmer le jugement condamnant au paiement de diverses sommes, afin de fixer celles-ci au passif de la liquidation judiciaire, et ce d'autant que la SARL [1] sollicite l'infirmation du jugement s'agissant de toutes les condamnations.
V. Sur les demandes annexes
Les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt doivent être remis à la salariée par le liquidateur judiciaire. En revanche il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte, le jugement est sur ce point infirmé.
La SARL [1] qui succombe en presque toutes ses prétentions doit supporter les dépens des procédures de première instance et d'appel par voie de fixation à la procédure collective. Ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d'appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure. [D] jugement déféré qui condamne aux éventuels frais d'exécution ne peut qu'être infirmé sur ce point.
La somme allouée au titre des frais irrépétibles de première instance sera pareillement fixée à la procédure collective. L'équité commande de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés par la salariée à hauteur d'appel.
Il est rappelé, que la garantie de l'AGS ne s'exerce qu'à ce titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, que le cours des intérêts légaux est arrêté en application de l'article L622-28 du code de commerce, et enfin que sa garantie n'est acquise que dans les conditions de l'article L3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites d'un des trois plafonds résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail. Ayant été régulièrement mis en cause, le présent arrêt lui sera déclaré opposable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Vu les jugements de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire de la SARL [1] ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il :
- juge que les relations de travail relèvent du contrat de travail,
- juge que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement
- rejette le surplus de la demande,
- rejette la demande reconventionnelle,
- rejette la demande de frais irrépétibles formée par la SARL [1] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
FIXE les créances de Madame [H] [A] à la liquidation judiciaire de la SARL [1] aux sommes suivantes :
* 4.167,80 € brut (quatre mille cent soixante sept euros et quatre vingt centimes) au titre des salaires pour l'année 2016,
* 1.872,30 € brut (mille huit cent soixante douze euros et trente centimes) au titre de l'indemnité de préavis,
* 981,08 € brut (neuf cent quatre vingt un euros et huit centimes) au titre de l'indemnité de congés payés,
* 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.200 € (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DIT ET JUGE que la garantie de l'AGS ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
DÉBOUTE SARL [1] de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SELARL [2] prise en la personne de Maître [P] [J] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] à adresser à Madame [H] [A] les documents de fin de conformes au présent arrêt ;
FIXE les dépens de première instance et d'appel à la procédure collective de la SARL [1] ;
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
La Greffière, [D] Président,
Références
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