Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-17.277
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En exécution du contrat de travail le liant à la société Comsip, le salarié a travaillé en France et à l'étranger, notamment à [Localité 1] entre le 29 juin 2016 et le mois de février 2017 et en Australie, au sein de la société Cegelec Oil & Gas Australia (la société Cegelec), du 21 novembre 2017 au 30 novembre 2018.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Aux termes de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligation contractuelles, le contrat est régi par loi choisie par les parties.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comsip et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 18 mars 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° A 24-17.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 La société Comsip, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-17.277 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Comsip, de la SCP Duhamel, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M.
Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024) et les productions, M. [O] a été engagé par la société Vinci energies contracting en qualité d'ingénieur débutant par contrat à durée indéterminée du 9 août 2005, transféré le 1er janvier 2016 à la société Comsip. 2.
En exécution du contrat de travail le liant à la société Comsip, le salarié a travaillé en France et à l'étranger, notamment à [Localité 1] entre le 29 juin 2016 et le mois de février 2017 et en Australie, au sein de la société Cegelec Oil & Gas Australia (la société Cegelec), du 21 novembre 2017 au 30 novembre 2018. 3.
Il a été licencié le 18 mars 2019, pour avoir refusé à son retour en France le poste proposé de planificateur en région parisienne pour une mission temporaire. 4.
Affirmant avoir été victime de discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé nul et aux fins de condamnation de la société Comsip au paiement d'indemnités et de sommes au titre d'heures supplémentaires et de complément de salaires.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6.
La société Comsip fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était nul en raison de la discrimination subie et de la condamner à lui verser des sommes en réparation de son préjudice au titre de la violation du droit au repos, du reliquat d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors : « 2°/ que s'agissant de la mission à [Localité 1], la société Comsip produisait en pièce n° 7 l'avenant au contrat de travail relatif à la mission à [Localité 1] qui prévoyait une clause spéciale relative aux retours périodiques qui indiquait « cycle de : 29 jours de travail – 27 jours de détente (dont 4,5 jours de congés – ''prorata temporis'' si nombre de jours de détente différent).
Sont compris dans la détente par cycle : les jours de voyages ; les jours fériés ; les congés payés » ; qu'en affirmant néanmoins que l'avenant ne prévoyait aucune clause spécifique relative à la durée du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant au contrat de travail relatif à la mission à [Localité 1] et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que s'agissant de la mission en Australie, lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec l'entreprise du pays d'expatriation, le contrat de travail initial est suspendu ; qu'en refusant de suspendre le contrat de travail initial pendant la durée de la mission à l'étranger, après avoir pourtant constaté que la société Comsip produisait un contrat de travail entre M. [O] et la structure d'accueil australienne, la société Cegelec, signé par le salarié le 25 octobre 2017, ce dont il résultait qu'un contrat de travail avait été conclu avec une société étrangère, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 6, § 2, a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; 4°/ que s'agissant de la mission en Australie, le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le contrat de travail signé avec la société Cegelec n'était pas traduit, pour refuser de prendre en compte ce contrat de travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ s'agissant de la mission en Australie, la société Comsip faisait valoir que ''la SAS Comsip refacturait les salaires payés à M. [Q] [O] à la société cliente auprès de laquelle la prestation intellectuelle était mise à disposition, M. [Q] [O] relevait de la caisse des français à l'étranger (CFE), M. [Q] [O] ne payait pas ses impôts en France mais les impôts du pays d'affectation'' ; qu'en considérant que le contrat de travail de M. [O] était maintenu par la société Comsip durant sa mission en Australie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, les parties avaient souhaité soumettre le contrat à la loi australienne dès lors que la SAS Comsip refacturait les salaires payés à M. [Q] [O] à la société cliente auprès de laquelle la prestation intellectuelle était mise à disposition, M. [Q] [O] relevait de la caisse des français à l'étranger (CFE), M. [Q] [O] ne payait pas ses impôts en France mais les impôts du pays d'affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 2, a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. » Réponse de la Cour 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.277
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00519
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024) et les productions, M. [O] a été engagé par la société Vinci energies contracting en qualité d'ingénieur débutant par contrat à durée indéterminée du 9 août 2005, transféré le 1er janvier 2016 à la société Comsip. 2. En exécution du contrat de travail le liant à la société Comsip, le salarié a travaillé en France et à l'étranger, notamment à [Localité 1] entre le 29 juin 2016 et le mois de février 2017 et en Australie, au sein de la société Cegelec Oil & Gas Australia (la société Cegelec), du 21 novembre 2017 au 30 novembre 2018. 3. Il a été licencié le 18 mars 2019, pour avoir refusé à son retour en France le poste proposé de planificateur en région parisienne pour une mission temporaire. 4. Affirmant avoir été victime de discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé nul et aux fins de…