Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01752
Cour d'appelretenues ci-dessus, ne peut être caractérisé. La cour ne peut davantage se placer sur le terrain d'une exécution déloyale laquelle ne saurait procéder des éléments tels que matériellement établis et alors que le préjudice qui en aurait découlé n'est pas davantage établi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le temps de travail, M. [X] fait valoir que la convention de forfait exprimée en jours est privée d'effet dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi mensuel de sa charge de travail et que, sur toute la durée de la relation, il n'a bénéficié que d'un entretien de performance le 13 février 2017 puis le 5 février 2018 d'un entretien où sa charge de travail a été envisagée de manière sommaire.