Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 057
Dernière décision affichée7 juillet 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 057 décisions
685

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01752

Cour d'appel

retenues ci-dessus, ne peut être caractérisé. La cour ne peut davantage se placer sur le terrain d'une exécution déloyale laquelle ne saurait procéder des éléments tels que matériellement établis et alors que le préjudice qui en aurait découlé n'est pas davantage établi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le temps de travail, M. [X] fait valoir que la convention de forfait exprimée en jours est privée d'effet dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi mensuel de sa charge de travail et que, sur toute la durée de la relation, il n'a bénéficié que d'un entretien de performance le 13 février 2017 puis le 5 février 2018 d'un entretien où sa charge de travail a été envisagée de manière sommaire.

Montant détecté : 72 562 €Licenciement+18
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686

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01777

Cour d'appel

Faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé et astreintes, le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n'a pas à étayer sa demande, présentant des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l'absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

Montant détecté : 181 897 €Licenciement+13
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687

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01778

Cour d'appel

Faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé et astreintes, le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n'a pas à étayer sa demande, présentant des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l'absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

Montant détecté : 189 486 €Licenciement+14
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688

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02821

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Montant détecté : 188 336 €Licenciement+11
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689

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02822

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Montant détecté : 198 893 €Licenciement+11
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690

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02824

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Montant détecté : 181 219 €Licenciement+10
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691

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05167

Cour d'appel

de reprise du travail. La société [6] ne pouvait en conséquence supprimer en août 2020 les congés payés que le salarié, en arrêt maladie depuis le mois de mars 2019 suite à son accident du travail, n'a pas pu prendre. Il résulte par ailleurs des explications données par les parties que les salariés de l'entreprise sont soumis à un accord d'aménagement du temps de travail qui prévoit pour partie une compensation en jours RTT des heures supplémentaires. Le salarié doit préciser s'il souhaite que ces heures soient payées et en fait la demande via un formulaire. A défaut les heures sont placées dans un compteur qui doit être impérativement soldé au 31 décembre. En l'espèce, la société [6] ne conteste que M.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+18
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692

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05638

Cour d'appel

accord d'entreprise le permettant et que la société n'a en outre jamais établi de décompte des jours travaillés ou non travaillés. Elle sollicite la réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi et qu'elle évalue à 3 500 euros en raison de sa charge de travail. La société [1] réplique que c'est au contraire la salariée qui refusait de décompter son temps de travail. Il est constant que la convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Montant détecté : 117 727 €Licenciement+17
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693

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05765

Cour d'appel

civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Pour infirmation du jugement déféré, Mme [I] expose qu'elle a été amenée à effectuer des heures supplémentaires les semaines de représentation qui ont été imputées sur les heures résultant de la réduction illicite du temps de travail les semaines sans représentation et qui dès lors ne lui ont pas été payées. Elle réclame à ce titre un rappel de 853,33 euros outre 85,33 euros de congés payés afférents.

Montant détecté : 11 439 €Licenciement+20
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694

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02489

Cour d'appel

[Z] [P] en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, niveau VIII, échelon 3, moyennant une rémunération annuelle brute de 68 000 euros payée sur treize mois, outre une rémunération variable. Le contrat de travail stipule que, conformément à la convention collective des commerces de gros et à l'accord du 14 décembre 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail qui le prévoit, et compte tenu du niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, M. [P] sera soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par cet accord ; qu'en conséquence, la durée annuelle de travail sera égale à 214 jours travaillés par an, au prorata de présence pour l'année 2012.

Montant détecté : 122 638 €Licenciement+13
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695

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02898

Cour d'appel

voyages. M. [R] fait valoir que son contrat de travail n'a pas été modifié par avenant ; que le chantier garde nécessairement sa caractéristique de " nouveau chantier " tant qu'il n'est pas affecté sur un autre chantier. M. [R] fait également valoir qu'il est soumis au régime conventionnel des grands déplacements et le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail visé aux articles 3.1.1 et 3.1.2 doit entraîner le paiement par l'employeur des heures dites " de voyage ". M. [R] conteste l'interprétation que la société fait des dispositions précitées conduisant à n'admettre le paiement des heures de voyage qu'à l'occasion du premier voyage effectué pour se rendre vers le chantier et à l'occasion du dernier voyage effectué pour regagner son domicile. M.

Discipline / sanctionsContrat de travail+8
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696

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 23/04011

Cour d'appel

au taux horaire prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants. En cas de garde partagée, les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel à la demande écrite des ou d'un seul particulier(s) employeur (s) sont rémunérées, selon le mode de répartition convenu entre les particuliers employeurs et sont prises en compte dans le temps de travail effectif global. » - article 136 « les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de 40 heures de travail effectif hebdomadaire. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Montant détecté : 600 €Licenciement+17
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