Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/02898
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny · 5 janvier 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 mai 1978, la société [2] a embauché M. [R] en qualité de monteur, 1er échelon.
- Procédure: Dans un arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a notamment: accueilli l'intervention volontaire en cause d'appel du syndicat CGT [4] [Localité 3]; infirmé la décision déférée sur la demande en paiement de la somme de 46 617 euros relatives aux indemnités sur temps de voyage; débouté M. [R] de ce chef; confirmé la décision déférée pour le surplus.
- Solution: Prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Dans son arrêt, la Cour de cassation a motivé la cassation par: " 10. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi chacun des trajets qu'elle indemnisait correspondait à un envoi du salarié sur un nouveau lieu de travail ou le rappel de celui-ci par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ". Sur la portée et les conséquences de la cassation, la Cour de cassation a précisé: " 11.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny
- Appel formé la société
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 7 JUILLET 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02898 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 6 en date du 29 mars 2023, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 février 2025
DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. [1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 mai 1978, la société [2] a embauché M. [R] en qualité de monteur, 1er échelon.
Le contrat de travail a été transféré à la société [3] [V] aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après la société).
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.
M. [R] a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 2002.
Saisi en 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu un jugement le 17 mai 2013 aux termes duquel il a :
- dit que la discrimination syndicale évoquée était démontrée à l'encontre de M. [R], salarié de la société ;
- dit qu'il convenait d'affecter à M. [R] le coefficient 305 à compter du 8 décembre 2009 ;
- annulé l'avertissement du 22 octobre 2007 ;
- condamné en conséquence la société à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 46 617 euros à titre de rappel de salaires (indemnité sur temps de voyage) ;
* 23 048,70 euros à titre de rappel de salaire (indemnité de " retenue de chambre ") ;
avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 ;
* 30 000 euros à titre d'indemnité réparatrice du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société à verser au syndicat CGT [4] [Localité 3] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour atteinte aux intérêts collectifs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société aux dépens et à payer à M. [R] et au syndicat CGT [4] [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Versailles a notamment :
- accueilli l'intervention volontaire en cause d'appel du syndicat CGT [4] [Localité 3] ;
- infirmé la décision déférée sur la demande en paiement de la somme de 46 617 euros relatives aux indemnités sur temps de voyage ;
- débouté M. [R] de ce chef ;
- confirmé la décision déférée pour le surplus.
Le syndicat [5] [6] a informé l'employeur qu'à compter du 11 avril 2017, M. [R] était désigné délégué syndical CGT de l'établissement [7].
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 septembre 2017 pour des faits de discrimination syndicale.
Par jugement du 5 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté la société de ses fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance ;
- jugé que la société avait commis des actes de discrimination à l'encontre de M. [R] ;
- condamné, en conséquence, la société à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- ordonné le repositionnement de M. [R] au niveau V, échelon 2, coefficient 335 à effet au 22 septembre 2017 ;
- condamné la société à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 15 625,11 euros à titre d'indemnité d'heures de voyage ;
* 341,53 euros à titre d'indemnité de trajet province ;
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
- débouté M. [R] de sa demande de remboursement de frais de transport ;
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective ;
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
- condamné la société au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 5 février 2021, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 29 mars 2023, la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 6) a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la discrimination syndicale, le montant des indemnités au titre des heures de voyages et les indemnités de retenue de chambre ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- condamné la société à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
* 16 313,17 euros au titre de l'indemnité pour les heures de voyage ;
- débouté M. [R] de sa demande d'indemnité de retenue de chambre ;
- condamné la société aux dépens ;
- condamné la société à payer à M. [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a ensuite formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 6) le 29 mars 2023. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi incident ;
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer à M. [R] la somme de 16 313,17 euros à titre d'indemnité pour les heures de voyage, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serra transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La société a effectué une déclaration de saisine auprès de la cour d'appel de Paris le 31 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 15 625,11 euros à titre d'indemnité d'heures de voyage ;
statuant à nouveau,
- débouter M. [R] de sa demande d'indemnité d'heures de voyage ;
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus ;
- condamner M. [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 5 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
- le réformer sur le quantum des sommes allouées ;
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société au paiement de la somme de 30 017,75 euros au titre du rappel de paiement des heures de voyage ;
- condamner en outre la société au paiement d'une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que, par application combinée des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Dans son arrêt, la Cour de cassation a motivé la cassation par :
" 10. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi chacun des trajets qu'elle indemnisait correspondait à un envoi du salarié sur un nouveau lieu de travail ou le rappel de celui-ci par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ".
Sur la portée et les conséquences de la cassation, la Cour de cassation a précisé :
" 11. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause ".
La cour n'est saisie que de la demande relative aux indemnités pour les heures de voyage.
Sur les indemnités pour les heures de voyage
La société soutient qu'au regard des dispositions conventionnelles applicables issues de l'accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement (annexe IV), les salariés embauchés pour exercer sur un chantier ne peuvent pas être créanciers d'heures de voyage tout le temps qu'ils restent attachés à un même chantier - ce qui, selon elle, est le cas de M. [R] car il a été embauché pour exercer sur chantier. Elle fait valoir que le salarié sollicite le paiement du temps de voyage passé chaque semaine pour se rendre à son domicile le vendredi depuis le chantier d'affectation et pour rejoindre le chantier le lundi ; que, dans ces cas, M. [R] n'est ni rappelé de son lieu de travail par l'employeur ni envoyé par lui sur un nouveau lieu de travail de sorte que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnisation de son prétendu temps de voyage. La société fait également valoir que, contrairement à ce que soutient M. [R], il n'a pas été concerné par la nouvelle organisation mise en 'uvre en 2014 (et non 2009) consistant à passer d'une organisation en jours calendaires à une organisation en jours ouvrés.
Ce à quoi M. [R] réplique qu'à compter du 1er septembre 2009, la société a modifié unilatéralement l'organisation du travail en passant d'un système de jours calendaires à un système en jours ouvrés et que cette décision a imposé aux salariés de quitter le chantier pour regagner leur domicile chaque fin de semaine en supprimant les heures de voyages. M. [R] fait valoir que son contrat de travail n'a pas été modifié par avenant ; que le chantier garde nécessairement sa caractéristique de " nouveau chantier " tant qu'il n'est pas affecté sur un autre chantier. M. [R] fait également valoir qu'il est soumis au régime conventionnel des grands déplacements et le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail visé aux articles 3.1.1 et 3.1.2 doit entraîner le paiement par l'employeur des heures dites " de voyage ". M. [R] conteste l'interprétation que la société fait des dispositions précitées conduisant à n'admettre le paiement des heures de voyage qu'à l'occasion du premier voyage effectué pour se rendre vers le chantier et à l'occasion du dernier voyage effectué pour regagner son domicile. M. [R] fait encore valoir que ces indemnités de grand déplacement ont pour objet de compenser les sujétions exceptionnelles subies du fait de l'affectation temporaire éloignée du domicile ; que décourager le salarié de regagner son domicile le weekend porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et au droit à la santé du salarié.
Suivant l'article 1.1.1 de l'accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement annexé à la convention collective :
" a) La présente annexe concerne les salariés appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels la nécessité des déplacements est généralement prévue par le contrat de travail soit explicitement, soit implicitement, en raison de la nature du travail ou du poste. Les salariés embauchés pour un chantier en bénéficient également à partir du moment où, au cours ou à la fin de ce chantier, ils seraient appelés à se déplacer sur des chantiers successifs, entraînant changement de résidence. (') "
L'article 1.4 qui définit le déplacement prévoit :
" 1.4.1 Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels.
1.4.2 Le salarié embauché spécialement pour les besoins d'un chantier n'est pas considéré en déplacement tant qu'il reste attaché à ce chantier. "
L'article 1.7.1 définit le temps du voyage comme " celui nécessaire pour se rendre en grand déplacement, soit du point de départ (défini à l'article 1.3) à un chantier ou autre lieu d'activité, ou en revenir, soit directement d'un chantier à un autre ".
Enfin, les articles 3.1.1 et 3.1.2 qui sont inclus dans le chapitre relatif au régime des grands déplacements prévoient :
" 3.1.1 Lorsque le salarié est envoyé sur un nouveau lieu de travail, ou rappelé de celui-ci par l'employeur, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour raisons de service, se situe à l'intérieur de l'horaire normal de travail n'entraîne pas de perte de salaire.
3.1.2 Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. "
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] relève de la catégorie des salariés embauchés pour un chantier. Les articles 1.4.2 et 1.7.1 et 3.1.2 précités lui sont donc applicables. En effet, M. [R] revendique le paiement de ses heures de voyage qui se situent, selon ce qu'il expose, hors de l'horaire normal de travail. A cet égard, il revendique le paiement du temps de voyage correspondant au temps passé chaque semaine pour se rendre à son domicile le vendredi depuis son chantier d'affectation puis rejoindre ledit chantier le lundi.
M. [R], qui soutient avoir été soumis unilatéralement à une nouvelle organisation en jours ouvrés, ne démontre pas que la société l'a soumis à cette organisation ni depuis 2009 ni depuis 2014. La société relève qu'aucun avenant n'a jamais été proposé en ce sens à M. [R] et le salarié allègue mais ne démontre pas qu'il a été soumis à cette organisation en jours ouvrés.
M. [R] qui verse aux débats un décompte (cf. sa pièce n°40) n'établit pas que les heures de voyage dont il sollicite l'indemnisation correspondent à son envoi par l'employeur sur un nouveau lieu de travail (chantier) ou à son rappel de ce chantier par l'employeur.
En tout état de cause, M. [R] ne conteste pas être remboursé par l'employeur de ses frais de voyage entre son domicile et le chantier ni se voir verser des indemnités de grand déplacement qui se distinguent des indemnités pour heures de voyage de sorte que M. [R] n'a pas été privé de la possibilité de rentrer régulièrement à son domicile. Dans ces conditions, l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale au sens de l'article 8.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'atteinte au droit à la santé - qui sont alléguées par le salarié - ne sont pas caractérisées.
Partant, M. [R] ne justifie donc pas remplir les conditions requises pour bénéficier du paiement d'heures de voyage. Il sera donc débouté de sa demande et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] sera condamné aux dépens de la procédure de renvoi devant la cour d'appel après cassation et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Dans la limite du chef de l'arrêt cassé, infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
Déboute M. [O] [R] de sa demande d'indemnité d'heures de voyage ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens de la procédure de renvoi devant la cour d'appel après cassation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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