Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/02489

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil · 12 mars 2020
Durée de l'appel
6 ans et 1 mois
Montant net identifié
122 637,98 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2012 à effet du 26 mars 2012, la société [4] devenue la société [5] elle-même devenue la société [1], a embauché M. [Z] [P] en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, niveau VIII, échelon 3, moyennant une rémunération annuelle brute de 68 000 euros payée sur treize mois, outre une rémunération variable.
  • Demandes et arguments : A cet égard, la société se réfère au point 3.3.2 de la convention collective, article 44, précisant que cet article est issu d'un accord du 14 décembre 2001 modifié par un accord du 13 avril 2006 puis par un avenant n°1 du 23 février 2012 et fait valoir que le recours aux conventions de forfait en jours est encadré, que les salariés concernés sont précisés ainsi que la durée du travail applicable et les modalités de suivi de la charge de travail.
  • Solution: Prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. En l'espèce, la cour est saisie des demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de repos obligatoire, des congés payés afférents, des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans son arrêt, la Cour de cassation a motivé la cassation par: " 5.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil
  3. Appel formé M. [P]
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [5], devenue la société [1],
  6. Clôture d'appel

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 7 JUILLET 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02489 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDEI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2020 rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 3 en date du 17 mai 2023, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2024

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS, toque : A7

DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. [1], anciennement dénommée [2], et précédemment dénommée [3], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah BASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2012 à effet du 26 mars 2012, la société [4] devenue la société [5] elle-même devenue la société [1], a embauché M. [Z] [P] en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, niveau VIII, échelon 3, moyennant une rémunération annuelle brute de 68 000 euros payée sur treize mois, outre une rémunération variable.

Le contrat de travail stipule que, conformément à la convention collective des commerces de gros et à l'accord du 14 décembre 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail qui le prévoit, et compte tenu du niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, M. [P] sera soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par cet accord ; qu'en conséquence, la durée annuelle de travail sera égale à 214 jours travaillés par an, au prorata de présence pour l'année 2012.

Un avenant du 12 février 2014 a modifié le contrat de travail sur la rémunération variable.

Par lettre recommandée datée du 14 avril 2016, la société a notifié à M. [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 juin 2016.

Par jugement du 12 mars 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que le licenciement de M. [P] n'était pas abusif ;

- dit que le licenciement de M. [P] était pour cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [P] de toutes ses demandes ;

- débouté la société [4] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conservait à sa charge ses propres dépens.

Par déclaration du 12 juin 2020, M. [P] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 3), a :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamné M. [P] à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [P] aux dépens d'appel.

M. [P] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [P] au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de repos obligatoire, des congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

- condamné la société [1] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

- dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Le 13 mars 2025, M. [P] a effectué une déclaration de saisine auprès de la cour d'appel de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé ;

y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté ses demandes en rappel de salaire et incidence congés payés au titre des heures supplémentaires ;

- rejeté ses demandes en indemnité compensatrice de repos compensateur non pris et incidence congés payés ;

- rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conservait à sa charge ses propres dépens ;

statuant à nouveau :

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;

- juger la convention de forfait jours insérée à l'article 6 de son contrat de travail privée d'effet ;

en conséquence, condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :

* rappel de salaire sur heures supplémentaires et incidence congés payés : 104 025 euros ;

* indemnité compensatrice repos obligatoire outre congés payés afférents : 22 866,91 euros ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [5] à lui verser la somme de 4 000 euros et condamner la même aux éventuels dépens y compris ceux liés à une éventuelle procédure de recouvrement forcé ;

- juger que les condamnations prononcées porteront intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation au 9 juin de chaque année ;

- condamner la société [5] à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée et des bulletins de salaires rectificatifs selon les condamnations de nature salariale à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;

- condamner la société [5] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [5], devenue la société [1], demande à la cour de :

à titre principal,

confirmer en tous points le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et par conséquent :

- dire et juger que le forfait de M. [P] était valable et, en conséquence, le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ;

en conséquence,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que M. [P] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires ;

- à tout le moins, limiter le quantum des demandes de M. [P] au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ;

en tout état de cause,

- débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, reconventionnellement,

- le condamner à lui verser 2 500 euros en application de ces dispositions ;

- condamner M. [P] aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que, par application combinée des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

En l'espèce, la cour est saisie des demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de repos obligatoire, des congés payés afférents, des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son arrêt, la Cour de cassation a motivé la cassation par :

" 5. Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir jugé que la convention de forfait en jours prévue au contrat du salarié était privée d'effet, retient que l'emploi du salarié est décrit comme celui d'un directeur financier de l'entité [6] de la société, entité qui compte treize personnes, et que l'intéressé avait une large autonomie, un niveau de responsabilité important, ayant été recruté pour redresser la comptabilité et mettre en place de nouvelles procédures visant à suivre au plus près l'évolution des prix, les performances commerciales et le niveau des charges, et un des salaires les plus élevés.

6. Il conclut qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice de repos obligatoire outre les congés payés afférents.

7. En statuant ainsi, alors que la conclusion d'une convention de forfait annuelle en jours, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, la cour d'appel a violé le texte susvisé [article L. 3111-2 du code du travail]. "

Sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents

A l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. [P] soutient que la convention de forfait en jours stipulée dans son contrat de travail lui est inopposable ou est privée d'effet. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation a jugé dès un arrêt du 26 septembre 2012 que les dispositions de l'article 2.3 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective nationale de commerces de gros n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, qu'à la suite de cette censure, les partenaires sociaux ont renégocié l'accord du 14 décembre 2001 qui a fait l'objet de deux avenants les 30 juin 2016 et 18 avril 2018 - tous deux postérieurs à la conclusion de son contrat de travail. M. [P] fait également valoir que l'employeur ne l'a fait bénéficier d'aucun entretien régulier consacré à l'examen de sa charge de travail et de la compatibilité entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

La société soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur pour la période antérieure au 14 avril 2013 au motif que, lorsque le contrat est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat soit au maximum sur la période du 14 avril 2013 au 14 avril 2016.

Sur le fond, la société réplique que la convention de forfait en jours conclue avec M. [P] est licite car la convention collective prévoit un contrôle du temps de travail effectif. A cet égard, la société se réfère au point 3.3.2 de la convention collective, article 44, précisant que cet article est issu d'un accord du 14 décembre 2001 modifié par un accord du 13 avril 2006 puis par un avenant n°1 du 23 février 2012 et fait valoir que le recours aux conventions de forfait en jours est encadré, que les salariés concernés sont précisés ainsi que la durée du travail applicable et les modalités de suivi de la charge de travail. La société fait également valoir que l'article 6 du contrat de travail de M. [P] prévoit une clause relative à la convention de forfait annuel en jours ; que le salarié a donné son accord sans réserve et que les conditions prévues par les textes en matière de validité des conventions de forfait annuel en jours étaient remplies ; que M. [P] n'a jamais contesté la validité de sa convention de forfait annuel en jours au cours de la relation contractuelle. La société fait encore valoir que les entretiens annuels d'évaluation de M. [P] ne mentionnent aucune difficulté relative à l'application de cette convention de forfait ou résultant d'une charge de travail trop importante ; que le salarié a bénéficié d'un réel suivi de sa charge de travail puisqu'il remplissait mensuellement un tableau de suivi de sa charge de travail.

A titre subsidiaire, la société réplique que le salarié se fonde sur un tableau élaboré pour les besoins de la cause sans qu'il ne soit étayé par des éléments complémentaires. La société fait valoir qu'elle n'a pas demandé à M. [P] d'effectuer des heures supplémentaires.

A titre encore plus subsidiaire, la société réplique que la demande de M. [P] viole le principe de loyauté inhérent à tout contrat de travail ; qu'à tout le moins, doivent être déduites du rappel de salaire les heures dont M. [P] a bénéficié au titre de sa convention de forfait soit pour la période non prescrite : 7 heures par " JRTT " pour un nombre de " JRTT " par an en moyenne de 13 jours soit 91 heures de repos par an soit 12 085,71 euros sur les trois années non prescrites.

* sur la convention de forfait annuel en jours

Aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige (à la date de passation de la convention de forfait), la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

Dans un arrêt du 8 février 2017 cité par M. [P] dans ses conclusions, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- jugé que les dispositions de l'article 2.3.2. de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitaient à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, ni les stipulations du contrat de travail qui reprenaient ces mesures n'étaient de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée ;

- et cassé, pour violation de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'arrêt de la cour d'appel qui n'en avait pas déduit que la convention de forfait en jours était nulle.

En tout état de cause, l'article 2.3.2. précité de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 dans sa version applicable à la date de conclusion de la convention de forfait annuel en jours et intitulé " Convention de forfait annuelle en jours " prévoit :

" A. - Salariés concernés.

Salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Ce sont les cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auxquels ils sont affectés.

Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif.

B. - Modalités.

Ces cadres bénéficient d'une réduction effective du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent article.

Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Le nombre de jours travaillés pour ces cadres est fixé à 214 jours par an.

Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission.

Une note d'information mettant en oeuvre une convention de forfait en jours doit également préciser les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés et de l'amplitude de leurs journées d'activité.

Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

- pour la moitié sur proposition du salarié ;

- pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité. "

Le contrat de travail de M. [P] se borne à renvoyer à l'accord ARTT du 14 décembre 2001.

Or, aucun suivi régulier et effectif de la charge de travail du salarié n'est prévu dans cet accord.

De surcroît, force est de constater que la société ne justifie pas d'un entretien annuel avec M. [P] sur son organisation, sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité - les entretiens annuels d'évaluation du salarié de 2012, 2013 et 2014 n'ayant pas cet objet puisqu'ils portaient sur sa performance.

Partant, la convention de forfait annuel en jours stipulée sur le fondement de cet accord est nulle et, en tout état de cause, privée d'effet.

Par conséquent, M. [P] peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies.

* sur la prescription des heures supplémentaires alléguées pour la période antérieure au 14 avril 2013

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Suivant l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précitée, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

Lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2016 d'une demande en paiement de ses heures supplémentaires relative à la période du mois de mars 2012 au mois d'avril 2016.

La prescription quinquennale - réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013 - de la demande de rappel des heures supplémentaires alléguées par M. [P] et relatives à la période allant du mois de mars 2012 au 14 avril 2013 n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi ni à la date de saisine du conseil de prud'hommes.

Dès lors, M. [P] est recevable en sa demande de rappel d'heures supplémentaires concernant la période mars 2012 - 14 avril 2013.

* sur le rappel des heures supplémentaires et les congés payés afférents

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [P] verse aux débats des relevés de son temps de travail, jour par jour, entre le 26 mars 2012 et le 18 avril 2016 et un tableau récapitulatif du nombre d'heures supplémentaires par année.

Ces éléments sont suffisamment précis et de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société répond que M. [P] ne produit aucune pièce révélant que l'employeur lui demandait d'effectuer des heures supplémentaires.

Toutefois, outre que l'existence d'une convention de forfait annuel en jours révèle que le salarié, de par son emploi de cadre, avait vocation à ne pas être soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures, il ressort des évaluations de M. [P] que celui-ci faisait en sorte de remettre le travail attendu dans les délais fixés mais que le salarié avait à plusieurs reprises évoqué par écrit sa lourde charge de travail de sorte que l'employeur ne pouvait pas ignorer que M. [P] accomplissait des heures supplémentaires.

La société répond également que les pièces versées aux débats par le salarié ne sont pas suffisantes. Toutefois, la cour vient de dire que M. [P] produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments. A cet égard, la société verse aux débats des relevés mensuels individuels du temps de travail signés par M. [P] pour la période allant du mois de juin 2014 au mois de janvier 2016 que le salarié ne conteste pas avoir signés mais au sujet desquels il dit qu'il ne les remplissait pas lui-même et qu'il avait reçu pour instruction de les signer sans discuter le document imprimé fourni.

L'examen de ces relevés mensuels révèle qu'ils recensent les journées et demi-journées de travail ainsi que les journées et demi-journées de repos mais qu'ils ne mentionnent jamais la durée du travail quotidienne de M. [P] - le document se contentant d'indiquer que le salarié a bien respecté les durées suivantes au cours du mois : repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude maximale de travail, durée quotidienne maximale et durées hebdomadaires maximales.

La société répond encore qu'en tout état de cause, les salaires correspondant aux jours de RTT dont a bénéficié M. [P] doivent être déduits du rappel des heures supplémentaires. La prise en compte de ces jours et leur déduction sont justifiées.

La cour a la conviction que M. [P] a effectué les heures supplémentaires alléguées. Aussi, après déduction des salaires correspondants aux jours de RTT, la société sera condamnée à payer au salarié la somme de 91 939,29 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 9 193,92 euros au titre des congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.

Sur l'indemnité compensatrice de repos obligatoire et les congés payés afférents

* sur la prescription

Eu égard aux développements qui précèdent, M. [P] est recevable en sa demande d'indemnité compensatrice de repos obligatoire et de congés payés afférents.

* sur l'indemnité compensatrice de repos obligatoire et les congés payés afférents

Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel ; que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Il résulte également de l'article L. 3121-38 du code du travail qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Suivant l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Aux termes de l'article D. 3121-24 du même code, à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

La convention collective fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures et il est constant que la société a moins de 20 salariés.

En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 17 504,77 euros incluant les congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Sur les autres demandes

* sur la remise des documents

La société devra remettre à M. [P] un bulletin de paie récapitulatif rectifié et une attestation pour [7] rectifiée conformes à la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

* sur les intérêts et leur capitalisation

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.

La société sera également condamnée à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.

Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

Dans la limite des chefs de l'arrêt cassés, infirme le jugement sauf en ce que l'employeur a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare M. [Z] [P] recevable en ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents pour la période allant de mars 2012 au 14 avril 2013 ;

Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [P] les sommes suivantes :

* 91 939,29 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

* 9 193,92 euros au titre des congés payés afférents ;

* 17 504,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos obligatoire incluant les congés payés afférents ;

Ordonne à la société [8] de remettre à M. [Z] [P] un bulletin de paie récapitulatif rectifié et une attestation pour [7] rectifiée conformes à la présente décision ;

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. ;

Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil · 12 mars 2020
Identifiant source
6a4e0dfd93c619cd1f87fef6
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0dfd93c619cd1f87fef6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.