Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.102
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-20.102
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00606
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre du 12 décembre 2014, l'association a informé le salarié qu'en raison de la dénonciation du marché public, son contrat de travail était transféré à la commune à compter du 1er janvier 2015.
- Réponse: En l'état de ces appréciations et énonciations, elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de répondre à un moyen inopérant, que le contrat de travail du salarié avait été transféré dans sa totalité à compter du 1er janvier 2015 à la commune et que celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de cette date jusqu'au 1er janvier 2019, date de la résiliation du contrat de travail ainsi transféré.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Résiliation judiciaire faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Conclusions notifiées preuve
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 606 F-D
Pourvoi n° W 24-20.102
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
La commune de Belfort, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-20.102 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Belfort, représentée par son maire en exercice, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'animateur, le 27 octobre 2007, par l'association Les Francas du Territoire de [Localité 1] (l'association), à laquelle, par convention du 18 décembre 2013, la commune de Belfort avait confié la gestion de centres de loisirs et de centres périscolaires pour une période d'un an reconductible. En dernier lieu, le salarié travaillait à temps partiel au centre de loisirs associé à l'école (CLAÉ) des Forges.
2. Le 16 octobre 2014, la commune de [Localité 1] a informé l'association qu'elle ne reconduisait pas la convention de gestion et que celle-ci prendrait fin le 31 décembre 2014.
3. Par lettre du 12 décembre 2014, l'association a informé le salarié qu'en raison de la dénonciation du marché public, son contrat de travail était transféré à la commune à compter du 1er janvier 2015.
4. Faisant valoir que celle-ci ne lui avait proposé aucun contrat de travail de droit public ni maintenu son contrat initial, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de ses salaires à compter du 1er janvier 2015 ainsi qu'au titre des indemnités de rupture.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La commune fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travail du salarié lui a été transféré à compter du 1er janvier 2015, de fixer au 1er janvier 2019 la date de résiliation de ce contrat de travail ainsi transféré et de la condamner à lui régler des sommes au titre du rappel de salaires, outre les congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de deux mois de préavis, outre les congés payés afférents, et en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre remise de documents divers, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qui est tranché dans le dispositif, entre les mêmes parties, pour une demande fondée sur le même objet et la même cause ; que la ville de [Localité 1] avait fait valoir qu'elle n'était pas partie au premier litige prud'homal diligenté par [le salarié] et qu'aucune des décisions prononcées dans ce cadre ne pouvait lui être opposée ; qu'en se fondant cependant sur la circonstance que la cour d'appel de Dijon a rappelé dans son arrêt du 17 décembre 2020, intervenant après arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2018, que dès lors que la ville de Belfort avait poursuivi, après la non-reconduction du marché public, la même activité dans les mêmes locaux avec les mêmes équipements et auprès du même public attaché à cette activité sociale, il y avait eu transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome dont l'activité était poursuivie et l'identité maintenue, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail devaient en conséquence s'appliquer, sans constater que la ville de Belfort était partie au litige ayant donné lieu à l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Dijon, le 17 décembre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond doivent trancher le litige conformément à la règle de droit applicable ; qu'en retenant l'applicabilité des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail au visa de la motivation de décisions dans lesquelles la ville de Belfort n'était pas partie au litige, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3° / qu'un salarié peut renoncer aux effets du bénéfice du transfert de son contrat de travail auprès d'une personne de droit public ; que cette renonciation peut être déduite de circonstances contemporaines ou postérieures à la date à laquelle le contrat de travail a été transféré, pour autant qu'elles manifestent une volonté non équivoque de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec la personne de droit public ; que la ville de [Localité 1] avait fait valoir que [le salarié] avait signé un avenant à son contrat avec la ville, par lequel sa collaboration avec la ville de [Localité 1] cessait le 4 janvier 2015 ; qu'il avait régularisé un contrat de travail avec le centre de gestion à compter du 5 janvier 2015 ; que les contrats avec le centre de gestion avaient été reconduits plusieurs fois ; que [le salarié] n'avait pas réclamé de contrat auprès de la ville de [Localité 1] à la suite de la non-reconduction du marché public arrivé à échéance le 31 décembre 2014 ; qu'il ne s'était jamais présenté pour réclamer un poste à la ville, à la fin du marché public qui liait l'association Les Francas et la ville de [Localité 1] ; que toutes les actions contentieuses entreprises précédemment devant la juridiction prud'homale excluaient totalement la ville de [Localité 1] ; qu'en ne vérifiant pas si l'ensemble de ces circonstances réunies, ne permettaient pas de retenir la volonté [du salarié] de rompre toute relation contractuelle avec la ville de Belfort au 5 janvier 2015 et de fixer à cette date celle de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-3 du code du travail ;
4°/ qu'en cas de non-reconduction d'un marché public, les salariés de droit privé dont l'activité est partiellement réalisée au bénéfice du marché non reconduit ne peuvent bénéficier d'un transfert de leur contrat de travail auprès de la personne publique, qu'au titre de la partie de l'activité consacrée au marché, au prorata des fonctions exercées ; que la ville de [Localité 1] avait fait valoir que ses activités n'avaient été que partiellement confiées aux Francas et que [le salarié] n'avait pu être affecté que partiellement aux activités de la ville de [Localité 1] dans la mesure où en application des stipulations du marché, le CLAÉ des Forges n'était seulement ouvert que 15 heures par semaine, de sorte que [le salarié] n'était réellement susceptible de travailler que 15 heures en faveur des structures belfortaines et non 30 heures comme indiqué dans son contrat de travail modifié ; qu'en retenant que le contrat de travail [du salarié] été transféré dans sa totalité à compter du 1er janvier 2015 à la ville de Belfort, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la ville de Belfort, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond doivent statuer conformément à la règle de droit applicable, sans pouvoir excéder les droits accordés aux travailleurs par le code du travail ; que la ville de [Localité 1] avait fait valoir dans ses conclusions, avec offre de preuve, qu'en "sa qualité d'employé du Centre de gestion du Territoire de [Localité 1], [le salarié], à compter du 5 janvier 2015, travaillait pour une durée moyenne de 30 heures par semaine", ajoutant qu' "aucun cumul n'est possible car cela reviendrait à dépasser la durée légale du travail" car "en suivant le raisonnement [du salarié], il aurait travaillé 60 heures par semaine" ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen selon lequel les demandes [du salarié] relatives au transfert de son contrat de travail auprès de la ville de Belfort aboutissaient à consacrer une situation illégale au regard des règles applicables en matière de durée du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.
7. D'abord, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 17 décembre 2020, mais a constaté qu'il n'était pas contesté que la commune avait poursuivi, après la non-reconduction du marché public, la même activité dans les mêmes locaux avec les mêmes équipements et auprès du même public attaché à cette activité sociale, de sorte qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome.
8. Ensuite, elle a relevé qu'aucun élément ne venait étayer les allégations de la commune selon lesquelles le salarié, dont le contrat avec l'association avait été conclu à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 30 heures en qualité d'animateur de centre de loisirs, n'aurait pas exécuté l'essentiel de son activité en faveur des activités municipales liées au marché non reconduit, alors même qu'il exerçait au sein des structures dont la gestion avait été confiée par la commune par convention conclue le 18 décembre 2013 et que l'association bénéficiait de toute latitude pour déterminer le projet éducatif de chacune des structures et en assurer l'animation.
9. Par ailleurs, elle a, d'une part, retenu qu'il ne pouvait être déduit de la seule conclusion de contrats précaires auprès du centre de gestion du Territoire de [Localité 1], établissement public autonome, dans l'attente de la régularisation par la ville de [Localité 1] d'un contrat de droit public, la volonté du salarié de rompre le contrat de travail transféré, d'autre part, constaté que la ville de [Localité 1] ne lui avait pas proposé de contrat de droit public ni n'avait maintenu le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou offert à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.
10. En l'état de ces appréciations et énonciations, elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de répondre à un moyen inopérant, que le contrat de travail du salarié avait été transféré dans sa totalité à compter du 1er janvier 2015 à la commune et que celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de cette date jusqu'au 1er janvier 2019, date de la résiliation du contrat de travail ainsi transféré.
11. Le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Belfort et la condamne à payer à M. [G] la somme de 516 euros et à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 484 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00606
- Identifiant source
- 6a4de43493c619cd1f8414c3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de43493c619cd1f8414c3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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