Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.184
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 24-20.184
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00607
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre du 12 décembre 2014, l'association a informé le salarié qu'en raison de la dénonciation du marché public, son contrat de travail était transféré à compter du 1er janvier 2015 à la commune.
- Réponse: En l'état de ces appréciations et énonciations, elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de répondre à un moyen inopérant, que le contrat de travail du salarié avait été transféré dans sa totalité à compter du 1er janvier 2015 à la commune et que celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de cette date jusqu'au 30 juin 2015, date de la résiliation du contrat de travail ainsi transféré.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Résiliation judiciaire faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Conclusions notifiées preuve
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° K 24-20.184
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-20.184 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 2024), M. [O] a été engagé en qualité d'animateur de centre de loisirs, le 3 septembre 2012, par l'association Les Francas du Territoire de [Localité 1] (l'association), à laquelle, par convention du 18 décembre 2013, la commune de [Localité 1] avait confié la gestion de centres de loisirs et de centres périscolaires pour une période d'un an reconductible. En dernier lieu, il travaillait à temps partiel au centre de loisirs associé à l'école ([Etablissement 1]) [Etablissement 2].
2. Le 16 octobre 2014, la commune a informé l'association qu'elle ne reconduisait pas le marché public qui prendrait fin le 31 décembre 2014, afin de reprendre la gestion de ces activités.
3. Par lettre du 12 décembre 2014, l'association a informé le salarié qu'en raison de la dénonciation du marché public, son contrat de travail était transféré à compter du 1er janvier 2015 à la commune.
4. Faisant valoir que celle-ci ne lui avait proposé aucun contrat de travail de droit public, ni maintenu son contrat initial, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de ses salaires à compter du 1er janvier 2015 ainsi qu'au titre des indemnités de rupture.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La commune fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travail du salarié lui a été transféré à compter du 1er janvier 2015, d'en fixer la date de résiliation au 30 juin 2015 et de la condamner à régler au salarié des sommes à titre de rappels de salaires du 1er janvier au 30 juin 2015, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ qu'un salarié peut renoncer aux effets du bénéfice du transfert de son contrat de travail auprès d'une personne de droit public ; que cette renonciation peut être déduite de circonstances contemporaines ou postérieures à la date à laquelle le contrat de travail aurait été transféré, pour autant qu'elles manifestent une volonté non équivoque de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec la personne de droit public ; que la ville de [Localité 1] avait fait valoir que [le salarié] avait signé un avenant à son contrat avec la ville, par lequel sa collaboration avec la ville de [Localité 1] cessait le 4 janvier 2015 ; qu'il avait régularisé un contrat de travail avec le centre de gestion le 4 janvier 2015 ; que [le salarié] n'avait pas réclamé de contrat auprès de la ville de [Localité 1] à la suite de la non reconduction du marché public arrivé à échéance le 31 décembre 2014 ; qu'il ne s'était jamais présenté pour réclamer un poste à la Ville, à la fin du marché public qui liait l'association Les Francas et la ville de [Localité 1] ; que toutes les actions contentieuses entreprises précédemment devant la juridiction prud'homale excluaient totalement la ville de [Localité 1] ; qu'en ne vérifiant pas si l'ensemble de ces circonstances réunies, ne permettaient pas de retenir la volonté [du salarié] de rompre toute relation contractuelle avec la ville de [Localité 1] au 5 janvier 2015 et de fixer à cette date celle de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-3 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de non-reconduction d'un marché public, les salariés de droit privé dont l'activité est partiellement réalisée au bénéfice du marché non reconduit ne peuvent bénéficier d'un transfert de leur contrat de travail auprès de la personne publique, que pour la partie de l'activité consacrée au marché, au prorata des fonctions exercées ; que la ville de [Localité 1] avait fait valoir que ses activités n'avaient été que partiellement confiées aux Francas et que [le salarié] n'avait pu qu'être affecté que partiellement aux activités de la ville de [Localité 1] dans la mesure où en application des stipulations du marché, le [Etablissement 1] [Etablissement 2] n'était seulement ouvert que 15 heures par semaine, de sorte que [le salarié] n'était réellement susceptible de travailler que 15 heures en faveur des structures belfortaines et non 23 heures comme indiqué dans son contrat de travail ; qu'en énonçant que les missions de l'intéressé et de ses collègues ne se limitaient pas à la prise en charge du jeune public accueilli mais également à un nécessaire travail préparatoire en amont, pour décider que le contrat de travail [du salarié] a été transféré dans son intégralité à compter du 1er janvier 2015 à la Ville de [Localité 1], sans s'expliquer sur les pièces permettant de retenir une durée de travail non conforme aux stipulations du marché public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond doivent statuer conformément à la règle de droit applicable, sans pouvoir excéder les droits accordés aux travailleurs par le code du travail ; que la ville de [Localité 1] avait fait valoir dans ses conclusions, avec offre de preuve, qu' "au regard du contrat [du salarié] le liant avec le centre de gestion du Territoire de [Localité 1] à compter du 5 janvier 2015, aucun cumul des deux contrats n'est possible car cela reviendrait à dépasser la durée légale du travail", ajoutant qu'en "suivant la logique [du salarié], ce dernier aurait dû travailler 51 heures par semaine, soit au-delà de ce qu'autorise la loi" ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen selon lequel les demandes [du salarié] relatives au transfert de son contrat de travail auprès de la ville de [Localité 1] aboutissaient à consacrer une situation illégale au regard des règles applicables en matière de durée du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.
7. La cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que la commune avait poursuivi, après la non reconduction du marché public, la même activité dans les mêmes locaux avec les mêmes équipements et auprès du même public attaché à cette activité sociale, de sorte qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome, a relevé que la seule circonstance que l'intéressé bénéficiait d'un contrat à temps partiel au sein de l'association n'était pas de nature à faire obstacle à son transfert avec l'entité économique autonome, que si la ville de [Localité 1] prétendait à cet égard que le salarié n'exerçait que très partiellement ses missions dans le cadre du marché public confié à l'association, il résultait des pièces communiquées et, en particulier, de son contrat de travail et de ses bulletins de paie, qu'il était affecté prioritairement au [Etablissement 1] [Etablissement 2] en tant qu'animateur et que la convention conclue le 18 décembre 2013 entre l'association et la commune mentionnait que le [Etablissement 1] [Etablissement 2] faisait partie des structures confiées à l'association.
8. Elle a encore relevé que la commune ne démontrait pas que, lors du transfert de l'entité économique autonome, l'intéressé n'aurait plus occupé un emploi au sein de ce centre et procédait par affirmation lorsqu'elle prétendait qu'il aurait exécuté ses tâches principalement hors marché public, dès lors qu'elle ne produisait aucun élément concret sur la répartition et la durée effective du travail de l'intéressé, alors que s'il ressortait des bulletins de paie que le salarié pouvait effectivement réaliser des heures de travail complémentaires, celles-ci n'étaient pas systématiques et en a déduit qu'il était à l'évidence assigné à titre principal à l'animation au sein d'une des structures dont la gestion avait été confiée à l'association, la commune ne pouvant pas davantage soutenir à titre subsidiaire que le contrat de travail litigieux n'aurait été transféré qu'à hauteur de son temps de travail consacré à la gestion de l'activité extra scolaire, qu'elle arbitrait à 50 % sans justifier d'un tel calcul.
9. Par ailleurs, elle a, d'une part, retenu que l'avenant conclu le 5 janvier 2015 avec la commune pour limiter à la période du 15 septembre 2014 au 4 janvier 2015 la durée de son contrat était relatif au contrat de vacation consenti par la commune à ce dernier le 29 août 2014, lequel se superposait au contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l'association, de sorte que cet avenant n'avait donc pu avoir d'incidence sur le contrat transféré litigieux, d'autre part, constaté que la commune ne lui avait pas proposé de contrat de droit public ni n'avait maintenu le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou offert à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.
10. En l'état de ces appréciations et énonciations, elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de répondre à un moyen inopérant, que le contrat de travail du salarié avait été transféré dans sa totalité à compter du 1er janvier 2015 à la commune et que celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de cette date jusqu'au 30 juin 2015, date de la résiliation du contrat de travail ainsi transféré.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00607
- Identifiant source
- 6a4de43193c619cd1f841451
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de43193c619cd1f841451.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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