Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 48

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 057
Dernière décision affichée15 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 057 décisions
565

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00385

Cour d'appel

le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO). 6. M.

Montant détecté : 12 370 €Licenciement+13
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566

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 21/17373

Cour d'appel

, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. [12] Le salarié fait valoir qu'il a effectué 132,5'heures supplémentaires non rémunérées. Il réclame en conséquence, sur la base d'un salaire horaire de 1'700'€ / 151'h = 11,25'€ majoré de 25'%, la somme de 132,5'h x 14'€ = 1'855'€ à titre de rappel de rémunération.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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567

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00982

Cour d'appel

, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. 26. La salariée soutient que l'employeur ne lui a pas réglé 180,11 heures supplémentaires réalisées fin 2019. Elle produit un document issu du logiciel de gestion mentionnant notamment son nom et le 2 décembre 2019 un nombre de '180:11" d'heures supplémentaires et le 8 décembre 2019 '177:27" heures. 27.

Montant détecté : 5 503 €Licenciement+20
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568

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00604

Cour d'appel

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. L'association [1] a embauché Mme [Z] en qualité de maîtresse de maison selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 8 avril 2019. Placée en mi-temps thérapeutique à compter du 31 octobre 2019, le temps de travail de Mme [Z] a été fixé à 108,33 heures mensuelles par avenant du même jour, prolongé par plusieurs avenants successifs. A la suite d'un entretien tenu le 22 juin 2020, Mme [Z] a écrit au directeur de l'association en ces termes : ' Le 22 juin dernier, vous m'avez conviée à un entretien informel auquel participait également Madame [A].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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569

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00612

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' 7.

Montant détecté : 25 922 €Licenciement+13
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570

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01832

Cour d'appel

[1] La société [5] a embauché M. [K] [F] en qualité de magasinier, statut ouvrier, à compter du 14 mars 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2'mars'2011. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie ainsi que par celles de la convention collective de la métallurgie des Alpes-Maritimes. Le salarié a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel à compter du 2'septembre'2015 et ce pour une durée de 4'ans. Le 2'janvier 2017, il a été promu responsable logistique, statut ETAM coefficient 270, puis a été réaffecté au poste de magasinier, statut ETAM coefficient 270, à compter du 1er février 2018. [2] Le 20 septembre 2018, le salarié

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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571

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 26/00137

Cour d'appel

Il appartient à l'employeur, qui est chargé d'assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, n° 19-14.510) et au salarié qui veut être indemnisé, de rapporter la preuve de l'existence du préjudice invoqué (Soc., 19 mai 2021, n° 20-14.730). 17. M. [H] exposait dans ses conclusions du 14 octobre 2025 que la requalification des pauses méridiennes en temps de travail effectif mettait en évidence que l'employeur n'avait pas respecté son droit au repos. Il demande à la cour, dans sa requête d'omission de statuer, de mettre le dispositif de l'arrêt en conformité avec le rejet déjà motivé dans l'arrêt du 19 décembre 2025. 18. La société [1] ne formule par d'observations sur ce point. 19.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01210

Cour d'appel

En conséquence le conseil de prud'hommes rejettera la demande de rappel pour heures supplémentaires ainsi que les rappels de congés payés y afférents. Subséquemment, les demandes relatives à l'existence d'un travail dissimulé fondé sur le non-paiement des heures supplémentaires seront rejetées. Il en sera de même concernant les demandes liées à la violation de la durée maximale et du droit au repos fondé sur le temps de travail de la salariée, et les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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573

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00475

Cour d'appel

un mail du salarié au dirigeant de la société le 26 octobre 2018, dans lequel il demande notamment la régularisation de ses heures supplémentaires avant la fin de l'année. 15. La cour retient que le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, à qui incombe l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde Ch. 14 mai 2019 aff. C-55/18, pt 60, Fédéracion de servicios de [6] répondre en produisant ses propres éléments. 16.

Montant détecté : 21 163 €Démission+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01369

Cour d'appel

Il résultait de la plainte que la SAS [2] était chargée de la maintenance et des travaux de rénovation des ascenseurs. Elle disposait notamment d'une agence située à [Localité 3] (83), qui employait 23 salariés. Dans cette agence, [D] [P] avait été chef de travaux, [H] [P], agent qualifié et [X] [P], technicien de maintenance, dans le cadre de CDI. La SAS [2] expliquait que les frères [P] devaient effectuer des astreintes en semaine et le week-end, qui correspondaient à du temps de travail effectif, et ce, en contrepartie d'une compensation financière équivalente au versement d'un montant forfaitaire, conformément à leur contrat de travail (D21 à D33).

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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575

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 25/03216

Cour d'appel

de forfait en jours a été invalidé par la Cour de cassation, et d'autre part qu'il n'a conclu avec son employeur aucune convention individuelle de forfait en jours écrite alors qu'il s'agit d'une condition de validité de ces conventions selon l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Il considère en conséquence que son temps de travail devait correspondre à la durée légale du travail, soit 35 heures. Il ajoute que le forfait annuel en jours ne respecte pas les conditions posées par la jurisprudence et qu'à compter du mois de mai 2012, il a été assujetti à un rythme de travail horaire.

Montant détecté : 76 754 €Licenciement+16
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576

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03238

Cour d'appel

« L'ancienneté, pour l'application des dispositions de la présente convention collective, s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière. a) Sont considérées comme temps de présence continue dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif, et notamment : (...).

Montant détecté : 1 583 €Licenciement+12
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