Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 057
Dernière décision affichée22 juillet 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 057 décisions
541

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/01909

Cour d'appel

d'adhésion de M. [M], le justificatif des déclarations et paiements de ses cotisations retraite depuis son embauche notamment auprès de la CARSAT, ainsi que celles relatives à la formation professionnelle, ''procéder à l'annulation de l'avertissement du 16 décembre 2019, ainsi que de sa mutation sur le site de [Localité 1], ''m'adresser ses fiches de temps de travail. Compte tenu de la situation, je me permets également de vous contacter afin de savoir si vous êtes disposé à trouver une solution amiable. À ce titre, il serait possible d'organiser une rencontre entre vous-mêmes et mon client que j'assisterai'; cette solution n'est cependant envisageable que si vous êtes vous-mêmes assisté d'un avocat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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542

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00167

Cour d'appel

l'animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail. Sur les heures supplémentaires 15. Mme [Y] fait valoir qu'en sa qualité de salariée itinérante en l'absence selon les termes mêmes du contrat de travail d'un lieu de travail fixe ou habituel, les trajets domicile travail doivent être pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif, qu'elle avait d'importantes contraintes de déplacement chaque jour en même temps qu'elle devait s'adapter aux disponibilités des clients, ce qui la conduisait parfois à dormir à l'hôtel, que les rendez-vous clients duraient de une à deux heures, que le suivi administratif -traitement des bons de commande, établissement de comptes rendus d'activité journaliers -[14] et des CRM - était réalisé à l'issue de sa journée de travail…

Montant détecté : 12 068 €Licenciement+20
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543

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00735

Cour d'appel

[J] [E] [R] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SARL [2] (ci-après la société [4]) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 559,47 euros. Le salarié a - par courriers datés des : - 12 novembre 2021, pris acte de la rupture de son contrat de travail. - 16 novembre 2021, mis en demeure la société [4] de lui verser diverses indemnités avant saisine du conseil de prud'hommes en raison des manquements commis relatifs au 'dépassement du temps de travail par jour, des non respect des coupures, des jours de salaires en moins, du non respect du délai de prévenance etc..'. Par courrier en date du 22 novembre 2021, la société [4] a refusé de verser les sommes demandées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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544

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01758

Cour d'appel

Sur le rappel de salaire au titre de la reclassification niveau II A 12. M. [G] fait valoir que la société reste lui devoir la majoration de 20 % prévue par la convention collective pour les salariés cadres niveau II A en forfait annuel en heures dès lors que l'avenant en date du 23 mai 2017 avait pour seul objet de revaloriser sa rémunération sans pour autant modifier le décompte de son temps de travail. 13. La société objecte que M. [G], qui n'était plus soumis depuis le 23 mai 2017 au forfait annuel en heures dont il se prévaut mais qui relevait d'une convention de forfait en heures sur la semaine, a en réalité été déjà rempli de ses droits dès lors que la rémunération qu'il a perçue était supérieure aux salaires minima conventionnels prévus pour le niveau II A. Réponse de la cour, 14.

Montant détecté : 15 022 €Licenciement+17
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545

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/02241

Cour d'appel

libournais et du transfert juridique en son sein du Clos du Lord. Suivant un avenant à durée indéterminée du 3 septembre 2020, Mme [C] a été, afin d'assurer les fonctions de directrice, statut cadre et coefficient 520, mise à la disposition de la société [4] pour ses établissements secondaires [Adresse 5] et [Adresse 6], à hauteur de 15% de son temps de travail pour le second, sis à [Localité 5]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. 2. Mme [C] a été placée en arrêt pour maladie le 24 novembre 2021, plusieurs fois prolongé jusqu'au 14 mars 2022. Le 2 mars 2022, elle a sollicité auprès de son employeur un rendez-vous d'avant reprise.

Montant détecté : 202 616 €Licenciement+18
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546

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01271

Cour d'appel

la photographie de la partie basse et des roues d'un camion, de M. [B] le samedi 17 octobre 2020 et de M. [V] le samedi 24 octobre 2020 pour lui adresser les plans des chauffeurs, ce qui reste insuffisant à rapporter la preuve qu'il devait se maintenir en situation d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise en dehors de son temps de travail. Le jugement déféré est en conséquence confirmé sans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre. Sur le travail dissimulé 20. En infirmation du jugement déféré, M. [M] se prévaut de la dissimulation d'heures, en conséquence d'emploi salarié. 21. La société [1] lui oppose l'absence d'élément matériel et d'élément intentionnel. Réponse de la cour, 22.

Montant détecté : 17 779 €Licenciement+16
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547

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01687

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Exposé des moyens 9.

Montant détecté : 20 553 €Licenciement+17
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548

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00565

Cour d'appel

que M. [C] a perçu deux indemnités de grand déplacement (pour les lundi 8 et mardi 9 août 2022) et une indemnité de repas (le vendredi 5 août 2022), - que le salarié n'aurait, s'il avait continué à travailler, pu prétendre au paiement que de la somme de 465 euros ; - que la confirmation du jugement s'impose. 21. La société [1] fait valoir : - que le temps de travail hebdomadaire convenu était de 35 heures en sorte qu'aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est dû ; - que M. [C] a perçu son indemnité de fin de mission ; - que la mission ayant été arrêtée après deux jours d'exercice, M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+13
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549

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01470

Cour d'appel

des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d'un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d'amplitude horaire.

Montant détecté : 14 726 €Licenciement+15
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550

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03564

Cour d'appel

Les parties s'accordent sur le fait qu'avant son congé parental, Mme [I] devait travailler conformément aux stipulations de la convention de forfait jour du 10 février 2016. Selon cette convention, la salariée avait un taux d'activité de 84,04 % correspondant à 130 jours de travail répartis en 45 nuits et 85 jours. Cette convention précisait que « la répartition de votre temps de travail est de votre responsabilité, dans le respect des nécessités du service et sous réserve d'en informer votre chef de service à l'avance de vos journées de travail et de repos » et que « afin de mesurer que la charge de travail reste raisonnable votre chef de service nous transmettra mensuellement le planning ».

Montant détecté : 137 492 €Licenciement+14
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551

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 24/01112

Cour d'appel

L'[1] fait valoir que les tableaux ont été établis à dessein par la salariée et sollicite le débouté, indiquant se trouver dans l'impossibilité de vérifier les décomptes 21 ans après. Elle ne soutient pas la prescription de la demande. En vertu de l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Lorsque les heures de délégation sont utilisées en dehors du temps de travail, elles sont rémunérées à un taux horaire majoré.

Montant détecté : 147 231 €Licenciement+32
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552

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 25/02929

Cour d'appel

Sur les mêmes motifs inhérents à la charge de la preuve, la Cour de cassation a cassé également le quatrième moyen du pourvoi principal concernant l'indemnité de RTT dont la demande a été rejetée par la cour. La Cour de cassation a également cassé sur le moyen tenant à la convention de forfait, la cour d'appel ayant analysé cette disposition sur le temps de travail comme une convention de forfait en jours, alors que la Cour de cassation l'interprète comme une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail.

Montant détecté : 4 385 €Licenciement+17
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