Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 22 juillet 2026RG n° 23/01909

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 15 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [1] La SARL [1] a embauché M. [C] [M] en qualité de conducteur routier poids lourds selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2015.
  • Éléments du litige : Je n'ai jamais refusé un deuxième tour comme vous l'indiquez et conteste l'avertissement, d'autant que je me suis toujours pleinement investi dans mon travail.' [6] Le salarié a été licencié par lettre du 1er juillet 2020 rédigée en ces termes': «'Nous vous avons convoqué le mercredi 24 juin 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que l'avertissement du 5 juin 2020 doit être annulé'; dit que les heures supplémentaires sollicitées et le travail dissimulé ne sont pas établis'; dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
  6. Appel formé

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Document officiel

Texte intégral

230 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2026

N°2026/280

N° RG 23/01909

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXWO

S.A.R.L. [1] (LJ)

C/

S.E.L.A.R.L. [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]

Association [3] IDF EST

Copie exécutoire délivrée

le : 22/07/2026

à :

- Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00120.

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

(placée en liquidation judiciaire)

représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [C] [P] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

APPELEES EN CAUSE

S.E.L.A.R.L. [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] sise [Adresse 2]

défaillante

Association [3] sise [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL [1] a embauché M. [C] [M] en qualité de conducteur routier poids lourds selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers de marchandise.

[2] Le 16 décembre 2019, l'employeur a adressé au salarié un avertissement en ces termes':

«'Nous sommes au regret d'apprendre, ce jour, que notre client la société [4] se plaint de votre comportement. En effet, en date du 13 décembre 2019. vous avez fait preuve d'un comportement tout à fait irrespectueux envers son personnel, et de plus vous avez refusé une partie du travail programmé, ce que nous ne pouvons accepter. Cette attitude cause un préjudice certain à la bonne exécution du travail attendu ainsi qu'à l'image de notre société mettant en péril les bonnes relations entretenues avec notre client. Nous vous demandons de rectifier sans délai votre comportement. Pour ces raisons, nous vous adressons cet avertissement qui sera porté à votre dossier et attirons votre attention sur l'impérieuse nécessité de changer votre attitude sans délai, sans quoi, des sanctions plus graves pourraient être prises à votre encontre. Nous vous rappelons que la qualité de travail attendue par nos clients reste une priorité.''

[3] Le 17 janvier 2020, le conseil du salarié écrivait à l'employeur ainsi':

«'J'interviens auprès de vous car M. [C] [M] m'a confié la défense de ses droits et intérêts concernant le différend qui vous oppose quant à l'exécution de son contrat de travail. En effet, il m'a remis un dossier dont il ressort qu'il vous a demandé à plusieurs reprises de régulariser son compte formation professionnelle (celui-ci n'est crédité que d'une heure, il n'a pas pu bénéficier d'action de formation) ainsi que la prise en compte de l'ensemble des périodes de travail au sein de votre société auprès de sa caisse de retraite, mais en vain puisqu'aucune régularisation n'est intervenue à ce jour. De plus, il lui est régulièrement imposé de faire des tournées beaucoup trop chargées en courses pour qu'il puisse les réaliser dans les temps. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais refusé d'exécuter l'ensemble des tâches qui lui était confiés, voire ne se serait jamais permis d'être irrespectueux envers la clientèle, ses collègues de travail ou autres, et ne peut que contester l'avertissement daté du 16 décembre 2019 que vous lui avez infligé. Plus grave encore, il n'a pas pu reprendre son poste de travail au retour de ses congés et est désormais contraint de travailler sur le site de [Localité 1]' Il lui a été précisé que cela devait être temporaire, car vous souhaitez régulariser une rupture conventionnelle puis, vous avez récemment changé d'avis' Par ailleurs, j'ai relevé qu'il ne percevait son salaire qu'avec beaucoup de retard et souvent de façon incomplète, qu'il ne dispose d'aucun élément concernant la prévoyance d'entreprise, qu'il doit utiliser son téléphone portable à titre professionnel sans pour autant être indemnisé' (ex. sin salaire de décembre n'a été payé que le 14 janvier 2020). Votre comportement à son égard ne manque pas de le mettre en difficultés tant sur le plan matériel que moral. Aussi, et de toute urgence, je vous demande de bien vouloir':

''m'adresser un exemplaire du contrat de prévoyance de l'entreprise avec ses conditions générales et particulières et bulletin d'adhésion de M. [M], le justificatif des déclarations et paiements de ses cotisations retraite depuis son embauche notamment auprès de la CARSAT, ainsi que celles relatives à la formation professionnelle,

''procéder à l'annulation de l'avertissement du 16 décembre 2019, ainsi que de sa mutation sur le site de [Localité 1],

''m'adresser ses fiches de temps de travail.

Compte tenu de la situation, je me permets également de vous contacter afin de savoir si vous êtes disposé à trouver une solution amiable. À ce titre, il serait possible d'organiser une rencontre entre vous-mêmes et mon client que j'assisterai'; cette solution n'est cependant envisageable que si vous êtes vous-mêmes assisté d'un avocat. Si cette démarche vous agrée, je vous remercie de bien vouloir me communiquer les coordonnées de votre avocat ou de lui remettre la présente afin qu'il puisse prendre directement attache avec moi. Il est également possible d'organiser une rencontre dans le cadre d'un processus de médiation faisant appel à un tiers neutre, impartial et indépendant, le médiateur favorisant le rétablissement du dialogue et la recherche d'un accord dans le respect d'une confidentialité garantie. Je vous remercie de bien vouloir me fixer sur vos intentions, soit directement ou par l'intermédiaire de votre conseil, au plus tôt. À défaut de réponse de votre part dans un délai de 8'jours, je reprendrai mon entière liberté d'action étant précisé que j'ai déjà reçu mandat d'engager une procédure judiciaire.'»

[4] Le 5 juin 2020, l'employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement ainsi rédigé':

«'Nous venons d'être informés que le 27 mai 2020, vous avez fait preuve d'un manque de professionnalisme. En effet, vous avez refusé le deuxième tour demandé par la société [5]. Le client nous informe que ce comportement est régulier. Nous vous rappelons que nos clients organisent au mieux les tournées respectives de chaque chauffeur selon un planning bien établi. Par conséquent, votre comportement, ce jour-là, a causé un préjudice à la bonne marche de notre entreprise et a véhiculé une image négative auprès de notre client. Nous vous adressons cet avertissement qui sera versé à votre dossier et espérons vivement que cette mesure vous fera prendre conscience que la qualité de travail attendue par nos clients reste une priorité.'»

[5] Convoqué à un entretien préalable, le salarié a contesté l'avertissement précité par courriel du 23 juin 2020 rédigé ainsi':

«'Je fais suite à votre avertissement daté du 5/06/2020 et à votre convocation pour un entretien préalable à un licenciement. Je ne manquerais pas d'être présent le 24 juin 2020 à 10h00. Cependant je vous honorerais de bien vouloir me préciser les motifs qui vous conduisent à envisager mon licenciement pour ma part je vous rappelle que je suis toujours à votre disposition pour travailler. Même si je n'ai toujours pas été payé de mes heures supplémentaires sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019 représentant la somme de 6'508,73'€, ainsi que celle de janvier'2020, représentant la somme de 26,44'€. Aussi je tiens à vous informer que vous m'avez décompté un jour de congé payé le 2 janvier 2020 (voir mail que je vous ai envoyé ce même 2'janvier 2020), alors que je n'avais pas de tournée à disposition du 30 décembre 2019 au 6'janvier'2020 puisque c'est ce même jour que j'ai commencé chez [5] à [Localité 1], de plus je n'étais plus affecté au dépôt Heppner à [Localité 2]. Donc veuillez faire le nécessaire pour rectifier cette erreur. Aussi, le 22 mai 2020 vous me mettez en activité partielle, or ce jour-là le dépôt MTA m'a dit de ne pas venir car pas assez de boulot donc vous devez me payer normalement, car l'activité partielle pour garde d'enfant commencé le mardi le 26 mai 2020 comme je l'avais dit à M. [R] et à M. [O] la semaine du 14 mai 2020 message à l'appui. Par ailleurs le 27 mai quand je suis arrivé au travail à 7h00, il ne m'a été remis qu'un seul tour que j'ai effectué et à 14'h M. [R] m'a remis des masques ainsi que des mini-lingettes, en m'indiquant qu'il achèterait du gel et des lingettes pour le lendemain (suite au mail que je vous avais envoyé, car vous ne respectez pas les mesures d'hygiène du Covid 19) et que je pouvais partir, qu'il m'adresserait un message une fois tout mis dans le camion (message reçu le même jour à 16h32). Je n'ai jamais refusé un deuxième tour comme vous l'indiquez et conteste l'avertissement, d'autant que je me suis toujours pleinement investi dans mon travail.'

[6] Le salarié a été licencié par lettre du 1er juillet 2020 rédigée en ces termes':

«'Nous vous avons convoqué le mercredi 24 juin 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vos remarques et observations ne nous ont pas permis de comprendre votre attitude'; en conséquence nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour les motifs suivants': Tous les clients, sur lesquels nous vous affectons se plaignent de votre comportement au point qu'ils ne veulent plus vous faire travailler sur leur quai. Vos propos déplacés envers leur personnel, vos plaintes récurrentes, votre refus de travail font qu'il devient impossible de gérer notre exploitation dans de bonne condition. En d'autre terme, votre esprit négatif récurrent nuit à la bonne marche et aux bonnes relations que nous entretenons avec nos clients. De plus, vos écrits par mail envers la direction sont déplacés et connotent d'une arrogance malsaine. Nous en avons conclu que votre travail n'est pas source d'épanouissement pour vous mais source de contrainte. En effet, vous prenez des initiatives quant au travail confié, par notre client, dans le seul but d'un confort personnel. Or, vous comprendrez que nous sommes seul juge des décisions à prendre, dans un contexte d'exploitation, de gestion d'entreprise et de complexité face au contexte actuel auquel nous sommes soumis. Pour toutes ces raisons, nous avons pris la décision de vous licencier pour motif personnel. Etant ici précisé, que vous avez reconnu l'intégralité de nos griefs. L'ensemble de ces faits réels et sérieux mettent en péril les bonnes relations contractuelles entretenues avec nos clients. Votre licenciement prendra effet immédiat, dès la première présentation de cette lettre et sera sans préavis. Nous tiendrons à votre disposition tous documents légaux obligatoires, à savoir': votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, votre solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés qui vous sont dus dès que la lecture de votre carte chronotachygraphe aura été effectuée par votre responsable.'»

[7] Contestant notamment son licenciement, M. [C] [M] a saisi le 21'juin'2021 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 15 décembre 2022, a':

dit que l'avertissement du 5 juin 2020 doit être annulé';

dit que la demande de rappel de salaires due à l'ancienneté du salarié est justifiée';

dit que les heures supplémentaires sollicitées et le travail dissimulé ne sont pas établis';

dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié';

dit que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse sont dus';

dit que les préjudices sollicités ne sont pas justifiés';

annulé l'avertissement du 5 juin 2020';

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':

'''324,30'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2018';

'''''32,43'€ au titre des congés payés y afférents';

'''555,95'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2019';

'''''55,59'€ au titre des congés payés y afférents';

'''288,63'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2020';

'''''28,86'€ au titre des congés payés y afférents';

3'209,02'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''320,90'€ au titre des congés payés y afférents';

2'174,11'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';

6'400,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté le salarié du surplus de ses demandes';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

condamné l'employeur à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

[8] Cette décision a été notifiée le 10 janvier 2023 à la SARL [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 février 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 avril 2026.

[9] La SARL [1] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 mars 2023 puis en liquidation judiciaire le 16 avril 2025 sur résolution du plan de redressement.

[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2023 aux termes desquelles la SARL [1], alors assistée de Maître [T] [I], en qualité d'administrateur judiciaire, demandait à la cour de':

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à un préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

à titre subsidiaire,

fixer les sommes au passif dans la procédure de redressement judiciaire de la société et sous réserve des déclarations de créances';

confirmer le jugement pour le surplus';

condamner le salarié aux entiers dépens.

[11] Bien que régulièrement assignée en intervention forcée, la SELARL [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], par exploit du 5'août 2025 n'a pas constitué avocat.

[12] Par lettre du 21 juillet 2023, [3] Île-de-France Est, régulièrement appelée en la cause suivant exploit du 20 juillet 2023, a informé la cour qu'elle ne serait ni présent ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat depuis.

[13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2026 aux termes desquelles M.'[C] [M] demande à la cour de':

considérant notamment les multiples réflexions, pressions, avertissements injustifiés, l'absence de production des conditions générales et particulières de la prévoyance d'entreprise avec bulletin d'adhésion ainsi que le défaut intentionnel de déclaration auprès des organismes sociaux de l'employeur, l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, l'absence de faute grave, de justificatif des fautes alléguées à son encontre et les contestations de celles quant à leur existence, le caractère particulièrement disproportionné et excessif du licenciement intervenu à son encontre, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

dit que l'avertissement du 5 juin 2020 doit être annulé, la demande de rappel de salaire due à l'ancienneté du salarié justifiée, le licenciement pour faute grave n'est pas justifié et que de ce fait, l'indemnité compensatrice de préavis les congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse sont dus';

annulé l'avertissement du 5 juin 2020';

condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

'''324,30'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2018';

'''''32,43'€ au titre des congés payés y afférents';

'''555,95'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2019';

'''''55,59'€ au titre des congés payés y afférents';

'''288,63'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2020';

'''''28,86'€ au titre des congés payés y afférents';

3'209,02'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''320,90'€ au titre de congés payés y afférents';

2'174,11'€ à titre d'indemnités légales de licenciement';

6'400,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et l'a condamné à supporter les entiers dépens';

le déclarer recevable en son appel incident tendant à obtenir l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes':

''6'508,73'€ bruts au titre des heures supplémentaires effectuées d'octobre 2018 à janvier'2020';

'''''650,87'€ bruts à titre d'indemnités de congés payés y afférents (soit 10'%)';

''9'627,06'€ nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (soit 6'mois de salaire)';

10'000,00'€ à titre de dommages de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et avertissements abusifs et injustifiés (cf. notamment article L.'1221-1 et L. 1222-1 du code du travail)';

25'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de prévoyance d'entreprise, et défaut de déclaration auprès des organismes sociaux et de formation professionnelle';

19'254,12'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 12'mois, cf. article L. 1235-2, 3 et 5) et non pas seulement 6'400'€ tels que mentionnés dans le jugement entrepris';

''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral compte tenu des circonstances particulièrement abusives du licenciement (cf. notamment article 1240 du code civil)';

''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles et non pas seulement 1'000'€ tels que mentionnés dans le jugement entrepris';

la remise des conditions générales et particulières de la prévoyance d'entreprise, un justificatif de la régularisation de son compte formation professionnelle et carrière auprès des organismes [6] et CARSAT, et ce, sous peine d'astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de l'arrêt';

la remise d'une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés pour le mois de juillet 2020 rectifiés afin de porter mention desdits rappels de salaires évoqués ci-dessus, et ce, sous peine d'astreinte de 100'€ par jour de retard à compter à l'arrêt';

fixer également au passif de l'employeur les sommes mentionnées ci-dessus à son bénéfice, ordonner la remise des documents visés ci-avant par l'administrateur judiciaire de l'employeur, et dire l'arrêt opposable à l'AGS compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours.

infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel incident';

débouter l'employeur ainsi que son liquidateur judiciaire et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes';

ordonner l'annulation des avertissements des 16 décembre 2019 et 5 juin 2020';

dire le licenciement dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence abusif';

fixer au passif de l'employeur sa créance se décomposant comme suit':

''324,30'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2018';

''''32,43'€ au titre des congés payés y afférents';

''555,95'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2019';

''''55,59'€ au titre des congés payés y afférents';

''288,63'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2020';

' '''28,86'€ au titre des congés payés y afférents';

''6'508,73'€ bruts au titre des heures supplémentaires effectuées d'octobre 2018 à janvier'2020';

'''''650,87'€ bruts à titre d'indemnités de congés payés y afférents (soit 10'%)';

''9'627,06'€ nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé (soit 6'mois de salaire)';

10'000,00'€ à titre de dommages de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et avertissements abusifs et injustifiés (cf. notamment articles L.'1221-1 et L. 1222-1 du code du travail)';

25'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de prévoyance d'entreprise, et défaut de déclaration auprès des organismes sociaux et de formation professionnelle';

''3'209,02'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''320,90'€ au titre de congés payés sur préavis';

''2'174,11'€ à titre d'indemnités légales de licenciement';

19'254,12'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de faute grave ou sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence abusif, et non pas seulement 6'400'€ tels que mentionnés dans le jugement entrepris';

''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral compte tenu des circonstances particulièrement abusives du licenciement';

''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles et non pas seulement 1'000'€ tels que mentionnés dans le jugement entrepris au titre de la première instance, et celle de 2'000'€ en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel';

condamner le liquidateur judiciaire de l'employeur à lui remettre les documents suivants':

les conditions générales et particulières de la prévoyance d'entreprise, un justificatif de la régularisation de son compte formation professionnelle et carrière auprès des organismes [6] et CARSAT, et ce, sous peine d'astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de l'arrêt';

une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés pour le mois de juillet 2020 afin de porter mention desdits rappels de salaires évoqués ci-dessus, et ce, sous peine d'astreinte de 100'€ par jour de retard à compter à l'arrêt';

déclarer l'arrêt opposable à l'AGS, et ordonner qu'elle garantisse sa créance telle que mentionnée ci-dessus puisqu'antérieure au jugement de redressement judiciaire, et dire qu'elle devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 dudit code, en l'absence de fonds disponibles de la société pour procéder à leur paiement';

ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'employeur en sus de des indemnités mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les majorations en raison de l'ancienneté

[14] Le salarié réclame le bénéfice de la majoration conventionnelle de 3'% due au titre de son ancienneté supérieure à 3'ans calculée sur la base de 10,16'€ de l'heure soit':

324,30'€ à titre de rappel de salaire à raison de 152'h par mois de juin 2018 à décembre'2018';

''32,43'€ au titre des congés payés y afférents';

555,95'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 à raison de 152'h par mois durant 12'mois';

' 55,59'€ au titre des congés payés y afférents';

288,63'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2020'à raison de 152'h par mois du 1er'janvier au 7'juillet 2020';

''28,86'€ au titre des congés payés y afférents';

[15] L'administrateur judiciaire de l'employeur, alors en redressement judiciaire, n'articulait aucun moyen opposant aux demandes du salarié qui avaient été retenues par les premières juges. Il y sera dès lors fait droit sauf en ce qui concerne les congés payés afférents au rappel concernant l'année 2019 dès lors que ce dernier est déjà calculé sur 12'mois et non sur le temps de travail effectif.

2/ Sur les heures supplémentaires

[16] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

[17] Le salarié sollicite la somme de'6'508,73'€ bruts en paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées d'octobre 2018 à janvier'2020'outre la somme de 650,87'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Mais le salarié ne présente aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En effet, le salarié n'indique ni dans le corps de ses écritures ni dans une pièce produite la répartition semaine par semaine des heures supplémentaires dont il revendique le paiement ni même mois par mois. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.

3/ Sur la prévoyance et la déclaration auprès des organismes sociaux et de formation professionnelle

[18] Le salarié réclame la somme de 25'000'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de prévoyance d'entreprise et défaut de déclaration auprès des organismes sociaux et de formation professionnelle. Il conteste la pertinence du certificat d'affiliation datant du 22 septembre 2016 qui avait été produit par l'administrateur judiciaire de l'employeur et verse aux débats les pièces n° 8 et 29 à 31 dont il déduit l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux. Il ajoute qu'aucune régularisation n'est intervenue en la matière comme en atteste l'historique actualisé de son compte de formation professionnelle où il manque toujours les contributions pour les années 2015 à 2018 et où 2017 ne prends en compte que 15'€ alors qu'il devrait bénéficier de 500'€ par an, étant précisé qu'il n'a pas suivi de formation professionnelle lors de son emploi au sein de la société, ainsi que le relevé de carrière au 4 mars 2026 mettant en évidence l'absence de cotisations de la société notamment pour toute l'année 2017.

[19] Aucune pièce n'est produite à la cour au bénéfice de l'employeur et dès lors il sera retenu que ce dernier a manqué à ses obligations en matière formation professionnelle, de prévoyance et de retraite. En réparation, il sera alloué au salarié une somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts.

4/ Sur le travail dissimulé

[20] Le salarié sollicite la somme de'9'627,06'€ nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, mais il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier, en l'absence d'heures supplémentaires, que l'employeur ait intentionnellement dissimulé tout ou partie de l'emploi du salarié. Dès lors ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef, étant relevé que son préjudice a déjà été réparé concernant les carences déclaratives de l'employeur par l'allocation d'une somme supérieure au montant sollicité au titre de l'indemnité de travail dissimulé.

5/ Sur les avertissements

[21] En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Selon l'article L. 1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

[22] Le salarié demande l'annulation des avertissements des 16 décembre 2019 et 5'juin'2020. Aucune pièce n'est parvenue à la cour au soutien des griefs formulés par l'employeur dans les deux avertissements précités, lesquels seront dès lors annulés.

6/ Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

[23] Le salarié sollicite la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail tenant, outre les griefs déjà envisagés, à l'irrégularité du paiement des salaires, à l'absence de visite médicale, au défaut de communication des conditions générales et particulières de prévoyance ainsi qu'à ses conditions de travail et aux avertissements qui viennent d'être annulés. Aucune pièce n'est parvenue à la cour permettant de retenir que l'employeur a satisfait à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, alors qu'en matière de règlement du salaire, de visite médicale et d'information relative à la prévoyance il se trouve débiteur de la charge de la preuve. En conséquence, la cour retient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et alloue au salarié de ce chef ainsi que du chef des avertissements annulés la somme de 1'500'€ à titre de dommages et intérêts.

7/ Sur la cause du licenciement

[24] La preuve de la faute grave exclusive de préavis incombe à l'employeur alors que la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse pas particulièrement sur une partie, étant relevé que le doute profite au salarié.

[25] L'employeur a licencié le salarié pour un motif personnel exclusif de préavis, c'est-à-dire pour une faute grave. Aucune pièce n'est parvenue à la cour justifiant les griefs figurant dans la lettre de licenciement. Ainsi la faute grave ne peut être retenue, pas plus que la cause réelle et sérieuse au bénéfice du doute. En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

8/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

[26] Il sera alloué au salarié la somme non discutée de'3'209,02'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 320,90'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

9/ Sur l'indemnité légale de licenciement

[27] Il sera encore alloué au salarié la somme non'discutée de'2'174,11'€ bruts à titre d'indemnités légales de licenciement.

10/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

[28] Le salarié était âgé de 45'ans au temps du licenciement et il bénéficiait d'une ancienneté de 5'ans. Il a retrouvé un emploi stable dès 2020 en qualité de chauffeur poids lourds. Il lui sera dès lors alloué une somme équivalente à 4'mois de salaire, soit la somme de 1'604,51'€ x 4'mois = 6'418,04'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11/ Sur la demande de dommages et intérêts en raison des circonstances du licenciement

[29] Le salarié sollicite la somme de'8'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances particulièrement abusives du licenciement. Mais il n'apparaît pas au vu des pièces produites que le licenciement ait été entouré de circonstances vexatoires ou brutales. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.

12/ Sur les autres demandes

[30] L'AGS sera tenue dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.

[31] Le liquidateur judiciaire de l'employeur à remettre au salarié les conditions générales et particulières de la prévoyance d'entreprise, un justificatif de la régularisation de son compte formation professionnelle et carrière auprès des organismes [6] et CARSAT ainsi qu'une attestation France Travail et un bulletin de salaire rectifiés sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'astreinte.

[32] Il sera alloué au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.

[33] Le droit proportionnel de l'article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

dit que l'avertissement du 5 juin 2020 doit être annulé';

dit que les heures supplémentaires sollicitées et le travail dissimulé ne sont pas établis';

dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié';

dit que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse sont dus';

annulé l'avertissement du 5 juin 2020';

condamné la SARL [1] à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes':

'''324,30'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2018';

'''''32,43'€ au titre des congés payés y afférents';

'''555,95'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2019';

'''288,63'€ à titre de rappel de salaire pour l'année 2020';

'''''28,86'€ au titre des congés payés y afférents';

3'209,02'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''320,90'€ à titre de congés payés sur préavis';

2'174,11'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';

1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle';

condamné la SARL [1] à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule l'avertissement du 16 décembre 2019.

Fixe les créances de M. [C] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] aux sommes suivantes':

'''''324,30'€ bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018';

'''''''32,43'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

'''''555,95'€ bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2019';

'''''288,63'€ bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2020';

'''''''28,86'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

10'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour absence de prévoyance d'entreprise et défaut de déclaration auprès des organismes sociaux et de formation professionnelle';

''1'500,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail'et avertissements injustifiés';

''3'209,02'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''320,90'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''2'174,11'€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement';

''6'418,04'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';

''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.

Déboute M. [C] [M] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité de travail dissimulé, de dommages et intérêts en réparation des circonstances du licenciement et de congés payés au titre du rappel de majoration d'ancienneté pour l'année 2019.

Dit que la SELARL [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], remettra à M. [C] [M] les conditions générales et particulières de la prévoyance d'entreprise, un justificatif de la régularisation de son compte formation professionnelle et carrière auprès des organismes [6] et CARSAT ainsi qu'une attestation France Travail et un bulletin de salaire rectifiés sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'astreinte.

Dit que [3] Île-de-France Est, devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Frejus · 15 décembre 2022
Identifiant source
6a61a93784f14adac9f542bd
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a93784f14adac9f542bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

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