Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
529

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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530

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

Le 30 octobre 2013, le GIE des hôtels Ibis Budget et hôtels F1 et Monsieur [U] [Z] [P] ont régularisé une convention d'occupation précaire à durée indéterminée portant sur la mise à disposition à titre gratuit d'un logement situé au sein de l'hôtel F1 de [Localité 4] (studio et salle de bains) au profit de Monsieur [U] [Z] [P]. Par avenant du 1er novembre 2013, les parties sont convenues de la réduction du temps de travail de Monsieur [U] [Z] [P] à compter du 1er novembre 2023, à savoir 108.33 heures par mois, de son affectation au sein de l'établissement de [Localité 4], et de l'exercice de ses fonctions de jour et de nuit.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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531

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/01437

Cour d'appel

» sa manière de manager son équipe. S'agissant du management concernant Mme [T], cheffe de service, il est constant qu'à la suite de la synthèse établie par Mme [M] en octobre 2017 s'agissant de cette subordonnée aux termes de laquelle elle évoque notamment des difficultés quant au non-respect de ses consignes et des processus de validation par Mme [T], temps de travail, relations avec les usagers et leurs familles, elle propose « à court terme de reprendre plusieurs points pour améliorer la situation et notamment de la faire accompagner avec analyse de pratiques par un prestataire extérieur et de revoir la subdélégation en conséquence ». Mme [N], Directrice générale lui répond par mail que « comme échangé je en prévoir pas de faire une présentation au Bureau. Je donne simplement la température.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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532

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

Elle ajoute avoir demandé à plusieurs reprises un contrat de travail conforme et à être dûment payée, ainsi qu'en atteste Madame [C], ce que son employeur a refusé. La salariée indique qu'en plus de n'avoir pas déclaré la période d'emploi courant du 4 mai au 7 juin 2021, son employeur a également été défaillant quant à ses obligations en matière de contrôle et décompte du temps de travail en violation de l'article D. 3171-8 du Code du travail. La salariée énonce plus précisément que si elle avait d'abord indiqué qu'elle ne viendrait pas travailler la journée 19 septembre 2021, elle est finalement venue travailler, alors qu'il s'agissait d'un dimanche, ce qui n'a pas interpelé son employeur.

Condamnation : 42 003 €Licenciement+15
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533

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373

Cour d'appel

par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522, 77 € ; qu'il ressort de la comparaison des deux contrats que les tâches et fonctions listées sont identiques ; qu'ainsi Mme [B] et Mme [J] ont été embauchées par la société en qualité d'ambulancière, selon des emplois, degrés, catégories et fonctions identiques, pour l'accomplissement d'un temps de travail et une rémunération contractuelle identiques ; que, par ailleurs, la salariée justifie de l'obtention d'un certificat de capacité d'ambulancier, au mois de décembre 1999, soit antérieurement à l'embauche en question ; qu'elle justifie de ce que Mme [J] détient un certificat de capacité d'ambulancier identique, obtenu au mois de décembre 2001 ; qu'ainsi Mme [B] et Mme [J] disposent d'une qualification identique pour un emploi et une rémunération…

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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534

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215

Cour d'appel

' en cas de période de Prévenance pendant la durée de l'essai, ou de préavis, si elles ne sont pas effectuées (') » ; qu'il s'ensuit que les parties ont convenu de ne pas mettre un véhicule de fonction à la disposition de la salariée ; que le fait qu'aucune stipulation ne s'oppose expressément à ce que ce véhicule soit laissé à la salariée pour son usage personnel, hors des temps de travail, n'est pas de nature à conférer au véhicule mis à disposition la qualité de véhicule de fonction ; que le moyen tiré de ce que la salariée aurait été en possession de véhicule, mise à disposition par ces employeurs successifs avant le 2 mai 2018, date du contrat de travail liant les parties, est inopérant à établir la qualité de véhicule de fonction des véhicules dont elle estime avoir eu la possession à compter de cette…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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535

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439

Cour d'appel

compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon les dispositions de l'article L. 3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 16 676 €Licenciement+17
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536

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10468

Cour d'appel

2] afin de mettre en 'uvre les bétons de voirie. Alors que vous deviez être présent sur ce chantier pour réaliser les travaux de préparations pour les coulages du lendemain, vous êtes rentré au dépôt avec votre collègue de travail M [T] [B] [Q] à 13h15 et en êtes reparti à 13h30. Étonnés par votre absence, dans la mesure où, comme vous le savez, votre temps de travail sur chantier est de 7h00 par jour, hors pause, nous avons voulu déterminer les causes de ce départ anticipé. Dans le cadre de nos investigations, nous avons été informés que vous aviez quitté notre chantier pour intervenir sur un autre chantier ne faisant pas partie de ceux de la société [1].

Condamnation : 20 695 €Licenciement+13
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538

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 juin 2026, 24/04806

Cour d'appel

20- Les bulletins de Mme [U] ne font état d'aucun horaire de travail, seul étant indiqué un salaire de base. La pièce n° 3 produite par Mme [U] qui est un courrier, non signé, à l'entête du cabinet comptable [1] est rédigée de la manière suivante : 'le salaire de base de Mme [U] s'élève à 1690 euros par mois. Mme [U] était en congé parental à temps partiel du mois de février 2021 jusqu'au mois d'avril 2022, réduisant son activité et temps de travail initial. Pendant cette période, Mme [U] a perçu un salaire brut de 1253,98 euros. Par conséquent, si 1690 euros représente un travail à temps complet, 1253,98 euros représenterai un temps de travail d'environ de 113 heures par mois. Ce qui laisserait entendre que Mme [U] aurait travaillé plus de 150h sur le trimestre précédent son arrêt'.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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